Accord d'entreprise "ACCORD relatif à L'EGALITE HOMMES/FEMMES" chez UNION MUTUALISTE LA ROSERAIE (CENTRE MEDICAL D'HOSPITALISATION)

Cet accord signé entre la direction de UNION MUTUALISTE LA ROSERAIE et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000615
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL D'HOSPITALISATION
Etablissement : 39299380400021 CENTRE MEDICAL D'HOSPITALISATION

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR

L’EGALITE HOMMES/FEMMES

Entre

Le Centre Médical La Roseraie

3 Place de la Mairie

46240 MONTFAUCON représentée

Agissant en qualité de Directrice

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée

en sa qualité de délégué syndical

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’établissement.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’établissement et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction, des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visé à l’article L 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1- Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de « La Roseraie » en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du centre médical La Roseraie.

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

- une population à majorité féminine : 85 % (90 % lors de la signature du dernier accord)

- un nombre supérieur de temps partiel chez les femmes 20 %(20% à la signature) contre 8 % (13 %) pour les hommes.

Les dispositifs du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent :

  • Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée

  • Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation

  • Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Suivi des recrutements par sexe

Candidatures reçues :

2019 2020
Homme Femme Homme Femme
Ergothérapeute CDI 1 1
Ergothérapeute CDD 1 2
Admissions 0 5
Assistante RH 0 5
Préparatrice en pharmacie 0 3
Secrétaire Médicale 0 3 0 5
Plombier 4 0
Gestionnaire paie 1 4
Comptabilité 1 4

Pour les AS et les IDE nous avons recrutés l’ensemble des personnes qui se sont présentées.

En 2020, nous avons recruté un homme IDE.

  • Suivi des temps partiels au 31/12/2019

Effectif présent FEMMES % HOMMES % TOTAL CDI et CDD 2019
4/5ème (0.80) 15 33,33% 1 2,22% 16
3/4 (0.75) 0 0,00% 0 0,00% 0
3/5ème(104hs/sem) 3 6,67% 0 0,00% 3
1/2 (0.5) 11 24,44% 1 2,22% 12
1/5ème (0.20) 0 0,00% 0 0,00% 0
2/5ème (0.40) 1 2,22% 0 0,00% 1
Autres 12 26,67% 1 2,22% 13
TOTAL 42 93,33% 3 6,67% 45

Au 31/10/2020 :

Congé parental Retraite progressive Mi-temps thérapeutiques Temps partiel
  H F H F H F H F
Médecin 0 0 0 0 0 0 0 2
IDE 0 1 0 2 0 0 0 4
AS 1 0 0 2 0 4 0 8
ASH 0 2 0 0 0 0 0 10
BRANCARDIER 0 0 0 0 0 0 2 2
Préparatrice-Pharmacie 0 1 0 0 0 0 0 0
Ergothérapeute 0 2 0 0 0 0 0 0
Kinésithérapeute 0 0 0 0 0 0 0 2
Psychologue 0 0 0 0 0 0 0 1
Neuropsychologue 0 0 0 0 0 0 0 1
Administratif 0 1 0 0 0 0 0 7
Total 1 7 0 4 0 4 2 37

Au 31/10/2020, nous avons 55 personnes à temps partiel.

Nos temps partiels sont tous des temps partiel choisis sauf pour les contrats aidés.

Actuellement, nous avons une personne ayant exprimé le souhait de diminuer son temps de travail

  • Suivi des formations - Nombre de formations suivies

Fin octobre 2019 Fin octobre 2020
Hommes Femmes Hommes Femmes
% de personne formée 58.54 % 66.33 % 61.88 % 58.82 %
Total de personnes 41 196 34 205
Nombre de personne ayant bénéficié d’une formation 24 130 20 125

Ces mesures n’ont pas permis de réaliser l’ensemble des objectifs fixés, surtout en matière de recrutement du fait de la pénurie de candidature d’homme.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • Le recrutement

  • la formation

  • la rémunération effective

Article 5-1 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de recrutement

L’équilibre entre les hommes et les femmes dans le recrutement constitue un axe majeur de la politique de mixité des emplois.

Pour l’établissement à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que d’un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- une pénurie de candidature pour un des sexes pour une offre d’emploi donnée pour le recrutement de certains professionnels.

Article 5-2 Objectifs de progression et d’actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le taux de personnes formées par rapport au nombre total de personnes pour les hommes et pour les femmes.

Article 5-3 Objectifs de progression et d’actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de s’assurer que toutes les primes sont versées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de bénéficiaires par sexe.

Article 6 – Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût prévisionnel de 0 euros.

Article 7- Echéancier des mesures

Le présent accord met en œuvre les actions suivantes selon le calendrier suivant :

  • égalité professionnelle en matière de recrutement : immédiat

  • égalité professionnelle en matière de formation : immédiat

  • égalité professionnelle en matière de rémunération : immédiat

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 9 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément au tire de l‘article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 10 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait le 4 décembre 2020, à Montfaucon

Pour la CGT Pour l’employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com