Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE" chez TESSI - T.G.D. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI - T.G.D. et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013560
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI - T.G.D.
Etablissement : 39304678400137 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre les soussignés :

La société TESSI TGD, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 393046784, dont le siège social est situé 8 rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 NANTES, représentée par XXXXXX, Directeur de secteur,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les membres du CSE statuant à la majorité.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société répond aux obligations issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a créé le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Déclarer dans l’outil de gestion des temps les heures de délégation, afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées le 08/03/2022.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au lundi 28 mars 2022 pour le premier tour et au jeudi 7 avril 2022 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 15/02/2022.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de la Société, à savoir :

  • TESSI TGD Nantes : 8, rue de la Rainière, Parc Club du Perray – 44 300 Nantes

  • TESSI TGD Le Haillan : Immeuble Cassiopée – 1-3 avenue des Satellites – 33 185 LE HAILLAN

  • TESSI TGD Cesson Sevigne : 9 rue des Charmilles– 35 510 CESSON SEVIGNE

  • TESSI TGD La Roche sur Yon : 12 impasse Bernard Lyot – 85 000 LA ROCHE SUR YON

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 11 titulaires et 11 suppléants.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.

  1. Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 12 réunions annuelles ordinaires, une réunion étant convoquée au cours de chaque mois de l’année.

Parmi ces 12 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 12 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le référent sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • par le suppléant de la même catégorie professionnelle et de même appartenance syndicale,

  • à défaut, par un suppléant élu appartenant au même collège et de même appartenance syndicale,

  • à défaut par un suppléant élu appartenant à un autre collège mais de même appartenance syndicale,

  • A défaut, par un suppléant élu du même collège d’une autre organisation syndicale.

Si plusieurs suppléants sont susceptibles d'être désignés, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi

Article 8.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 5 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le référent sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront informés dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion et convoqués dans un délai de 5 jours calendaires avant la réunion.

Il est convenu que l’envoi de la convocation s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour sera adressé en même temps que les convocations à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux.

Lorsque des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont mis à l’ordre du jour d’une réunion, le médecin du travail, le référent sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale en sont informés dans les mêmes délias que les élus.

Il est convenu que l’envoi de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

  1. Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur au moins 8 jours avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 9.2 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de à 0,5% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

Ces contributions sont versées quatre fois par an, à trimestre échu (début avril, début juillet, début octobre et début janvier), sur la base des salaires du trimestre précédent. Ces budgets sont versés sur des comptes bancaires distincts.

La contribution du dernier trimestre pourra être versée sous forme d’acompte avant la fin de l’année, si les membres en font expressément la demande. Dans ce cas, elle est calculée sur la base du 3e trimestre et une régularisation est opérée en début d’année suivante avec le versement du mois de janvier.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Chapitre 3 – Les représentants de proximité

  1. Mise en place

Compte tenu de la localisation et de l’effectif de certains sites, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la mise en place de représentant de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Un représentant de proximité pourra donc être mis en place au sein de l’établissement de Nantes (seul établissement comptant plus de 11 salariés) selon les dispositions définies ci-après à l’article 11.

  1. Désignation

Il est attribué à l’établissement de Nantes 1 mandat de représentant de proximité, à condition qu’aucun membre du CSE n’ait été élu au sein de cet établissement.

Le représentant de proximité sera désigné par les membres du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.

Le représentant de proximité sera désigné parmi des membres non élus titulaires du CSE. Cela signifie qu’un membre suppléant ou qu’un salarié membre de l’Entreprise pourra être désigné en tant que représentant de proximité.  Il devra avoir au minimum 18 ans révolus et être titulaire d’un CDI.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.

Il sera procédé à un vote.

Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.

Le représentant de proximité sera désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Il bénéficiera de la protection attachée aux représentants du personnel.

  1. Attributions

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation au CSE et à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur site  et notamment: réalisation des enquêtes au sein du site en cas d’AT, en concertation avec la CSSCT, être le relais de la CSSCT pour toutes les informations et des questions liées à ces domaines, être l’interlocuteur de l’inspection du travail, du médecin du travail lors de visite d’établissement, etc.

  • Rend compte de leurs missions auprès des membres du CSE ou des différentes commissions

Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative et consultative, à toutes les réunions du CSE.

