Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place de primes d'assiduité, de jours enfant malade et de suppression d'usages" chez GROUPE VIDALAUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VIDALAUTO et le syndicat CGT le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08323005426
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VIDALAUTO
Etablissement : 39307172500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-31) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

Accord collectif relatif à la mise en place de primes d’assiduité, de jours enfant malade et de suppression d’usages

ENTRE :

L’entreprise Groupe VIDALAUTO. SAS, au capital de 152 449.02.euros dont le siège social est situé 1355 avenue de Draguignan, 83130 LA GARDE, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 393 071 725.

Représentée par le Directeur de Secteur.

D'une part

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale.

D'autre part

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Son champ d'application est :

  • L’entreprise,

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés,

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la mise en place de primes d’assiduité, de jours pour enfant malade et de suppression d’usages au sein de l’entreprise.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets.

Art. 3. – SUPPRESSION D’USAGES

  1. Prise en charge des jours de carence maladie pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté ou plus:

Au sein de l’entreprise VIDAL AUTO, depuis de nombreuses années les salariés possédant plus d’un an d’ancienneté bénéficient de la prise en charge par l’entreprise, en cas d’arrêt maladie, des jours de carence non pris en charge par la CPAM et/ou les régimes de prévoyance.

Désormais, à compter du 1er septembre 2023, tout salarié possédant plus d’un an d’ancienneté ou plus verra les jours de carence du premier arrêt maladie durant l’année civile pris en charge par l’employeur. Les jours de carence ne seront plus indemnisés par l’employeur à compter du 2e arrêt maladie au cours de l’année civile.

3. 2 . Maintien de salaire durant l’arrêt maladie de plus de 45 jours

Au-delà du délai de 45 jours d’arrêt maladie, l’employeur prend également en charge la différence entre le salaire du salarié les mois précédents son arrêt et la part prise en charge par prévoyance et régime de sécurité social, ce qui garantit un maintien de salaire au salarié lors de ses longues absences maladie. Cet usage est supprimé purement et simplement à compter du 1er septembre 2023.

En contre partie de ces dénonciations d’usages, des avantages sont mis en place et listés aux points suivants.

Art. 4. – PRIMES D’ASSIDUITE

En contre partie de la dénonciation des usages du point 2, il a été décidé la mise en place de primes d’assiduité sous deux formes cumulatives :

  • Tout salarié bénéficiant d’un an ancienneté ou plus verra la prime de fin d’année bonifiée de :

    • 20% en sus si le salarié est en arrêt entre 0 et 5 jours inclus au cours de l’année civile

    • 10% en sus si le salarié est en arrêt entre 6 et 8 jours inclus au cours de l’année civile

    • 0% en sus au-delà de 8 jours d’arrêt au cours de l’année civile

  • Une prime trimestrielle de 150 euros brut est mise en place pour tous les salariés n’ayant comptabilisé aucune absence maladie au cours du trimestre. Dès la première absence au cours du trimestre cette prime ne sera pas versée sur ledit trimestre. Les salariés à temps partiel auront la prime versée au prorata de leur temps de travail.

Art. 5. – JOURS ENFANT MALADE

Tout salarié ayant un an d’ancienneté ou plus bénéficie de jours enfant malade au cours d’une année civile à raison de 3 jours par an pour les enfants malades (3 jours pour l’ensemble des enfants du foyer et non pas 3 jours par enfant) pour :

  • tous les enfants âgés de 0 à 12 ans inclus

  • et pour enfant ALD ou handicap jusqu’à 18 ans inclus (présentation certificat médical). Fractionnement en demi-journée possible (rdv médicaux prévention 7 jours sauf urgence).

Art.6 DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023 pour l’article 3 et au 1er juillet 2023 pour les articles 4 et 5.

6.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • le DS + 1 membre du CSE

  • 1 membre de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

6.3 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

6.4 - DENONCIATION DE L’ACCORD

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

6.5 – INFORMATION DU PERSONNEL

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. L’employeur veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés sur demande.

6.6 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

A la Garde, le 02 juin 2023

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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