Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TICKET RESTAURANT - ACCENTIV' - EDENRED FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219014358
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : EDENRED FRANCE
Etablissement : 39336513500358 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (2023-07-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre les soussignés,

La société EDENRED FRANCE au capital de 464 966 992€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 393 365 135 dont le siège social est situé Immeuble Columbus, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff Cedex ;

Représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans la société EDENRED France, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • Le syndicat FO-FGTA représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Mise en place d’un CSE unique 3

Article 3 – Composition du CSE 3

Article 3.1 Délégation du personnel 3

Article 3.2 Délégation patronale 4

Article 4 – Durée et nombre de mandats 4

Article 5 – Les modalités du fonctionnement du CSE 4

Article 5.1 – Les réunions 4

Article 5.2 – Ordre du jour 5

Article 5.3 – Procès-Verbaux 5

Article 6 – Règlement intérieur du CSE 5

Article 7 – Base de données économiques et sociales (BDES) 5

Article 8 – Désignation d’un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste 6

Article 9 – Budget du CSE 6

Article 10 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6

10.1 Membres de la CSSCT 6

10.2 Missions de la CSSCT 7

10.3 Réunions de la CSSCT 7

Article 11 – Autres commissions du CSE 7

Article 12- Les représentants de proximité 8

12. 1 Composition 8

12.2 Désignation 8

12.3 Missions 8

12.4 Durée du mandat 8

12.5 Les moyens 9

Article 13 – Formation des représentants élus 9

Article 14 – Transfert des biens du CE au CSE 9

Article 15 – Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord 9

Article 16 – Suivi de l’accord 10

Article 17 – Révision de l’accord 10

Article 18 – Publicité de l’accord 10

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'établissement et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’établissement.

En effet, une instance unique, le comité social et économique (CSE), se substitue lors des prochaines élections aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Les accords collectifs, les accords atypiques, les usages et les engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections du CSE, le présent accord se substituant à ceux-ci à compter de cette date.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et de fonctionnement du CSE, de même que des modalités du dialogue social dans l’entreprise.

Article 2 – Mise en place d’un CSE unique

Il a été convenu entre les parties par accord, le 2 octobre 2019, qu’Edenred France ne compte qu’un seul établissement et par conséquent un seul CSE sera mis en place.

Article 3 – Composition du CSE

Article 3.1 Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au CSE est celui prévu par le Code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date du 1er tour des élections, soit 14 élus titulaires et 14 élus suppléants selon l’effectif en 2019, disposant chacun (titulaire et suppléant) de 24 heures par mois.

Conformément aux articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, le temps des heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard quatre jours avant la date prévue de leur utilisation.

La mutualisation des heures entre les membres du CSE est possible mais ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie par mois. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard quatre jours avant la date prévue de leur utilisation.

Par dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, il est convenu que les élus suppléants sont systématiquement invités aux réunions de CSE et qu’ils y participent, même en présence des élus titulaires. Il est précisé qu’un membre suppléant participant au CSE n’a voix délibérative qu’en l’absence effective de son titulaire.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner, parmi les membres du personnel, un représentant syndical au CSE ; assistant aux réunions du CSE avec voix consultative.

Un secrétaire, et un trésorier ainsi que leur adjoint respectif seront désignés parmi ses membres titulaires. Leurs fonctions seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3.2 Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE assisté, le cas échéant, d’une délégation pouvant être composée de 3 personnes maximum ayant voix consultatives. Ils pourront, lors de ces réunions, exprimer leur point de vue au vu de leur connaissance du sujet abordé afin de permettre aux élus d’avoir une compréhension claire du sujet traité. Cependant ils ne peuvent prendre part au vote.

Article 4 – Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années. Le nombre de mandats successifs de membres de la délégation du personnel du CSE est de 3 mandats maximum. Cette règle est applicable à compter des mandats suite aux élections de 2019.

Article 5 – Les modalités du fonctionnement du CSE

Article 5.1 – Les réunions

Les membres de la délégation du CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois, excepté le mois d’août en raison des congés.

Ce nombre peut éventuellement varier en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoins.

