Accord d'entreprise "Accord relatif aux salariés au forfait jours" chez CLINIQUE D'OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'OCCITANIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03118001242
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'OCCITANIE
Etablissement : 39338433400016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SALARIAL NAO 2018 (2018-08-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

ACCORD RELATIF AUX SALARIES AU FORFAIT JOURS

PREAMBULE

Par accord collectif en date du 29 décembre 1999 les partenaires sociaux ont défini les modalités de durée et d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la clinique d’Occitanie.

Les partenaires sociaux ont décidé d’adapter les dispositions de cet accord applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours (« salariés au forfait jours »), afin de tenir compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles.

Le présent avenant définit en conséquence les catégories de collaborateurs autonomes au sein de la société et les conditions suivant lesquelles des conventions de forfait jours peuvent être conclues au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Par ailleurs, les parties réaffirment et précisent dans ce cadre les garanties dont bénéficient les salariés au forfait jours visant à assurer :

  • une charge de travail raisonnable, compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • une bonne répartition dans le temps du travail permettant de maintenir l’équilibre vie privée / vie professionnelle, en conciliant les responsabilités professionnelles avec la vie personnelle.

Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application bénéficieront d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette convention de forfait en jours sur l’année sera prévue dans le contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné.

L'établissement du présent accord a nécessité la tenue de plusieurs réunions entre la Direction et les partenaires sociaux.

Au terme de ces négociations, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes.

Compte tenu de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qu'il vise.

Le présent accord de révision annule et remplace les dispositions relatives à la population cadre figurant dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 décembre 1999.

Les signataires à l’accord s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord, compte tenu de l’évolution du cadre juridique et conventionnel et compte tenu du caractère approximatif et inexpliqué de certaines des dispositions prévues à l’article 3.2.2 de l’accord d’entreprise sus-visé.

  1. Objet

Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 3.2.2 de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 décembre 1999.

Les autres dispositions de l’accord du 29 décembre 1999 demeurent inchangées.

  1. Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont des cadres autonomes : les cadres dont la fonction et/ou les missions répondent dans l’organisation de leur emploi du temps à au moins un des critères suivants :

  • pouvoir de décision dans leur domaine de compétence,

  • autonomie dans l’organisation de leur activité,

  • responsabilité d’une activité et/ou d’objectif(s) à réaliser et/ou d’un service,

  • technicité des fonctions,

  • encadrement et animation d’une équipe,

    Les postes de cadres éligibles au forfait en jour sont ainsi déterminés par le Directeur Général, en application de l’article L3121-58 du code du travail.

  1. Durée du forfait jours : nombre de jours de travail sur l’année

Il est convenu que cette période annuelle est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés, sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à 213 jours sur la période annuelle (journée de solidarité incluse).

Ce nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 213 jours. De tels forfaits réduits feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés, qui prévoiront les conditions d’exécution de la mission dans le cadre du forfait et la rémunération correspondante.

  1. Modalités d’acquisition des jours « RTT »

Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle sera calculé après déduction des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des « RTT » et des éventuels jours d’absence. Etant précisé que les jours d’astreintes n’intègrent pas le décompte puisqu’ils font l’objet d’un régime spécifique et d’une ligne de rémunération ad hoc.

Le personnel concerné bénéficiera d’un certain nombre de journées de repos (« RTT ») en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires (« RTT ») sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée. En tout état de cause, en application de l’article 7-3 de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médical social à caractère commercial, cela devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de jours de repos supplémentaires (« RTT »).

Ainsi le nombre de « RTT » sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période d’annualisation.

Les « RTT » s’acquièrent mensuellement en fonction de la présence effective du salarié. Le nombre de « RTT » acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de « RTT » déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre RTT acquis mensuellement = nombre de « RTT » sur l’année / 12).

En cas d’absence au cours de la période d’annualisation, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l’absence.

Les congés payés, les jours fériés chômés, les « RTT », les jours de récupération (fériés, astreintes…) visés par le présent article ainsi que les heures de délégation ne sont pas assimilées à des périodes d’absence susceptibles d’entraîner une réduction du nombre de « RTT ».

En cas d’entrée ou de départ du cadre en cours d’année, le nombre de « RTT » sera calculé au prorata du nombre de « RTT » théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année.

  1. Prise des jours de repos

En accord avec leur responsable hiérarchique, les salariés définiront, sur l’année, les demi-journées ou journées de repos.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année.

Les salariés ont la possibilité de grouper au maximum 3 journées. Au cas où le salarié souhaiterait grouper plus de 3 journées, l’accord exprès de son responsable hiérarchique est nécessaire.

