Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004822
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CABELVAR
Etablissement : 39314327600037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Accord D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL des heures supplementaires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL CABELVAR, dont le siège social est à CUERS (83390), 102 rue de l’Evolution, ZAC des Bousquets,

Représentée par son Cogérant

Son Cogérant,

D’UNE PART

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du
28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.

L’activité de la SARL CABELVAR relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du Var du 17 mars 1978et de ses annexes et avenants.

Ces dispositions conventionnelles ne prévoient pas de contingent annuel, ainsi, s’applique le contingent règlementaire prévu par les dispositions légales, à savoir :

« A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année ».

Or, il est apparu que le contingent annuel d’heures supplémentaires de base se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la SARL CABELVAR.

Compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins économiques de la Société en faisant face, notamment, aux fluctuations d’activité, il a été proposé, compte tenu de l’évolution du statut social et fiscal des heures supplémentaires, de faire évoluer le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de la SARL CABELVAR, qui exerce leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont donc exclus les salariés suivants :

  • les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;

  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires ;

- les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

- les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le régime du recours aux heures supplémentaires en précisant :

  • la définition des heures supplémentaires ;

  • le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la Société ;

  • les contreparties applicables aux salariés, notamment les majorations de salaire.

ARTICLE 3 : PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale, à savoir 35 heures de temps de travail effectif, calculée sur la semaine (du lundi au dimanche).

Ainsi, conformément à la réglementation,

  • seules les heures effectuées à la demande de l’employeur peuvent constituer des heures supplémentaires ;

  • seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ouvriront droit à rémunération majorée (selon l’article 4 ci-après).

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et la convention collective, à savoir notamment :

- la durée maximale journalière du travail ne pourra, en principe, pas dépasser 10 heures ; elle pourra, par exception, être portée à 12 heures dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 du Code du Travail à savoir : activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;

- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures de travail effectif ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 44 heures de travail effectif, calculées sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :

  • 25 % pour les heures accomplies entre les 36ème et 43ème heures par semaine ;

  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

ARTICLE 5 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié par les dispositions conventionnelles et légales, est porté à 440 heures par an et par salarié.

ARTICLE 6 : DUREE ET Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 23 novembre 2022.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.

ARTICLE 7: Publicité de l’accord

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et adressée à la DIRECCTE et une version sur support électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

Fait à CUERS

Le 23 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Comité Social et Economique
Le Cogérant Le membre titulaire du Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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