Le comité et la CSSCT sont en outre réunis à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires et aux réunions préparatoires du Comité, et le temps de déplacement pour s’y rendre, sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il est octroyé 16 heures de délégation par mois au représentant syndical nommé au CSE.

Enfin, le remplacement d’un membre titulaire du CSE cessant ses fonctions ou étant momentanément absent pour une cause quelconque s’effectue conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Chaque réunion plénière de CSE est précédée d’une réunion préparatoire.

Les réunions de CSE peuvent être organisées en visioconférence avec l’accord des membres du CSE, sous réserve d’une configuration technique permettant un déroulement optimal, en garantissant notamment l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations, en organisant la confidentialité du vote à bulletin secret, et en permettant la tenue de réunion préparatoire et de suspension de séance. L’employeur peut en tout état de cause recourir à la visioconférence 3 fois par an.

Article 5.2 – Ordre du jour

Conformément à l’article L.2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président. L’ordre du jour sera communiqué par la Direction aux membres du CSE à minima dans les 4 jours calendaires précédant la réunion.

Article 5.3 – Procès-Verbaux

Il est convenu entre les parties que les procès-verbaux seront rédigés par le secrétaire, ou le secrétaire adjoint du CSE ou en leur absence par un membre titulaire désigné à la majorité des membres titulaires présents comme secrétaire de séance.

Le procès-verbal établi est ensuite transmis à la Direction pour avis et doit être approuvé en séance et signer avant toute diffusion.

Article 6 – Règlement intérieur du CSE

Selon l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSE détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celle de ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions. Le CSE adoptera son règlement dans les 3 mois suivant son élection.

Article 7 – Base de données économiques et sociales (BDES)

La Direction met à disposition des représentants du personnel une BDES dont le contenu est tenu à jour.

Son contenu est établi conformément à la réglementation des articles L2312-36 et R.2312-8 du Code du travail.

Article 8 – Désignation d’un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE désigne lors de sa première réunion suivant son élection et par une résolution adoptée à la majorité, un référent en harcèlement sexuel et agissement sexiste.

Article 9 – Budget du CSE

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,68% de la masse salariale brute soumise à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale imputée de la rémunération des apprentis, des stagiaires, des vacataires, des formateurs occasionnels ainsi que des indemnités de rupture du contrat de travail des contrats à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au CSE une fois par mois.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 10 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE d’Edenred France. Elle a pour mission de traiter les questions de santé, sécurité et conditions de travail et de préparer les avis du CSE en la matière.

10.1 Membres de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT est composée de 5 membres choisis parmi les élus du CSE dont au moins 1 représentant du 2ème ou 3ème collège.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire de la CSSCT.

La CSSCT est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultatives.

En cas de vacance d’un poste de membre de la CSSCT suite au départ ou absence prolongée supérieure à six mois, le CSE procède à la désignation de son remplaçant jusqu’au terme du mandat ou pour la durée de l’absence.

10.2 Missions de la CSSCT

Les parties signataires conviennent de confier à la CSSCT l’ensemble des missions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui peuvent légalement lui être délégué.

Le CSE peut confier à la CSSCT tous travaux d’analyse et d’études relevant de la santé, sécurité, conditions de travail.

Les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont transmises systématiquement au CSE et à la CSSCT.

10.3 Réunions de la CSSCT

Avant toute réunion de CSE ayant à l’ordre du jour un sujet SSCT, la CSSCT sera réunie, avec un minimum de 4 réunions par an.

Chaque réunion de CSSCT est précédée d’une réunion préparatoire.

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions ordinaires et extraordinaires ainsi qu’aux réunions préparatoires de la commission, et pour s’y rendre, de même que le temps passé aux missions prévues par l’article L.2315-11 1° et 3° du Code du travail, et le temps consacré aux inspections de locaux (y compris déplacement) sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. 

L’ordre du jour de chaque réunion de CSSCT est établi par le président après consultation du secrétaire de la CSSCT, chaque réunion de CSSCT étant convoquée avec un délai de prévenance identique à celui du CSE, sauf urgence.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 5 heures.

