Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez GDI SIMULATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GDI SIMULATION et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014447
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : GDI SIMULATION
Etablissement : 39323250900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Dans un souci de précision et de simplification de l'accord du 8 octobre 2008 sur le Temps de Travail, la Direction a décidé de négocier avec l'Organisation Syndicale un nouvel accord.

C'est ainsi que les parties signataires se sont réunies et ont décidé d'adopter ce nouvel accord.

ARTICLE 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel non-cadre et cadre de GDI Simulation, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : Modalité d'application

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les accords en vigueur et usages devenus sans objet portant sur le temps de travail de la société.

ARTICLE 3 : Durée et Organisation du temps de travail

3.1 - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif est du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de trajet (domicile/travail) et les pauses ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les jours d'ouverture de l'entreprise sont de 6 jours par semaine du lundi au samedi, et s'effectue en principe sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.2 - Attribution & Prise des JR (Jours de Repos ex RTT pour les non-cadres)

Les JR seront attribués chaque année en fonction de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période.

Ainsi, les jours de repos (JR) seront, le cas échéant, proratisés en cas :

  • d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;

  • d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…).

Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi- journée de jours de repos (0,5 jours de repos), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.

Les jours de repos (JR) peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les jours de repos (JR) sont répartis en 2 catégories :

  • ceux programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie

  • ceux programmés par la direction. Chaque année, l’employeur fixera jusqu'à 6 JRs dont le jour de solidarité

  • Pour le personnel en décompte Heures

Le personnel non-cadre effectue un horaire mensuel de 151h67, soit 35 Heures en moyenne par semaine auquel sont ajoutées 3 heures de travail qui génèrent 18 JR (ex JRTT) pour une année complète.

- 6 JR Direction, dont la journée de solidarité posés par l’employeur dans l’année civile

- 12 JR, au choix du salarié posés par le salarié dans l’année civile

  • Pour le personnel au forfait 211 jours,

- 6 JR Direction, dont la journée de solidarité posés par l’employeur dans l’année civile

- Entre 10 et 12 JR Salarié, selon le nombre de férié(s) dans l’année posés par le salarié dans

l’année civile

  • Pour le personnel au forfait 218 jours,

- 6 JR Direction, dont la journée de solidarité, posés par l’employeur dans l’année

- Entre 3 et 6 Jrs Salarié, selon le nombre de férié (s) dans l’année, posés par le salarié dans

l’année civile

La Prise des JR s’effectue par journées ou demi-journées du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les JR doivent être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence. (soit le 31/12 pour les cadres ou 31/05 pour les non-cadres).

Si l'utilisation de ces jours n'a pas été possible, les salariés ont la possibilité de les transférer sur leur Compte Epargne Temps en respectant les dispositions de l'accord CET en vigueur.

3.3 - FORFAITS JOURS

Le régime au forfait jours est proposé à tous les CADRES qui remplissent les conditions prévues par la loi en raison de leur autonomie dans l'organisation, de leur emploi du temps et de leur niveau de responsabilité.

3.3.1 Types de Forfait jours et Salariés concernés

Le régime du forfait jours proposé aux cadres est de 218 jours par an. Cependant, quelques cadres embauchés avant le 1er septembre 2007, ont conservé un forfait à 211 jours par an.

La période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours d'ancienneté diminuent le forfait de référence.

3.3.2 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée

et vie professionnelle

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la hiérarchie veillera à assurer au salarié le suivi régulier de l'organisation du travail, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Pour cela, le salarié qui rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes, peut demander un entretien à sa hiérarchie.

De même, si la hiérarchie de son côté constate une organisation du travail ou une charge de travail aboutissant à une situation anormale, peut de la même manière déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Dans les deux cas, la hiérarchie recevra le salarié dans les 10 jours, afin de mettre en place les mesures nécessaires qui feront l'objet d'un suivi via des échanges entre le salarié et sa hiérarchie. Un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier l'efficacité des mesures mises en place.

Lors des entretiens individuels du salarié, un point est également effectué sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Dans tous les cas, ces entretiens doivent assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail (article 8).

Les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion (article 10).

