Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur le don de jours de repos" chez ARCADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCADIE et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005019
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIE
Etablissement : 39302569700037 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La SOCIETE ARCADIE N° SIRET : 393 025 697 00037, dont le siège social est situé au 484 Avenue Emile Antoine – 30340 MEJANNES-LES-ALES,

Représentée par , en sa qualité de ,

D’une part,

ET,

Les membres titulaires élus du CSE ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentés par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 mars 2023.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi du 9 mai 2014 puis celle du 13 février 2018 introduisent la possibilité pour un salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade ou au profit d’un salarié proche aidant (situations d’entraide familiale).

Ce dispositif est prévu aux articles L.1225-65-1 et suivant du Code du Travail.

D’autres dispositifs légaux permettent également au salarié de suspendre son contrat de travail pour faire face à des situations d’entraide familiale : pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge malade (congé de présence parentale- art L. 1225-62 et suivants du code du travail), pour s’occuper d’un parent avec lequel on réside (chez soi ou chez lui) ou entretient des liens étroits et stables souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie (congé de proche aidant, ex-congé de soutien familial- art L3142-22 et suivants du code du travail), ou venir en aide à un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale- art. L3142-16 et suivants du code du travail).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. 

Dans le cadre d’une politique au sein d’Arcadie, le salarié a droit à 3 jours rémunérés par année civile pour enfant malade de moins de 14 ans et sur présentation d’un justificatif médical.

Ces différents dispositifs peuvent parfois s’avérer non adaptés lorsque dans certaines situations difficiles le salarié a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade sans que cette absence ne pénalise de manière importante sa rémunération.

Aussi, soucieuse de faciliter la prise en charge de certaines situations familiales difficiles, la société Arcadie propose de mettre en place un dispositif visant à encadrer le don de jours de repos au sein de la société afin de sécuriser des situations familiales d’une exceptionnelle gravité.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique sociale et de RSE menée par Arcadie ; le don de jours de repos se présentant comme un dispositif de cohésion sociale, fondé sur les valeurs de solidarité et d’entraide au sein d’une entreprise comme Arcadie.

Le don de jours de repos s’appuie ainsi sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés.

Par ce dispositif, Arcadie s’engage à une attention particulière des situations personnelles les plus graves auxquelles peuvent être soumises les salariés.

Les parties signataires veilleront au bon usage des dons de jours de repos qui seront réalisés dans ce cadre.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties seraient amenées à se réunir pour apprécier les conséquences comme l’opportunité d ‘une révision des dispositions de l’accord selon les dispositions légales applicables.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET - DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mai 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2.1 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 2.2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de Nîmes et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alès ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part, les représentants du personnel titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à la Société ARCADIE sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.

Il concerne l’ensemble des salariés de la Société (tout statut confondu) en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX DU DON DE JOURS DE REPOS

Tout salarié qui le souhaite peut, après accord de l’employeur, donner de façon volontaire, anonyme et sans contrepartie un ou des jours de repos à un salarié qui aurait besoin de temps pour accompagner son enfant ou un proche dont il a la charge victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour pouvoir bénéficier du don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra, au préalable à sa demande de don de jours, avoir épuisé ses possibilités d’absences rémunérées par l’employeur (congés payés, récupération/modulation, jours de repos).

Pour faciliter la gestion des dons de jours effectués au sein de la société Arcadie, il est prévu de créer un fonds de solidarité, qui pourra être alimenté tout au long de l’année par les salariés qui le souhaitent.

Cet accord repose sur une logique tripartite entre le salarié donateur anonyme, l’employeur et le salarié bénéficiaire.

ARTICLE 4.1. : SALARIES DONATEURS

Peut-être salarié donateur tout salarié en CDI ou CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés (les jours en cours d’acquisition sont exclus).

Le salarié donateur n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Conformément à la loi, le don de jour se fait sur la base du volontariat, sans contrepartie aucune et de manière totalement anonyme.

Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. Les dons sont considérés comme irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.

Le salarié donateur se verra décomptés des jours cédés le mois suivant le don.

L’employeur débiteur d’une obligation de sécurité de résultat, doit également veiller à la préservation du droit à la santé et à la sécurité du salarié donateur, en vérifiant notamment que ses jours de repos peuvent effectivement faire l’objet d’une renonciation sans mettre en danger sa santé ou sa sécurité.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard de préserver les droits à repos du salarié donateur et de sa santé. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Les traitements de dons seront effectués en fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de don et suivant le besoin exprimé du salarié bénéficiaire.

