Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009258
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOPRAGGLO LONGROY
Etablissement : 39338107400011

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION

DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les SIGNATAIRES :

La Société SAS //////////////////////, dont le siège social est situé ////////////////////////// immatriculée auprès du RCS sous le numéro ////////////////////////.

Représentée par Monsieur //////////////////////, agissant en sa qualité de Président de ladite Société,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET

Monsieur /////////////////////////// membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommé le « Représentant des salariés »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place et d’organiser le travail de nuit, dans le cadre des articles L.3122-15 et suivants du code du travail.

La SAS ////////////////////////////// est une société industrielle spécialisée depuis de nombreuses années dans la fabrication d’éléments en béton et de Béton prêt à l’emploi.

En 2021, il a été fait l’achat d’une rectifieuse d’occasion au vu de couvrir les nombreuses demandes de parpaings rectifiés qui nous parviennent. Cette rectifieuse est une machine très consommatrice d’électricité.

Dans le contexte actuel d’inflation, notamment sur l’électricité, la société a été amenée à signer un nouveau contrat de fourniture d’énergie fin 2022 avec un prix de l’électricité qui a très fortement augmenté dernièrement pour plusieurs raisons (conflit en Ukraine et manque de production du parc nucléaire français). Ce nouveau contrat prévoit un prix moyen du MWH autour de 600€, soit 10 fois plus qu’en 2022.

Dans ce contexte, la préservation de la compétitivité du site et les mesures d’économies d’énergie nécessitent de faire fonctionner les installations les plus énergivores de nuit, afin de bénéficier du tarif heures creuses.

Les signataires du présent accord reconnaissent l’objectif principal à la mise en place du travail de nuit :

Assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise en permettant une limitation de la hausse de la facture énergétique.

L’entreprise dépend de la convention collective nationale « Carrières et matériaux : industries » :

  • CCN Ouvriers (Brochure n°3081 du JO – IDCC 87)

  • CCN ETAM (Brochure n°3081 du JO – IDCC 135)

  • CCN Cadres (Brochure n°3081 du JO – IDCC 211)

A défaut de dispositions conventionnelles propres au travail de nuit habituel, les parties en présence se sont entendues sur la nécessité de définir ensemble les modalités du recours au travail de nuit.

Article 1 - Objet et champ d’application

L’objet du présent accord est d’instaurer et d’organiser le recours au travail de nuit au sein de la société, afin notamment d’assurer la continuité de l’activité économique, tout en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le présent accord concerne tous les salariés du service production, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.), qui auront signé leur accord au principe d’un travail de nuit dans leur contrat de travail ou dans un avenant à leur contrat de travail.

D’autres catégories de personnel et/ou service pourront être soumis au travail de nuit habituel sous réserve de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 2 - Définition du travail et du travailleur de nuit

2.1 Travail de nuit

Au sens du présent accord (c. trav. art L.3122-2) toutes les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 sont considérées comme du travail de nuit.

2.2 Travailleur de nuit « habituel »

En application de l’article L.3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit (ci-après « travailleur de nuit habituel »), tout salarié qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ;

  • Soit, accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit tel que fixé ci-dessus ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit habituels même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail effectif entre 21h00 et 06h00.

Article 3 - Durée du travail de nuit

3.1 Durée maximale quotidienne du travail de nuit

L’article L.3122-6 du code du travail définit la durée maximale journalière accomplie par un travailleur de nuit comme ne pouvant excéder 08h00, tout en laissant aux entreprises la possibilité de prévoir, par accord, le dépassement de cette durée maximale quotidienne notamment lorsque le travail de nuit est exercé par des salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Les parties conviennent conjointement que la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit pourra être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La réévaluation de la durée légale maximale de 08h00 étant justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production. Elle permettra par ailleurs une passation avec les équipes travaillant de jour.

En tout état de cause, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives.

3.2 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit habituels sera en principe de 35h00.

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Exceptionnellement et lorsque l’activité le justifie, cette durée pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, impliquant obligatoirement le cas échéant une organisation des horaires sur un cycle de 5 jours.

3.3 Temps de pause

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 5 heures, le travailleur de nuit bénéficiera, s’il le souhaite et le demande, d’un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se restaurer et de se détendre, ce temps ne sera pas rémunéré.

