Accord d'entreprise "Accord sur la journée de solidarité" chez TESSI - T.G.D. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI - T.G.D. et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007349
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI TGD
Etablissement : 39304678400137 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI TGD

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Entre les soussignés :

La société TESSI T.G.D., SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 8 rue de la Rainière, Parc Club du Perray 44300 Nantes immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 393 046 784, représentée par xxx.

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE, représentés par xxxx, désignée à la majorité des membres présents le jour de la négociation du présent accord.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

En préambule, la Direction rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale qui s’élève à 3% de la masse salariale ; les salariés quant à eux y participe en travaillant 7 heures de plus, sans rémunération supplémentaire. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne suivent donc pas le régime de majoration qui s’y attache.

Article 1. : Modalités d’application de la journée de solidarité

Les parties signataires décident, d’un commun accord, que le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.

Elles conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

Principe :

Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un salarié à temps complet) qui seront à réaliser avant le 31 octobre de chaque année.

Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à cette journée.

La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 31 décembre de chaque année.

Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er novembre et pour leur première année uniquement.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité, sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.

Atténuation :

Les salariés en CDI au 1er janvier de chaque année conserveront la possibilité de choisir une autre modalité pour effecteur leur journée de solidarité comme suit :

  • Déduction d’un jour RTT/JNT

  • Déduction d’un jour de pont flottant

  • Déduction d’un CP d’ancienneté

Les salariés concernés par ces options seront sollicités au début du mois de janvier pour faire état de leur choix, qui sera alors définitif pour l’année en cours. Après le 31 janvier, aucune modification ne sera possible pour l’année en cours. De plus, sans information de la part des salariés à cette date, la Direction leur appliquera le régime de base, à savoir la réalisation de 7 heures en plus.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ne sont pas concernés par cette atténuation.

La déduction du jour RTT/JNT, de pont flottant ou du CP d’ancienneté sera appliquée le lundi de pentecôte.

Pour la première année d’application du présent accord, cette atténuation n’aura pas lieu d’être, puisque l’accord entrera en vigueur après le lundi de pentecôte.

Article 2 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 3 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020, sous condition préalable de dépôt ou le lendemain de son dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Cesson Sevigné, le 12 juin 2020, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la Direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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