ARTICLE 4.2 : NATURE ET NOMBRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Le salarié donateur a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de repos par année civile.

Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don :

- Jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés

- Jours de repos compensateurs acquis dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail

- Journées de repos « cadres » acquis au titre du dispositif « forfait jours »,

- Jours de congés payés conventionnels acquis au-delà des 25 jours ouvrés (jours ancienneté)

- Jours de récupération ou modulation non pris

- Jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET), lorsqu’un compte épargne temps sera en place dans l’entreprise

Le don se fait par demi-journée ou journée entière (une demi-journée est valorisée à 3H30, une journée à 7H).

La valorisation du jour cédé se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié donateur quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire (pas de monétisation du jour en fonction des rémunérations du bénéficiaire et du donateur).

Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don et sont pris en compte pour le salarié bénéficiaire dans l’ordre chronologique d’arrivée des dons reçus.

En cas de non utilisation de l’intégralité du nombre de jours reçus par le salarié bénéficiaire, les jours non utilisés par ce dernier seront reversés dans le Fonds de solidarité pour mutualisation.

ARTICLE 4.3 : LE SALARIÉ BENEFICIAIRE

Tout salarié en CDI ou CDD n’ayant plus de jours de congés payés ou de repos, de récupération acquis et ayant une ancienneté minimum de 6 mois.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés acquis de l’année en cours à l’exclusion des jours de congés payés nécessaires pour les éventuelles périodes de fermeture et des jours de congés payés nécessaires afin de respecter les règles en vigueur concernant notamment la prise de congés payés (10 jours ouvrés de congés payés consécutifs au titre du congé principal),

  • les jours de modulation, récupération

  • Jours de repos compensateurs acquis dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail

  • les jours de RTT pour les forfaits jours

Le don vise un bénéficiaire identifié.

Les dons de jours doivent être utilisés autour de l’évènement (maladie, handicap, perte d’autonomie, accident).

La prise des jours issus du don se fait par journée entière, dans la limite du nombre de jours disponibles suite à l’appel au don dans le Fonds de Solidarité et selon les possibilités de la réserve de solidarité.

Le salarié bénéficiaire fait une demande expresse pour obtenir des dons (voir procédure plus bas).

ARTICLE 4.4 : SITUATIONS PERMETTANT LE DON DE JOURS DE REPOS

Conformément à la loi, le salarié bénéficiaire doit avoir un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  1. Parent ayant la charge d’un enfant gravement malade

    Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.1223-65-2, le salarié doit assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette situation doit être attestée par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  2. Conjoint gravement malade

Le salarié doit assumer la charge d'un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette situation doit être attestée par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Sont assimilés comme conjoint : conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS.

  1. Aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap

Conformément à l’article L. 3142-25-1 du code du travail, le salarié doit effectivement venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%). Cette personne peut être pour le salarié :

  • Personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de PACS ;

  • Personne âgée en perte d’autonomie ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  1. Décès d’un enfant ou d’une personne âgée à charge, effective et permanente, de moins de 25 ans

Conformément à la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 et de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, le salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé, pourra bénéficier du dispositif don de jour l'année suivant la date du décès, attesté par le certificat de décès et le lien de parenté. Cela concerne également le décès de toute personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente.

Les jours de repos acquis au titre du don de jours sont cumulables avec les congés légaux présentés en préambule.

  1. Situation individuelle particulière d’un salarié nécessitant d’avoir recours à la solidarité

    La société Arcadie se réserve le droit à titre exceptionnel d’avoir recours à l’appel au don de jours de repos ou à utiliser la réserve de don de jours du Fonds de Solidarité pour répondre au besoin exprimé par un salarié dans une situation d’extrême urgence et gravité nécessitant sa présence soutenue auprès de proches mais ne répondant pas totalement aux conditions ci-dessus.

ARTICLE 5 : UN FONDS DE SOLIDARITE

Un Fonds de solidarité est créé pour gérer l’ensemble des dons.

Ce Fonds est tenu par le Cercle Richesse Humaine.

Il est alimenté par des dons effectués en demi-journée ou journée entière.