Article 4 - Organisation du travail de nuit

Les parties conviennent que l’équipe de nuit devra à minima être composée de deux salariés et ce durant toute l’amplitude de la nuit de travail. Ce principe s’inscrit dans la volonté de protéger au mieux la santé et la sécurité des travailleurs.

Ainsi, dès lors que l’un des salariés sera absent le deuxième membre de l’équipe, ne pouvant travailler seul, sera en dispense d’activité rémunérée. La rémunération pourra être maintenue en prenant dans le « panier » d’heures du salarié, s’il le souhaite et s’il dispose d’une réserve d’heures.

La direction ne permettra aucune dérogation à cette règle.

Article 5 - Contreparties au travail de nuit habituel

En vertu de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé. Elles prendront la forme d’une contrepartie sous forme de repos compensateur rémunéré, auquel pourra s’ajouter une compensation salariale.

Il convient dans tous les cas de prévoir une contrepartie en repos, une majoration de salaire pouvant s’y ajouter, mais pas s’y substituer.

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des contreparties suivantes :

  1. Contrepartie sous forme de repos compensateur 

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’un repos compensateur attribué par journées.

  • Acquisition du repos compensateur de nuit

L’attribution du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de l’année civile. Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au nombre d’heures effectuées sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Ce repos compensateur est de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 455 heures ;

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est compris entre 455 heures et 910 heures ;

  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est compris entre 910 heures et 1365 heures ;

  • 4 jours lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est supérieur à 1365 heures.

  • Incidence des absences sur l’acquisition du repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateurs de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire 21h00/06h00 n’ouvrent pas droit à l’acquisition de ce repos.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise en cours d’année bénéficieront du droit au repos compensateur à hauteur des heures réellement effectuées.

Ainsi, les salariés reconnus travailleurs de nuit habituels en 2023 bénéficieront d’un repos compensateur au prorata du nombre de nuits travaillées sur la période allant de la reconnaissance de leur statut de travailleur de nuit jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Les jours de repos compensateurs acquis ne pourront être pris que par journées entières, consécutives ou non.

Les dates de prise de ce repos sont arrêtées d’un commun-accord entre le salarié et l’employeur. Le salarié informe l’employeur par écrit via le formulaire prévu à cet effet dans un délai de 7 jours ouvrés minimum avant la/les journées de repos souhaité(es). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en averti le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

  • Suivi du travail de nuit et information du salarié

Il sera tenu pour chaque salarié un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

Ce suivi aura pour objet :

  • De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jour de repos adéquat ;

  • D’effectuer une régularisation à l’issue de la période afin, le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans le champ d’application de la définition légale et réglementaire du travailleur de nuit habituel (cf article 2.2)

    1. Contrepartie salariale

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit (21h00/06h00) de 30%.

Article 6 - Suivi du travailleur de nuit

La rédaction de cet accord a été faite avec la volonté de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de tous les salariés concernés par le travail de nuit habituel, afin que leur activité nocturne ne nuise pas à leur santé physique et mentale et à leur sécurité.

6.1 Surveillance médicale renforcée

En application de l’article L.3122-10 du code du travail, le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit habituel bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) avant son affectation à un poste de travail de nuit. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, infirmier).

Le travailleur de nuit habituel bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

En dehors de ces visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, sous réserve qu’un poste soit disponible.

6.2 Obligations familiales impérieuses

Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour, sous réserve qu’un poste soit disponible.

6.3 Priorité d’affectation à un poste de jour

Le travailleur de nuit habituel qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l’entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

6.4 Accès à la formation

L’employeur prendra les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs de nuit habituels d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des travailleurs de jour.

Article 7 - Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses, notamment :

  • en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable ;

  • ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord afin d’adapter lesdites dispositions ;

  • ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et ce conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, plus favorables que les dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 9 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires :

Un exemplaire de l’accord collectif devra par ailleurs être déposé par courrier au greffe du conseil des prud’hommes de Dieppe.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes. Le dépôt aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

La première entrée en vigueur du présent accord est donc fixée au 1er janvier 2023.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Pour la société, Pour le Représentant des salariés,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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