Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif aux forfaits jours de l'encadrement" chez LOGITRADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGITRADE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03420003126
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : LOGITRADE
Etablissement : 39331355600036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

Accord d’entreprise relatif

aux forfaits jours de l’encadrement

Entre :

LOGITRADE, Société Anonyme dont le siège social est situé au Parc d’Activités Jean Mermoz-52 rue Georges Guynemer - CS 70052 – 34170 Castelçnau-le-Lez, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 393 313 556,

Représentée par en sa qualité de

Ci-après désignée : l’entreprise ou l’employeur

D’une part,

ET

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord a pour objet de faire évoluer l’organisation du travail en introduisant la possibilité de conclure des forfaits jours tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés ainsi que leur droit au repos.

Il vise également à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Après consultation, le CSE a émis un vote favorable sur le présent accord, préalablement à sa conclusion.

Article 1. Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur charge de travail et dont les fonctions et le niveau de leur responsabilité ne leur permettent pas de suivre un horaire collectif.

Article 2. Nombre de jours compris dans le forfait

Pour les salariés relevant de la catégorie des salariés autonomes ci-dessus définie, des conventions individuelles de forfait annuel en jours, incluses dans leur contrat de travail ou sous forme d’avenant à celui-ci, seront mises en place.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Dans le cadre de cette convention individuelle, le salarié concerné s’engage à effectuer dans l’année un nombre de jours de travail fixé à un maximum de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, laquelle sera fixée unilatéralement par la Société.

Ce forfait correspond à une année complète de travail.

Article 3. Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile, à savoir du 01er janvier au 31 décembre.

Article 4. Forfaits jours réduits

Pour les salariés en forfait jours ayant une activité réduite sur une année de référence complète, les parties signataires conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5. Temps de repos des salariés en forfait jours

Le décompte en jours exclut le décompte en heures à l’intérieur de la journée ou de la demi- journée de travail.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  1. A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

  2. Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  3. A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire au total (C. trav., art. L. 3132-2).des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord, avec insertion de la clause type suivante :

« Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Madame/Monsieur XX, pour lesquelles la durée du travail ne peut être prédéterminée, des responsabilités qui lui sont confiées et du degré d’autonomie dont elle bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps, et conformément aux dispositions légales, la durée du travail de Madame/Monsieur XX s’inscrit dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, sur la base de 218 jours de travail, journée de solidarité comprise, pour une année complète, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Madame/Monsieur XX s’engage à compléter le document de contrôle du nombre de jours travaillés (nombre et date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail) et à le communiquer chaque fin de mois à son supérieur hiérarchique et au Responsable des Ressources Humaines.

Les journées ou demi-journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Chaque année, un entretien est organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle. 

À tout moment, si Madame/Monsieur XX constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, et/ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. »

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par l’Accord Logitrade, tel que le treizième mois.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de son forfait annuel du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Ce contrôle du nombre de jours travaillés dans l’année sera effectué au moyen d’une fiche individuelle auto-déclarative tenue chaque mois par le salarié en forfait en jours, sous la responsabilité de l’employeur.

Cette fiche individuelle de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

En outre, un espace relatif à la charge de travail figurera sur cette fiche afin que le salarié en forfait en jours puisse y indiquer ses éventuelles difficultés ou observations.

Cette fiche devra être communiquée chaque fin de mois par le salarié en forfait en jours à son supérieur hiérarchique et au Responsable des Ressources Humaines (qui conservera la fiche pendant 3 ans) et dûment visée par le supérieur hiérarchique afin qu’elle puisse donner lieu à un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de l’impact de sa charge de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié en forfait en jours.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique.

Cet entretien aborde :

  • la charge de travail de l'intéressé,

  • l'organisation de l’activité dans le service concerné et dans l’entreprise,

  • l'amplitude de ses journées d'activité,

  • le bon équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération

A l’issue de cet entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner les différents thèmes abordés et listés ci-dessus. Ce formulaire sera contresigné par le salarié en forfait en jours qui pourra en outre apporter d’éventuelles observations dans des encadrés réservés à cet effet.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

Dans un souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante pour la santé et la sécurité des salariés en forfait en jours, il est convenu de mettre en place des dispositifs de suivi régulier tout au long de l’année et d’alerte.

Ainsi, chaque trimestre, le responsable hiérarchique fera une analyse approfondie des documents de suivi et de contrôle du temps de travail des salariés en forfait en jours, afin de mesurer la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Si une situation anormale est détectée (notamment après analyse des documents mensuels de suivi) ou si le salarié en fait la demande auprès de son supérieur hiérarchique ou du service Ressources Humaines, ce dernier recevra le salarié concerné en entretien, sans attendre la tenue de l’entretien annuel tel que prévu ci-dessus.

Cet entretien permettra d’examiner avec lui et en concertation avec son supérieur hiérarchique, l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et d’apporter toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et d’assurer au salarié concerné une charge de travail et une amplitude raisonnable ainsi qu’une bonne répartition de son travail dans le temps.

Pour sa part, le salarié en forfait en jours s'engage en outre à informer son responsable hiérarchique de toute difficulté rencontrée dans l'accomplissement de sa mission, qui pourrait nécessiter un aménagement de ses conditions de travail.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne Logitrade remise lors de l’intégration du collaborateur.

Article 14. Information du comité social et économique sur les forfaits jours

La consultation du CSE sur les conventions de forfait est obligatoire ; elle s'inscrit dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 2312-17). Il est informé, via la BDES du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail.

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le principe du recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

15.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

15.3 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions dont la révision est demandée.

Dès que possible et dans un délai maximum de 3 mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application de nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

15.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire, en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager pendant la durée du préavis.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes compétents, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

15.5 Information du personnel, dépôt et publicité

Une communication sera effectuée auprès du CSE. Cet Accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

Un exemplaire sera remis à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent Accord sera déposé en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Montpellier.

  • un original (version papier) : envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

  • une copie (version électronique) : déposé sur le site  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant la signature de l’original.

Un exemplaire du présent Accord sera également envoyé au Greffe du conseil des Prud’hommes de MONTPELLIER, cité judiciaire Méditerranée, 9 Rue Tarragone.

Fait à Castelnau-le-Lez, le 12/02/2020, en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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