Accord d'entreprise "Accord relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent" chez TRAJECTOIRE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAJECTOIRE FORMATION et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010928
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRAJECTOIRE FORMATION
Etablissement : 39324819000026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (2023-05-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Entre :

L’Association Trajectoire Formation, association régie par la loi du 1er juillet 1901, Immeuble « Odyssée »

19 avenue du Centre – 78280 Guyancourt

Code NAF : 804C,

Numéro SIRET : 393 248 190 00026

Représentée par son Président, M. XXXXXX, dûment habilité à l’effet de présentes,

Ci-après « l’Association »

D’une part

Et

Mme YYYYYY, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D’autre part

Préambule

Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-1 du Code du travail aux terme duquel, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail autorisent les entreprises, pour lesquelles un accord d’entreprise le prévoit, à conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le contrat de travail intermittent est une forme particulière du contrat de travail à durée indéterminée.

Ce type de contrat de travail permet d’éviter une succession de contrats à durée déterminée.

L’Association est un centre de formation proposant à des apprentis de 15 à 29 ans ainsi qu’à des adultes en formation continue des formations diplômantes du CAP au BAC +3 préparant aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du management en tourisme, la sécurité et le commerce.

L’activité de l’Association fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, liées notamment aux rythmes scolaires.

Le but du présent accord est d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’organisation des activités de l’Association, tout en pérennisant les emplois et en répondant à la spécificité de l’activité de formation de la structure.

Le principe de la mise en place du contrat de travail à durée indéterminée intermittent a été validé lors du Conseil d’Administration de l’Association le 16 mars 2022.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Objet et Champ d’application

Compte tenu des fluctuations inhérentes aux activités de formation liées aux rythmes scolaires et afin d’assurer une plus grande stabilité au personnel intervenant, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus à l’embauche ou par voie d’avenant aux contrats de travail existants avec le personnel de l’Association, afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association intervenant en qualité de :

  • formateur

  • CPE

  • assistant d’éducation

  • agent de sécurité

Article 2 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 23 mai 2022.

Article 3 – Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 4 - Interprétation de l’accord – Suivi – Rendez-vous

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Suivi

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE.

Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord se réuniront une fois par an sur convocation écrite de la Direction afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

Article 5 – Formalités et dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, et auprès du conseil de prud'hommes de Versailles.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA CONCLUSION DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS

Article 6 - Dispositions générales

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article 1 du présent accord.

Ce contrat de travail est écrit.

Article 7 - Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent doit mentionner :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier scolaire, soit du 25 août de l’année N au 24 août de l’année N + 1.

La durée annuelle minimale de travail du salarié comprendra l’ensemble des missions qui lui sont confiées, qu’elles soient accomplies à titre principal (cours collectifs) ou plus accessoire (suivi et/ou évaluation de projets, de stages et/ou de mémoires, réunions…).

Les indemnités de coordination pédagogique sont prises en compte séparément et rémunérées en juillet.

La durée minimale annuelle du travail sera mentionnée dans le contrat de travail.

En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le calcul de cette durée minimale se fera au prorata du nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et la date d’expiration de la période annuelle de référence en cours.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de deux refus.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Un point sera effectué par la Direction à l’issue de chaque année scolaire sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié lors de l’année qui s’est écoulée et les heures de travail qu’il serait susceptible de devoir réaliser au cours de l’année scolaire suivante.

Dans l’hypothèse où l’Association ne serait pas en mesure de fournir au salarié pour l’année scolaire suivante un nombre d’heures de travail atteignant la durée minimale annuelle mentionnée dans son contrat, l’Association lui proposera un avenant, lequel mentionnera notamment :

  • la nouvelle durée minimale annuelle de travail applicable,

  • les éléments de la rémunération,

  • les périodes à l’intérieur desquelles l’Association pourra faire appel au salarié,

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Dans l’hypothèse où l’Association devrait faire réaliser au salarié un nombre d’heures de travail au cours de l’année scolaire suivante dépassant de plus d’un tiers la durée minimale annuelle mentionnée dans son contrat, l’Association lui proposera un avenant, lequel mentionnera notamment :

  • la nouvelle durée minimale annuelle applicable,

  • les éléments de la rémunération,

  • les périodes à l’intérieur desquelles l’Association pourra faire appel au salarié,

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Cet avenant sera proposé au salarié au plus tard le 30 septembre de l’année scolaire pour l’année à venir.

Les procédures légales et/ou conventionnelles relatives à la modification d’un contrat de travail s’appliqueront alors (forme de la proposition, délai de réflexion à laisser au salarié, refus exprès ou tacite du salarié, conséquences de ce refus…).

Article 8 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.

Ces heures complémentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 9– Rémunération au réel de l’horaire accompli

Même si la réglementation permet notamment, par accord collectif et dans le contrat de travail, de proposer un lissage mensuel des salaires, cette possibilité n’est pas retenue car la variation du nombre d’heures travaillées au cours de l’année du fait des caractéristiques de l’activité, rend ce lissage difficile à mettre en œuvre.

La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire réel accompli chaque mois.

Le salaire sera versé mensuellement pour les périodes d’activité, au réel.

La rémunération est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé, entre le 5 et le 10 du mois suivant.

Il sera tenu compte des spécificités applicables aux formateurs et personnel d’enseignement issues de la Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage et des unités de formation intégrés à un établissement technique privé (ex IDCC 2152) intégrées à titre transitoire à la Section 8 des dispositions de la Convention Collective de l’Enseignement privé Non Lucratif (EPNL) du 12 juillet 2016 (IDCC 3218).

Article 10 – Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 11: Indemnisation en cas d’arrêt maladie

Les salariés visés par le présent accord seront indemnisés de la maladie sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après un an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent.

Pour ces salariés, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue sous les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à temps complet par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association.

Article 12 : Congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

Article 13- Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 14 - Le cumul de contrats

Les salariés pourront cumuler leur activité sous contrat à durée indéterminée intermittent avec d’autres engagements professionnels, à condition de respecter la législation relative à la durée du travail (respect notamment de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos journalier et hebdomadaire minimal).

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par les salariés :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus.

  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.

  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.

Fait à Guyancourt, le 4 avril 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’association Trajectoire Formation Mme YYYYYY

Le Président Membre titulaire de la délégation du

M. XXXXXX personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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