  1. Moyens

Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé au représentant de proximité un crédit d’heures mensuel de 10h.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation du représentant de proximité.

Chapitre 5 – Les Commissions

  1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 14.1 – Mise en place

Conformément aux dispositions légales, une CSSCT est mise en place, l’entreprise comptant plus de 300 salariés.

Article 14.2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 14.3 – Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 14.4 – Composition

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission sera composée au maximum de 4 membres, dont au moins 1 sera issu du 2ème collège.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 14.5 – Organisation des réunions

Article 14.5.1 – Périodicité

La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 14.5.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Le médecin du travail, le référent sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Dans le respect de leurs attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les représentants de proximité participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Article 14.6 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 10h.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Article 14.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…).

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.

  1. La Commission Formation

Une commission Formation est créée au sein du Comité Social et Economique de la société

15.1 : Composition de la Commission Formation

La commission Formation est composée de deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité de membres titulaires présents et du secrétaire du Comité Social et Economique.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, parmi les candidats en départage le plus âgé est désigné.

La présidence de cette commission doit être assurée par un de ses membres.

15.2 : Attributions de la Commission Formation

La commission de la formation est principalement chargée de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise

  • Étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation,

  • Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

15.3 : Réunions de la Commission Formation

La commission Formation est convoquée par son Président deux fois par an, en amont des consultations sur la politique sociale et les orientations stratégiques de l’entreprise. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

  1. La commission logement

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du Comité Social et Economique de la société.

16.1 : Composition de la Commission Logement

La commission Logement est composée de deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité de membres titulaires présents et du secrétaire du Comité Social et Economique.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, parmi les candidats en départage le plus âgé est désigné.

La présidence de cette commission doit être assurée par un de ses membres.

16.2 : Attributions de la Commission Logement

La commission Logement est chargée de faciliter l’accès au logement et l’accession des travailleurs à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

En liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, la commission Logement permet non seulement d’informer les collaborateurs des conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement mais aussi d'assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement est également chargée d'aider les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; à cette fin, cette commission propose à l’entreprise les critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location prenant en compte notamment les charges de famille des candidats.

Elle est également chargée du suivi des prestations rendues par les organismes précités.

16.3 : Réunions de la Commission Logement

La commission Logement est convoquée par son Président une fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

  1. La commission de l’égalité professionnelle

Une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique de l’entreprise.

17.1 : Composition de la Commission de l’Egalité professionnelle

La commission Formation est composée de deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité de membres titulaires présents et du secrétaire du Comité Social et Economique.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La présidence de cette commission doit être assurée par un de ses membres.

17.2 : Attributions de la Commission de l’Egalité professionnelle

La commission de l’Egalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

17.3 : Réunions de la Commission de l’Egalité professionnelle

La commission de l’Egalité professionnelle est convoquée par son Président une fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Chapitre 6 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

  1. Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en audio ou visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

Ainsi, les réunions du CSE pourront avoir lieu en audio ou visioconférence pour les participants qui ne sont pas sur site le jour de la réunion. La Direction se réserve le droit de demander une participation en présentiel sous réserve que la convocation le mentionne expressément et que la situation sanitaire le permette dans de bonnes conditions.

La Direction s’engage à garantir l'identification des participants et leur participation effective par le biais du dispositif technique retenu pour la mise en œuvre de la visioconférence. Cette dernière assure également la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

En cas de vote à bulletin secret sur un point inscrit à l’ordre du jour, la Direction se réserve le droit d’imposer la tenue de la réunion en présidentiel. A défaut, le dispositif de vote devra garantir l’anonymat.

Si le vote est organisé par voie électronique, le système retenu devra assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  1. Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 19.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 19.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

  1. Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration le cas échéant.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Chapitre 7 – Dispositions finales

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 18 mars 2022 et pour une durée déterminée prenant fin au terme du mandat des élus du CSE devant être élu en 2022, à savoir le 8 avril 2026.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  1. Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

  1. Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

  1. Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les Parties conviennent expressément de signer électroniquement l’Accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Fait à Nantes, le 15 mars 2022

En 3 exemplaires Originaux

Pour la société Pour les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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