Il est constitué principalement des dons de jours de repos destinés à un salarié qui en a fait la demande sur une période d’appel aux dons dédiée. Les salariés donateurs ont alors expressément identifié le salarié bénéficiaire de leurs dons.

Il est également constitué d’une réserve solidaire où des dons de jours sont mutualisés. Il est alimenté par :

  • Des dons de jours non utilisés par un salarié bénéficiaire,

  • Des jours de congés payés et conventionnels, jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) non soldés et perdus au 31/12 (voir plus bas),

  • Un abondement de la société Arcadie en cas de situation exceptionnelle d’extrême gravité et d’urgence.

La réserve solidaire du Fonds de solidarité permettra au Cercle Richesse Humaine de faire bénéficier les salariés éligibles aux dons de jours d’un nombre supplémentaire aux dons individuels qu’ils pourraient recevoir suite à appel aux dons.

ARTICLE 6 : MISE EN OEUVRE

ARTICLE 6.1 : POUR LE SALARIÉ DONATEUR

Dans le cadre d’une période d’appel aux dons, le salarié donateur complète une fiche de don de jours de repos. Il précisera la nature du don de jours de repos (congés, RTT, récupération/modulation) ainsi que le nombre de don de jour.

Le salarié donateur précisera le nom du bénéficiaire de son don. Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire. Ces jours seront utilisés en priorité et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le Fonds de solidarité.

Le salarié donateur transmet la fiche de don au Cercle Richesse Humaine.

ARTICLE 6.2 : POUR LE SALARIÉ BENEFICIAIRE

L’activation du dispositif de don de jours de repos intervient sur demande directe et motivée du salarié bénéficiaire adressée par écrit au Cercle Richesse Humaine ou à titre exceptionnel sur signalement par écrit de ses collègues ou de son premier lien sous réserve de l’accord expresse du salarié bénéficiaire.

La demande écrite (par courrier ou mail) doit être faite si possible, sauf situation d’urgence, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités, la période d’absence et être accompagnée d’un certificat médical détaillé établi par le médecin du proche.

Le Cercle Richesse Humaine informe par écrit le salarié de son accord ou de son refus dans le cas où le salarié bénéficiaire ne s’inscrirait pas dans le cadre du présent accord. La réponse est apportée dans les 5 jours (sauf situation d’urgence) qui suivent réception de la demande de don.

En cas de refus, celui-ci sera motivé.

Si un salarié remplit les conditions prévues à l’article 4 et notamment 4.4 pour bénéficier du Fonds de solidarité, le Cercle Richesse Humaine informera les salariés par intranet de l’ouverture d’une période de don de jours anonyme qui sera limitée à 2 semaines et en préservant les éléments de la vie privée du salarié bénéficiaire (dont le nom est communiqué).

Le nom du salarié donateur ne sera jamais communiqué au salarié bénéficiaire afin que ce dernier ne se sente pas redevable envers son collègue alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.

ARTICLE 6.3 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE PAR LE BENEFICIAIRE

Conformément à la loi, le salarié bénéficiaire doit communiquer au Cercle Richesse Humaine un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident qui atteste, dans le respect du secret médical, la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Lorsque le proche est l’enfant de son conjoint dont le bénéficiaire a la charge, le salarié bénéficiaire devra justifier que cet enfant est bien à sa charge et que son conjoint ne bénéficie pas de son côté d’un dispositif de même nature.

Lorsque le proche est le concubin, le salarié bénéficiaire devra apporter la preuve de la vie commune au même domicile. Dans l’hypothèse où le proche est un petit-enfant, le salarié bénéficiaire devra apporter la preuve du lien de parenté avec l’enfant ainsi qu’une attestation de l’employeur justifiant que les parents ne bénéficient pas de leur côté d’un dispositif de même nature.

ARTICLE 6.4 : PRISE DES JOURS REÇUS

La prise des jours reçus ayant fait l’objet d’un don devra se faire par journée entière. La prise peut se faire de manière fractionnée avec l’accord de l’employeur.

La prise des jours reçus doit se faire autour de l’évènement (maladie, handicap, perte d’autonomie, accident).

Le régime associé des jours cédés est identique à celui des jours de congés.

ARTICLE 6.5 : EFFETS POUR LE SALARIE BENEFICIAIRE

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif (considéré comme des congés payés) pour la détermination de ses droits (ancienneté, RTT, intéressement, participation, prime annuelle, prime broyage). Elle est également assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition de congés payés. Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant son absence.

