Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS POUR LES SALARIES CADRES ET NON CADRES" chez RER - RESEAU ENTREPRENDRE RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RER - RESEAU ENTREPRENDRE RHONE et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005752
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU ENTREPRENDRE RHONE
Etablissement : 39327684500020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS POUR

LES SALARIES CADRES ET NON CADRES

Entre les soussignés :

RESEAU ENTREPRENDRE RHONE

Dont le siège social est à : 40 rue de Bruxelles à Villeurbanne

Représentée par Monsieur xxxx

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « L’Association »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’Association ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que l’association RESEAU ENTREPRENDRE RHONE n’applique aucune convention collective nationale.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

L’association RESEAU ENTREPRENDRE RHONE détient des postes nécessitant une autonomie dans l’organisation du travail, sur les postes de cadres et de non cadres. Il est apparu indispensable de mettre en place un accord d’entreprise sur ce sujet.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3-1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Article 3-2-a. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l’association tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Ils constituent des collaborateurs cadres et non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéfini.

Article 3-2-b. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.

Article 3-2-c. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an. Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de jours de repos supplémentaires par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de week-end (Samedi, Dimanche);

  • Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 218 jours travaillés

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 3-3. Gestion des absences autres que congés payés et jours fériés

Les absences pour évènements familiaux sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

En cas d’absences non rémunérées, y compris pour maladie, ou en cas de départ en cours de période, la rémunération du salarié pour le mois concerné est régularisée par application du calcul suivant :

Nombre de jours travaillés dans le mois multiplié par le salaire annuel du salarié divisé par le nombre de jours fixés par le forfait

Article 4. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’association de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 Mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

Article 5. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 6. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’association et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Article 7. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail, à n’importe quel moment sollicitant un entretien oralement ou le cas échéant par l’envoi d’un email spécifique.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 8. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Consécutivement au passage au forfait jours, la rémunération des salariés concernés par cette modification bénéficieront d’une majoration de leur salaire brut de 10%.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours théoriques travaillés dans le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée dont le calcul est défini dans l’article 3-3.

Article 9. Renonciation par le salarié à des jours de repos

Un salarié en forfait-jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 11. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Lyon, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format pdf accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Villeurbanne , le 04/04/2019

Pour L’association ENTREPRENDRE RHONE, Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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