Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 NOVEMBRE 2000" chez IONISOS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IONISOS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06921017270
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : IONISOS
Etablissement : 39337386500087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-29

AVENANT N°3

A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 NOVEMBRE 2000

Entre

La société IONISOS, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 13 Chemin du Pontet – 69 380 CIVRIEUX D’AZERGUES, représentée par son représentant légal en exercice,

D’UNE PART,

Et

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives, à savoir :

Pour la délégation syndicale CFDT,

XXXX, Délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFTC,

XXXX, Délégué syndical

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

Les parties ont constaté que certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 24 novembre 2000 et de ses deux avenants n’étaient plus adaptées au fonctionnement de la société IONISOS et nécessitaient d’être révisées.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu après information et consultation du Comité Social et Economique le 29 juin 2021.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société IONISOS, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société et qui participent à la direction de l’entreprise.

ARTICLE 2 – EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le présent article se substitue aux dispositions prévues aux articles 3 de l’accord du 24 novembre 2000 et 4 de l’avenant n°1 du 19 mai 2017 sur les équipes de suppléance.

2.1 Recours à des équipes de suppléance

Conformément à l’article L.3132-16 du code du travail, pour le personnel de production, il est rappelé que la société a recours à une ou plusieurs équipes de suppléance aussi appelées « équipes de weekend », dont la fonction est de suppléer les équipes de semaines pendant les jours de repos hebdomadaire de celles-ci, et pendant les jours fériés collectivement chômés par le reste du personnel de production.

2.2 Durée du travail

La période de recours aux équipes de suppléance peut être fixée à deux jours (samedi et dimanche) ou à trois jours du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi.

Lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est fixée à deux jours, les salariés effectuent une durée totale de travail de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R.3132-11 du Code du travail.

Lorsque la période de recours aux équipes de suppléance est fixée à trois jours, les salariés effectuent une durée totale de travail de 35 heures en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

La dérogation à la durée maximale de travail de 10 heures par jour prévue par l’article R.3132-11 du Code du travail se justifie pour assurer le fonctionnement continu de la société IONISOS et la présence permanente sur nos sites d’au moins un salarié du fait des contraintes de sureté et de sécurité.

2.3 Formation professionnelle

Le personnel des équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal des personnels occupant les mêmes postes en semaine.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

2.4 Mobilité professionnelle

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.

Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie des équipes de suppléance bénéficient de ce même droit.

Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés.

En cas de pluralité de candidature, il sera tenu compte en priorité de l’âge du salarié pour les départager et le cas échéant de l’ancienneté si ce premier critère est insuffisant à les départager.

2.5. Rémunération des salariés de l’équipe de suppléance

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient de la majoration légale de leur rémunération prévue à l’article L.3132-19 du Code du travail tant qu’elle sera applicable, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues en cas de travail de nuit, travail le dimanche et travail les jours fériés (à l’exception du 1er mai) prévues par la convention collective de branche applicable.

ARTICLE 3 : RECOURS AU CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent article se substitue uniquement aux articles 3.1, 3.3.1 et 3.5.5 de l’avenant du 19 mai 2017, les autres dispositions de cet article restent en vigueur.

3.1. Bénéficiaires :

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, qu’au jour de la conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

- les salariés occupant un poste de responsable de service.

Compte-tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé.

Ainsi, la gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

3.3.1. Acquisition :

Le personnel concerné bénéficiera de journée de repos en sus des congés légaux et des jours fériés.

Les parties signataires conviennent de déterminer un nombre de jours de repos ne variant pas d’une année sur l’autre en fonction du calendrier

Le nombre de jours de repos est fixé à 11 par année.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, pour la rémunération des salariés concernés, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.

3.5.5 Consultation du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations seront consolidées dans la Base de Données Economiques et Sociales.

ARTICLE 4 : CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT 

Les parties conviennent qu’un congé d’au moins 12 jours ouvrables devra être pris en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.

En cas de fractionnement, les parties conviennent qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé au salarié.

ARTICLE 5 : PARTICIPATION FINANCIERE A UN EVENEMENT FESTIF POUR RECOMPENSER L’ANCIENNETE DE 20 ANS

La société IONISOS souhaite récompenser l’ancienneté de ses salariés.

Elle s’engage donc à participer financièrement à l’organisation d’un évènement festif collectif sur le site où un salarié aura atteint 20 ans d’ancienneté à hauteur de 50 euros pour chaque salarié de ce site.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et /ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent avenant.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE du RHONE et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Le présent avenant sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

FAIT A CIVRIEUX D’AZERGUES

Le 29 juin 2021

Pour la société IONISOS

XX

Pour le syndicat CFDT

XX

Pour le syndicat CFTC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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