Il est en outre précisé, que les congés payés acquis sont pris prioritairement aux journées de repos.

Les jours de congés payés et les journées de repos cumulés ne peuvent être supérieurs à 4 semaines, sauf accord exprès du supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, les salariés cadres au forfait jour réalisant des astreintes, doivent nécessairement, afin d’assurer leur droit au repos, poser les récupérations d’astreintes acquises dans la semaine suivant le week-end d’astreinte.

Transfert de jours non pris sur le régime de retraite supplémentaire

Les salariés cadres au forfait jour peuvent faire le choix de transférer des jours de congés non pris sur leur régime de retraite supplémentaire (article 83), en application de l’article L3334-8 du code du travail.

Il est précisé que cette décision sera à la seule initiative du salarié concerné.

La demande devra se faire par écrit à l’attention du service RH, avant le 30 avril de l’année N au titre des congés à poser entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos des cadres au forfait jours, le congé annuel ne pourra être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

  1. Paiement des jours de repos (RTT)

Les journées de repos prises sont rémunérées comme des journées travaillées.

  1. Conventions de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Les parties signataires sont convenues que cet écrit définira :

  • les fonctions exercées ;

  • le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • la rémunération correspondante aux sujétions imposées au cadre au forfait en jours.

Par ailleurs, une note d’information sera remise aux collaborateurs concernés, les informant notamment de :

  • les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de RTT ;

  • l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés cadres en forfait jours, prévues par le présent accord.

  1. Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire, du temps de travail (prévue à ce jour par l’article L.3121-27 du code du travail) ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22

    Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

  1. Garanties, modalités de contrôle et conditions de suivi de L’EXERCICE PROFESSIONNEL des salariés concernés

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur nouveau mode d’organisation de la durée du travail, et en application de l’article L.3121-60 du code du travail « L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié [au forfait en jours] est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail », un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :

  1. Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal et n’a en aucune façon pour objet de fixer la plage horaire travail quotidien, dont l’amplitude maximale ne saurait en tout état de cause excéder 13 heures par jour, étant précisé qu’une telle amplitude doit rester très exceptionnelle.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail, compte-tenu de l’activité, peut être réparti sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  1. Contrôle

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

A cette fin, il est procédé à un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche individuelle du système de gestion des temps alimentée par le cadre au forfait jours, celle-ci faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (soit avant ou après la pause déjeuner),

  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés, jours de RTT, ou tout autre jour non travaillé.

    La mise à jour de cette fiche étant soumise à la validation du responsable hiérarchique direct, ce système permet un contrôle régulier par la hiérarchie de la répartition raisonnable du travail dans le temps et du respect des temps de repos.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés.

Incidences du décompte sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par le présent accord.

  1. Mesures visant à garantir un repos effectif et une amplitude de travail raisonnable au profit des collaborateurs au forfait jours

Dispositif de veille et points périodiques

Les salariés en forfait jours bénéficient d’un point d’activité régulier (a minima mensuel) avec leur responsable hiérarchique direct permettant notamment un suivi de leurs missions et projets, et ainsi d’appréhender toute éventuelle source de difficultés.

Dispositif de signalement / alerte

En cas de difficultés, dans ses missions, dans son organisation de travail ou dans l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié peut solliciter à tout moment auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s’entretenir de son contexte professionnel.

L’employeur ou son représentant devra alors recevoir le salarié en entretien au plus tard dans les 8 jours suivant l’alerte (sauf période de congés) afin d’appréhender avec lui les raisons de ses difficultés et le cas échéant, les mesures et éventuels ajustements à mettre en place pour permettre un traitement effectif de sa situation et en tout état de cause s’assurer qu’il bénéficie d’un droit à repos effectif.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Il appartient également au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à son contexte professionnel, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation (priorisation des tâches, répartition de son temps de travail...)

En outre, à titre de mesure préventive, et afin d’effectuer un suivi renforcé de la santé des salariés en forfait, l’établissement s’engage à faire bénéficier ces derniers d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Il est rappelé que le salarié en forfait jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé dont il relève.

Entretien annuel

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés de façon distincte.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la répartition de son temps de travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) ni à y répondre pendant ces périodes ou encore, sauf circonstance exceptionnelle et uniquement volontairement.

Le recours aux outils de travail (PC portables…) fournis par l’établissement est à apprécier en fonction des besoins de service et des éléments ressortant des périmètres de service de chaque salarié au forfait jours.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Modalités de révision ET DE DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L’avenant portant révision de tout ou partie de présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6, L2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Muret, le 1er août 2018

Pour la Direction

xxxxx

Pour le syndicat CGT xxxx

Pour le syndicat CFDT xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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