3.3.3 - Contrôles des Forfaits Jours

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié, le forfait en jours s'accompagnera d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées de travail ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRs..). Ce contrôle des jours est effectué chaque fin de mois par les Ressources Humaines via le logiciel de congés. En cas d'anomalies, les Ressources Humaines informent le salarié et son manager, afin de prendre les mesures permettant de régulariser la situation.

Le contrôle a pour objet de concourir à préserver la santé du salarié.

3.4 - Personnel en décompte en HEURES – Horaires

Le régime au décompte horaire est proposé à tous les NON-CADRES

  • Rappel des Horaires :

  • Arrivée entre 7H30 et 9H00

  • Déjeuner entre 11H30 et 14H00 le montant à déduire est de 45 mn minimum et 2h maximum

  • Départ entre 16H00 et 19H00 à l'exception du vendredi ou le départ peut s'effectuer à partir de 15H00

  • Autres forfaits

L’ouverture de l’entreprise est de : 7h30 à 20h30

3.4.1 - Modalité & Contrôle :

Le personnel Non-Cadres relevant des décomptes en Heures renseigne un fichier d'émargement fourni par les RH en début d'année. Le salarié doit indiquer chaque jour ses heures d'arrivée, de pause déjeuner, de sortie, ses déplacements et ses absences.

Chaque fin de mois, sa hiérarchie contrôle et valide les heures effectuées.

Celui-ci renseigne si nécessaire les rubriques « heures supplémentaires ou trajet de mission » Le document est alors transmis aux RH.

3.5 - Personnel Sans Référence Horaire

Les cadres Dirigeants sont au forfait Sans Référence Horaire. Ce personnel aménage son emploi du temps en liaison avec sa hiérarchie en fonction des missions qui lui sont confiées dans le respect de la législation sur les congés payés et des dispositions conventionnelles sur les congés d'ancienneté.

La période de référence pour l'acquisition des congés payés correspond à l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La rémunération des salariés en forfait sans référence horaire est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisées au cours du mois.

ARTICLE 4 - Congés payés

4.1 Période d'acquisition et prise de Congés payés

Les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés, soit 2.083 par mois, 25 jours par an.

Pour le personnel Non-Cadres décompte en heures, la période d'acquisition est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Ils peuvent être pris dès l'embauche, à condition qu'ils soient acquis.

Pour le personnel Cadres en Forfaits en Jours et Cadres Dirigeants (Sans Référence Horaire), la période d'acquisition est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

4.2 Fermeture de l'Entreprise :

Les dates de fermeture de l’année N+1 sont fixées par la Direction après consultation du CSE au plus tard en décembre de l'année N. Les salariés sont informés de ces fermetures et des JR Direction posés par note de service. Celles-ci indiquent également les dates de formalisation des demandes de congés des salariés pour validation par leur hiérarchie.

En cas de nécessité, l'entreprise pourra néanmoins rester ouverte pour un nombre limité de salariés ciblés.

Dans le cadre du congé principal, une fermeture de 3 semaines est obligatoire (juillet et/ou aout).

Une 4ème semaine au choix du salarié était à prendre obligatoirement entre le 1er juin et le 31 octobre.

Afin d'assurer une souplesse profitable à tous, les parties conviennent de supprimer l'obligation de la 4ème semaine.

Cette suppression entraîne le renoncement de chaque salarié au bénéfice du fractionnement.

Jours de Solidarité :

Les parties conviennent que la journée de solidarité ne coincide pas avec le lundi de Pentecote, celui ci est donc un jour férie, payé non travaillé.

En conséquence chaque salariés contribue à la journée de solidarité via un JR Direction placée en début d’année par la Direction.

Il est rappelé qu'en cas de jours de congés non consommés, (concernant les CP dans la limite de la 5ème semaine), le salarié a la possibilité de transférer les jours restants dans le Compte Epargne Temps selon les modalités de l'accord CET en vigueur.

Lorsqu'un salarié passe d'un forfait horaire à un forfait jours, les jours acquis et non pris, en accord avec les RH, peuvent être soit :

  • payés (hors congés payés) en partie ou totalement,

  • pris jusqu'au 31 décembre de l'année N en partie ou totalement,

  • transférés sur le CET en partie ou totalement dans le respect des plafonds,

ARTICLE 5 - Formation

Un schéma spécifique sera élaboré entre la hiérarchie et le salarié pour les formations de longue durée et diplômante.