Il est convenu que le temps des heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard quatre jours avant la date prévue de leur utilisation.

La mutualisation des heures entre les membres de la CSSCT est possible mais ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie par mois. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard quatre jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 11 – Autres commissions du CSE

Conformément à l’article L.2315-45 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en place les autres commissions suivantes du CSE : commission d’information et d’aide au logement, commission de la formation, commission de l’égalité professionnelle et commission handicap.

Le temps passé en réunion de ces commissions – de même que le temps pour s’y rendre est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans s’imputer sur le crédit d’heures de délégation dans la limite d’une durée globale de 30 heures par an.

L’employeur s’engage à fournir les informations dans un délai suffisant en amont des réunions.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Article 12- Les représentants de proximité

12. 1 Composition

Afin de favoriser un dialogue de proximité, des représentants de proximité peuvent être mis en place en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du Travail sur chaque site visé dans l’accord du 02 octobre 2019 sur la détermination d’un Etablissement unique pour la mise en place du CSE.

(Strasbourg, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Réunion, Guadeloupe)

12.2 Désignation

Les représentants de proximité sont désignés en priorité parmi les membres de la délégation du personnel au CSE. S’il n’y a pas d’élus du CSE sur le site concerné, un représentant de proximité peut être désigné parmi les salariés dudit site. Le nombre de représentant de proximité est fixé à un (1).

Ils sont désignés à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion. L’employeur ou son représentant ne prend pas part au vote.

12.3 Missions

Les Représentants de Proximité auront pour missions :

  • Remontée d’informations au CSE et/ou à la CSSCT, sur les aspects SSCT et les réclamations individuelles ou collectives concernant le site ;

  • Relais des informations du CSE auprès des salariés.

12.4 Durée du mandat

Le mandat de représentant de proximité prend fin en même temps que celui de représentant au CSE.

Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à la démission de son mandat, à la rupture du contrat de travail, ou suite à sa révocation par décision prise à la majorité des membres titulaires du CSE, il sera procédé à la désignation d'un nouveau représentant de proximité.

Cette nouvelle désignation sera faite par décision prise à la majorité des voix exprimées à l'occasion du vote du CSE et ce, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

12.5 Les moyens

Les représentants de proximité disposent de quatre heures par mois de délégation.

Dans le cadre de leurs missions, les représentants de proximité peuvent effectuer des déplacements. Les frais sont pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise.

Article 13 – Formation des représentants élus

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique de 5 jours financée par l’entreprise.

Les membres du CSE (élus titulaires et suppléants et RS et membres de la CSSCT) bénéficient d’une formation SSCT de 5 jours financée par l’entreprise.

Les représentants de proximité qui ne sont pas membres du CSE bénéficient d’une formation SSCT d’1 jour financée par l’entreprise.

Ces formations seront dispensées dans les six mois après les élections.

Les frais de déplacements liés à ces formations seront pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise. Le temps de ces formations est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l’employeur. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 14 – Transfert des biens du CE au CSE

Lors de sa dernière réunion, le Comité d’Entreprise décide l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations prévues par le Comité d’entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.

Le transfert du patrimoine du CE vers celui du CSE se fera de plein droit et sera assimilable à une transmission universelle de patrimoine.

Article 15 – Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt, sous réserve de satisfaire aux conditions de validité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE intervenant à l’échéance des mandats en cours du Comité d’entreprise.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Article 16 – Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Au regard de la nouveauté de l’instance, les parties conviennent de se réunir obligatoirement un an après la mise en place du CSE pour tirer un premier bilan et prévoir, le cas échéant, des ajustements.

Article 17 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 et 8 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir pour engager des négociations.

Article 18 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.

En application des articles L. 2231-6 et R.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé dont un exemplaire anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Malakoff, le 05 Novembre 2019,

Madame XXXXX, Madame XXXXX,

Déléguée Syndicale FO- FGTA Directrice des Ressources Humaines

Madame XXXXX,

Déléguée syndicale CFDT

Madame XXXXX

Déléguée syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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