Accord d'entreprise "Accord Heures supplémentaires" chez VOYAGER - SAS FALIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGER - SAS FALIERES et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009248
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FALIERES
Etablissement : 39326677000030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

FALIERES, Société par action simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 393 266 770, dont le siège social est situé 8 avenue de la Gare – 33840 Captieux.

Prise en la personne de son représentant légal, la société NutriDry, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 897 835 948, dont le siège social est situé 8 avenue de la Gare – 33840 Captieux,

Elle-même prise en la personne de son représentant légal, la société The Lynx Capital Investment (TLCI), société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 798 924 908, dont le siège social est situé 2, rue Parrot – 75012 Paris,

Représentée par Monsieur XX, en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

XX et XX membres titulaires du CSE

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

FALIERES est une société spécialisée dans la nutrition, l’alimentation hors foyer et la lyophilisation. Elle exerce une activité de production de conditionnement de coffret repas sur mesure. Elle dispose d’une large capacité de production avec un stock permanent.

Elle relève de la convention collective des produits alimentaires élaborés (IDCC : 1396). Cette convention ne prévoit aucune disposition relative au paiement majoré des heures supplémentaires.

En effet, cette dernière dispose que la rémunération des heures supplémentaires et des majorations est effectuée sous forme de repos compensateur de remplacement (substitution au paiement des heures supplémentaires). Le repos compensateur de remplacement prévu par ladite convention est de 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée de la 36e à la 43e heure et de 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire effectuée à partir de la 44e heure.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux les conditions de travail et de rémunération des salariés en tenant compte des contraintes économiques de la Société, afin de permettre une meilleure valorisation du travail.

Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif dérogeant aux dispositions susmentionnées de la convention collective.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société amenés à effectuer des heures supplémentaires telles que définies par le Code du travail, qu’elles soient contractuelles, habituelles ou exceptionnelles, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à la Société.

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les cadres dirigeants, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours, les apprentis mineurs (sous réserve des dérogations accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail).

Article 2 – Durée du travail dans l’entreprise

Il est rappelé que la durée de travail applicable au sein de la Société, au jour du présent accord, est de 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire est décomptée selon la semaine définie par une période de sept jours qui débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Article 3 - Définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale dans les conditions définies au présent accord.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, selon les modalités définies à l’article 2.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront obligatoirement demandées par la Direction.

Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par l'employeur. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, donnent lieu à majoration.

Les heures supplémentaires sont contrôlées à l’issue de chaque semaine par les responsables qui les valident le cas échéant sur le logiciel de pointage pour être ensuite traitées en paie.

Article 3 – Contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

Les 8 premières heures seront majorées à 25 % et les heures suivantes à 50 % ;

Les heures effectuées au-delà de 21 heures seront majorées de 25%, y compris celles déjà majorées dans le calcul d’heures supplémentaires.

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 600 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :

Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans les délais définis ci-après, peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine.  La demande précise la date et la durée du repos.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5  jours après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum deux semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’un mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :  

  • Les demandes déjà différées

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté ;

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 – Commission de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Economique et Social (CSE) 

Elle est chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord, d’identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de faire fonction de commission d’interprétation de l’accord pour un éclairage adéquat sur les dispositions du présent accord.

Article 9 – Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 10 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur XX, en qualité de Directeur Général Groupe.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il sera également affiché dans les locaux de la société à l’endroit prévu à cet effet.

Fait à Captieux, le 20 décembre 2021

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la société

Monsieur XX

Les membres du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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