A l’issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension.

ARTICLE 6.6 : COMMUNICATION ET MODALITÉS DE GESTION PAR L’EMPLOYEUR DU FONDS DE SOLIDARITÉ

Le Cercle Richesse Humaine assure la gestion du Fonds de solidarité.

Lors de la mise en place du Fonds, la société Arcadie abondera le Fonds à hauteur de 5 jours, pour amorcer la réserve solidaire.

La gestion du Fonds se fait en jours ouvrés.

Au 1er janvier de chaque année, la société Arcadie reversera sur le Fonds de solidarité les jours de congés payés, de RTT, de jours forfait non soldés et perdus au 31/12 pour les salariés concernés.

Ces jours seront alors mutualisés dans le Fonds de solidarité comme « réserve solidaire ».

Pour tout don de jours, l’employeur débiteur d’une obligation de sécurité de résultat, doit veiller à la préservation du droit à la santé et à la sécurité du salarié donateur, en vérifiant notamment que ses jours de repos peuvent effectivement faire l’objet d’une renonciation sans mettre en danger sa santé ou sa sécurité.

La société Arcadie, après concertation des rôles concernés, se réserve le droit d’abonder à titre exceptionnel le Fonds de solidarité pour des situations d’extrême gravité et d’urgence.

La Commission de suivi est actionnée si besoin selon la situation du salarié demandeur de don.

Le Cercle Richesse Humaine devra s’assurer du respect du principe d’équité entre les salariés en assurant une gestion raisonnable du Fonds de solidarité.

A ce titre, il pourra limiter le nombre de jours demandés par un salarié bénéficiaire si le nombre de dons de jours est insuffisant suite à l’appel au don et/ou si la réserve solidaire du Fonds de solidarité est insuffisante notamment afin de permettre à un autre salarié de bénéficier également de jours de la réserve solidaire.

Dans un souci d’équité, le cercle RH assurera un historique des salariés bénéficiaires et se réserve le droit de motiver son refus de demande de don de jours.

La société Arcadie se réserve le droit d’arrêter ou suspendre les jours cédés non pris, dans le cas où le salarié bénéficiaire ne respecte plus les conditions de mise en œuvre du dispositif (y compris en cas de départ de l’entreprise). Les jours seront alors reversés à la réserve solidaire du Fonds de solidarité.

Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage).

Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à l’échéance des périodes de prise de congés, plus propices aux dons.

De même, lorsque le solde du Fonds de solidarité est jugé insuffisant pour répondre à un besoin identifié, des campagnes de communication avec l’appel aux dons pourront être organisées au sein de l’entreprise.

L’utilisation du Fonds de solidarité se fera par ordre d’arrivée des demandes de don.

Dans l'hypothèse où le Fonds devait prendre fin (par dénonciation de l’accord par exemple), les Parties conviennent de procéder à la valorisation pécuniaire des jours affectés au Fonds et à en faire don à une Association ou une Fondation reconnue d’utilité publique à but non lucratif choisie par délibération de la Commission de suivi et après consultation du CSE. Les dons seraient versés par l’entreprise au nom des salariés d’Arcadie. La valorisation de ces jours se fera sur la base d’une journée équivalente au salaire moyen journalier (moyenne de toute l’entreprise) au jour du don.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE SUIVI

Une commission de suivi du Fonds de solidarité est créée. Elle est composée de 2 membres du cercle Richesse Humaine et de 2 élus titulaires du CSE. Le 1er lien du ou des salariés bénéficiaires pourra être convié si besoin.

Elle se réunit à l’initiative de l’une des parties selon les besoins au regard de la situation d’un ou de plusieurs salariés bénéficiaire (ex : besoin d’arbitrage en cas de pluralité de demandes, étude de la situation individuelle d’un salarié nécessitant solidarité…) et au minima une fois par an afin de réaliser un bilan annuel, examiner l’application du présent accord et les modalités de sa mise en œuvre.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord a été soumis pour information et consultation à la délégation du personnel du Comité social et économique le 23 mars 2023.

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2023.

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure appelée « TéléAccords » ainsi qu’un exemplaire sur support papier à la DREETS de Nîmes et un au greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Méjannes-les-Alès, le 12 avril 2023.

Pour le CSE Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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