Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif aux astreintes" chez CHANEL COORDINATION

Cet avenant signé entre la direction de CHANEL COORDINATION et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09523006581
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANEL COORDINATION
Etablissement : 39306807700055

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Chanel Coordination relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 (2020-12-08) ACCORD CHANEL COORDINATION RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2022 (2022-01-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-27

AVENANT n°1

A L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES

CHANEL COORDINATION SAS ETABLISSEMENT DE VEMARS

Entre la société CHANEL Coordination S.A.S, établissement de VEMARS, situé rue de la Haie Marteau - Chemin rural N°9 - 95470 Vémars,

D’une part,

et les Organisations Syndicales :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CGT

D’autre part,

Préambule

Un accord d’établissement relatif aux astreintes de CHANEL Coordination SAS établissement de Vémars a été conclu le 15 mai 2019. Les parties se sont réunies le 27 janvier 2023 en vue de réviser l’accord précité. Le présent avenant annule et remplace l’accord initial énoncé ci-avant, au même titre que toutes autres dispositions qui porteraient sur le même objet au titre d’un autre accord.

Le dispositif d’astreintes du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’établissement la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’établissement.

Dans un contexte d’exposition à de forts risques de malveillance, et afin de garantir la continuité de l’activité et la sureté des bâtiments, les Parties au présent accord ont convenu de mettre en place un dispositif d’astreinte au sein de l’établissement de CHANEL Coordination Vémars et ses annexes.

En conséquence, le présent accord a pour objet de définir le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’établissement de Vémars ainsi que ses annexes situées à Le Meux, appartenant à la société CHANEL Coordination SAS.

Article 2 – Définition de l’astreinte et du temps d’intervention

Le Code du travail définit l’astreinte comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

La durée d’intervention dans le cadre d’une astreinte est décomptée de la prise d’intervention téléphonique jusqu’au retour au domicile. Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme un temps de travail effectif, temps de déplacement compris.

Le temps consacré aux interventions téléphoniques sans déplacement sur site est également considéré comme du temps de travail effectif et fait l’objet d’une compensation dont les modalités sont précisées dans le présent accord.

Article 3 – Champ d’application

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par la Direction eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

En application du présent accord, seront éligibles au dispositif les salariés tels que définis en annexe n°1.

En tout état de cause, ne pourra être éligible au dispositif que le personnel des équipes Bâtiments, Sûreté et Utilité, et Hygiène Sécurité et Environnement.

Article 4 – Organisation

L’encadrement devra s’assurer que les salariés éligibles au dispositif d’astreinte aient la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent et qu’ils disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d’astreinte.

L’encadrement veillera également à ce que les salariés visés par l’annexe n°1 bénéficient d’une formation préalable à leur affectation à des missions d’astreintes.

Article 5 – Organisation des astreintes

La Direction s’engage à veiller au respect de la vie personnelle des salariés concernés et à privilégier, sauf cas exceptionnel, un taux de fréquence maximum par salarié de deux semaines par mois, dans la limite de 26 semaines par an.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 15 jours. Un planning sera établi chaque trimestre et communiqué aux personnes concernées un mois avant son application.

La période d’astreinte en semaine comprend la période du lundi au vendredi, chaque jour à partir de 18h jusqu’à 8h le lendemain matin. La période d’astreinte le week-end comprend la période du vendredi à partir de 18h00 au lundi 8h00 de façon continue.

Article 6 – Durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire

En cas d’intervention pendant les périodes d’astreinte, la Direction veillera à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire selon les dispositions légales en vigueur.

Les salariés éligibles aux astreintes bénéficieront d’un suivi médical adapté selon le protocole établi par les Médecins du travail.

Article 7 – Indemnisation de l’astreinte

7.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles donnent lieu au versement d’une indemnisation forfaitaire sous forme de prime d’astreinte telle que définie en annexe 2.

7.2 – Indemnisation des périodes d’intervention

La durée de l'intervention, avec déplacement sur site ou sans déplacement (intervention téléphonique), étant considérée comme un temps de travail effectif, elle est décomptée et rémunérée comme tel.

Le temps de trajet accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention est considéré comme faisant partie intégrante de la durée d’intervention et constitue donc un temps de travail effectif.

Pour les salariés éligibles non cadres, le temps d’intervention est rémunéré selon les règles en vigueur. Les heures supplémentaires, les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et les heures de nuit sont rémunérés et majorés selon les règles en vigueur.

Pour les salariés éligibles cadres, une intervention supérieure à quatre heures donne lieu à une journée de récupération. Lorsque l’intervention est inférieure à quatre heures, celle-ci donne lieu à une demi-journée de récupération.

Les frais liés au trajet domicile / lieu de travail sont pris en charge par note de frais.

Article 8 – Moyens mis à disposition durant l’astreinte

Durant la période d’astreinte, le salarié doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises.

Un véhicule de société est à la disposition des collaborateurs visés par l’annexe 1 pendant les périodes d’astreinte.

La nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation du Code de la route.

A titre exceptionnel, dans le cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par le collaborateur pour se rendre disponible sont prises en charge par l’employeur.

Chaque salarié éligible au dispositif d’astreinte sera également équipé d’un téléphone, d’un ordinateur portable et des coordonnées des personnes à joindre en cas de problème.

Article 9 – Sortie temporaire ou définitive de l’astreinte

Le salarié reconnu expressément par le Médecin du travail comme inapte à réaliser des astreintes sera exclu du dispositif d’astreinte de façon temporaire ou définitive.

Lorsque l’inaptitude à la réalisation d’astreintes est définitive et que l’astreinte est nécessaire à l’emploi occupé, l’entreprise mettra en œuvre des recherches de reclassement professionnel en adéquation avec les besoins de l’entreprise, au niveau du groupe sur un périmètre national.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er février 2023.

Article 11 – Modalités de révision et de dénonciation

La partie souhaitant réviser l’accord devra notifier sa volonté par écrit à l’ensemble des signataires du présent accord. Une telle révision peut intervenir à tout moment. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation aux autres parties, avec copie à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

La dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu’après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l’accord.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montmorency.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.

Fait à Vémars, le 27/01/2023

Annexe n° 1 : liste des salariés éligibles au dispositif d’astreinte

Les salariés éligibles au dispositif d’astreinte sont ceux occupant les postes suivants :

  • Responsable du Pôle Sûreté et Environnement du Travail

  • Responsable Sureté

  • Agent de Sécurité et de Surveillance

  • Responsable Bâtiments et Travaux

  • Superviseur Maintenance

Annexe n°2 : indemnisation forfaitaire des astreintes

Montant global Montant journalier
Montant brut de la prime d’astreinte en semaine, du lundi à 18h00 jusqu’au vendredi à 8h00 80€ 4 X 20€
Montant brut de la prime d’astreinte en week-end, du vendredi à 18h00 jusqu’au lundi à 8h00 120€ Pas de montant journalier

Ces montants sont les mêmes pour toutes les catégories de salariés : cadres et non cadres.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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