Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MENARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENARD et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008296
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MENARD
Etablissement : 39331335800201 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société MENARD SAS dont le siège social est situé au 22 RUE JEAN ROSTAND 91400 ORSAY, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro B393313358, représentée par M. xx agissant en qualité de xx.

D’une part

Et

Le CSE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 21 janvier 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule :

Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions conformes au fonctionnement de la Société MENARD SAS.

La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la Société MENARD SAS compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérise notamment par des fluctuations d’activité.

C’est dans ce contexte que la Société MENARD SAS a décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, avec le Comité Social et Economique.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.

Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MENARD SAS qui exerce leur activité sur le territoire français, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires payées pour les heures excédant 35 heures.

TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Partie 1. Les ouvriers dits Chantiers et dépôt

Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. Salariés concernés

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés Ouvriers qui interviennent sur les chantiers de la Société ou au dépôt, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

1.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, il est convenu entre les parties que le temps de travail des salariés concernés est basé sur un horaire de 37,5 heures par semaine.

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire, il est convenu une attribution forfaitaire de 15 jours de RTT par an (journée de solidarité inclue), dès lors que le salarié est présent pendant toute la période de référence.

1.3. Horaires de travail

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini dans les locaux ou chantiers.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours calendaires sera respecté.

Article 2 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un relevé périodique hebdomadaire des heures effectivement réalisées par le salarié sera saisi dans l’outil de pointage par le responsable hiérarchique.


Partie 2. Les ETAM dits chantiers et dépôt

Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Salariés concernés

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés ETAM qui interviennent sur les chantiers de la Société ou au dépôt, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

3.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, il est convenu entre les parties que le temps de travail des salariés concernés est basé sur un horaire forfaitaire de 42,5 heures par semaine, composé comme suit :

D’une part, l’attribution forfaitaire de 15 jours de RTT (journée de solidarité inclue) correspondant aux heures effectuées entre 35 et 37,5 heures, dès lors que le salarié est présent pendant toute la période de référence.

Et, d’autre part, un forfait heures supplémentaires, correspondant aux heures effectuées entre 37,5 heures et 42,5 heures. Les 5 heures de ce forfait seront payées et majorées à 25% sur le mois considéré.

Il est toutefois rappelé que le forfait heures-supplémentaire ne pourra s’appliquer qu’en cas de réalisation effective de ces heures. Ainsi, en cas d’absence (quel que soit le motif), le forfait pourra ne pas s’appliquer.

3.3. Horaires de travail

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini dans les locaux ou chantiers.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours calendaires sera respecté.

Article 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié établira un relevé hebdomadaire des heures effectivement réalisées dans l’outil de pointage, qu’il transmettra à son manager pour validation.

Partie 3. Les ETAM dits sédentaire / bureau

Article 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1. Salariés concernés

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés ETAM sédentaires et bureaux, présents dans les bureaux, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

5.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés concernés visés par cette partie est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures.

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire, il est convenu une attribution forfaitaire de 12 jours de RTT par an (journée de solidarité incluse), dès lors que le salarié est présent pendant toute la période de référence.

5.3. Horaires de travail

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini dans les locaux.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours calendaires sera respecté.

Partie 4 – Dispositions communes à l’ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures (Ouvriers, ETAM dit Chantier-dépôt et ETAM dit sédentaire) :

Article 6 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 7 – CONTINGENT

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures.

En plus des heures effectuées entre 35 et 37h30 par semaine, Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 450 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

7.1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

7.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée entière.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 450h de contingent.

7.3. Délai et date de prise

L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 2 jours.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.

Article 8 – TEMPS PARTIEL

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncées ci-dessus.

Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.

Etant rappelé que le recours aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est limité à 10% de leur durée contractuelle, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine.

Article 9 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, dimanche ou jour férié.

Dans l’hypothèse où la hiérarchie demande aux salariés de travailler le samedi, dimanche et/ou jours fériés, il sera fait application des majorations légales et conventionnelles.

Article 10– MODALITE D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT

10.1. Le personnel chantier

Le personnel aura droit à 15 jours de RTT (journée solidarité incluse), acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.

Les jours de RTT seront attribués aux salariés en début de période de référence.

10.2. Le personnel sédentaire

Le personnel aura droit à 12 jours de RTT (journée de solidarité incluse), acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.

Les jours de RTT seront attribués aux salariés en début de période de référence.

Article 11 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année.

Le personnel sédentaire aura la possibilité de les prendre par journée entière ou demi-journée.

En revanche, au regard des difficultés d’organisation et de planification, le personnel de chantier ne pourra prendre les JRTT que par journée complète.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié (hors journée de solidarité), après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés par jour de RTT, sauf accord du manager pour un délai plus restreint.

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre.

Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.

Article 12 – ABSENCE ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

12.1. Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

12.2. Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures ou de jours réels de travail.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 13 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

13.1. Salariés concernés

Ces dispositions s’appliquent aux salariés ETAM en forfait-jours (à partir du niveau F) et aux Cadres autonomes (à partir de la position A1), embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Elles peuvent également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

13.2. Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

13.3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article est déterminée en nombre de jours sur l’année.

Les salariés bénéficieront de journées de RTT, en sus des congés légaux et des jours fériés.

Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

13.3.1. Le personnel autonome de chantier et dépôt :

Le personnel aura droit à 15 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.

13.3.2. Le personnel autonome des bureaux / administratifs :

Le personnel aura droit à 12 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.

Article 14 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre.

En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 1er juin au 31 Décembre 2021.

Article 15 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

15.1. Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

15.2. Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67.

Article 16 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié (hors journée de solidarité), après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés par jour de RTT.

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre.

Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.

Article 17 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE

Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai raisonnable.

Article 18 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement de l’entreprise et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 19 – DROIT A DECONNEXION

Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

Article 20 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.

Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 21 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel de pointage en vigueur.

Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 22 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.

Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.

La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait, arrondi à l’entier le plus proche.

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Article 24 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Article 25 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties.

Article 26 – PUBLICITE ET DEPOT

La Société procèdera à sa diligence à son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Orsay, le 21 janvier 2022, en quatre exemplaires.

Pour la Société :

M XX

Pour le Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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