ARTICLE 6 - Congés d'ancienneté

Les congés d'ancienneté pour le personnel cadre et non cadre sont les congés prévus par la convention de la métallurgie.

ARTICLE 7 - Temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein article L3123-5 du code du travail.

ARTICLE 8 – Durée de travail - Heures supplémentaires & Repos compensateurs

8.1 - Durées maximales de travail

Les heures supplémentaires sont calculées par semaine et le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail. Soit l'équivalent de :

  • 10 h par jour

  • 48 h par semaine

  • 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 220 h contingent annuel.

8.2 - Heures Supplémentaires

Le personnel non-cadres (décompte en heures) peut bénéficier d'heures supplémentaires. Elles doivent être expressément demandées par la hiérarchie, et non pas à l'initiative du salarié.

Toute heure de travail accomplie, au-delà de 38 heures (35H+(3H récupérées en JR)) est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • Majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine.

  • Majoration de 50 % pour les heures suivantes.

La hiérarchie apposera son accord en bas de la feuille d'émargement pour le paiement ou le remplacement de ce paiement par un repos compensateur, selon le choix du salarié.

Par principe, les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser le contingent par salarié et par an fixé par la convention

Si exceptionnellement, celui-ci était dépassé alors les modalités d'applications seraient celles de la convention et la prise de ces jours identiques à celles du Repos compensateur.

8.3 - Modalités et prises du Repos Compensateur

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, pour tout ou partie, par un repos compensateur au choix du salarié. La durée de ce repos est alors équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1h30).

Dans le cas où le salarié choisit le repos compensateur, celui-ci doit être pris dans les 2 mois maximum qui suit les heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 9 - Rémunération mensuelle forfaitaire - Incidence des absences sur la rémunération

Les salariés au forfait jours bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière, elle est indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence d’un salarié à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

ARTICLE 10 - Télétravail & Droit à la Déconnexion

10-1 Télétravail :

Aux termes de l'article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail s'entend comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

La Direction a souhaité mettre en place un dispositif mettant en place un environnement de travail plus flexible, attractif et adapté aux nouvelles attentes des salariés.

Ce nouveau dispositif est défini en prenant en compte les éléments suivants :

  • L'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs,

  • La relation de confiance mutuelle entre le manager et ses équipes,

  • La force du collectif de travail, la performance individuelle et collective,

  • Le maintien du lien social à l'entreprise.

Une charte a été mise en place et consultable sur l'INTRANET/RH/ACCORDS-CHARTES

10-2 Droit à la déconnexion :

Le manager veille au respect du droit à la déconnexion des salariés qu'il encadre.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le salarié a le droit sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail d'éteindre les outils numériques et/ou de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel

Un accord « Droit à la Déconnexion » est en application depuis le 1er décembre 2020, consultable sur L’INTRANET/RH/ACCORDS-CHARTES

ARTICLE 11 : Durée d'application :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Révision – Dénonciation

Révision :

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties habilitées à réviser le présent accord, à tout moment, par voie d’avenant.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Dénonciation :

L'accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre remise en main propre et se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 - Formalités de dépôt - Publicité - Entrée en vigueur

  1. Formalités de dépôt :

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants, du code du travail :

  • un exemplaire est déposé sur la plateforme numérique TéléAccords qui est automatiquement transmis à la Dreets (Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ainsi qu’un exemplaire en version électronique en format.docx, qui fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale selon l'article L.2231-5-1 du code du travail, loi N°2016-1088 - art. 16.

  • un exemplaire papier sera remis au secrétariat - Greffe du conseil de Prud'hommes de Rambouillet.

  • un exemplaire original papier est remis à l’Organisation Représentative.

  1. Publicité :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les 15 jours suivant la date de signature.

L'accord sera disponible sur l'Intranet de GDI Simulation : RH/ACCORDS/TEMPS DE TRAVAIL 2023.

  1. Date d'entrée en vigueur :

L'accord sera effectif à partir du 1er juillet 2023

Fait à Elancourt, le /06/2023

Pour la Direction de GDI Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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