Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social" chez CLINIQUE D'OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'OCCITANIE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03119004533
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'OCCITANIE
Etablissement : 39338433400016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La CLINIQUE D’OCCITANIE

au capital de 771 200.00 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 39338433400016

Dont le siège social est à :

20 Avenue Bernard IV

31600 MURET

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

ET

Mme , en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Mme , en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.

Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique

L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. »

Les parties souhaitent réduire le nombre de réunions annuelles à 11 par an (pas de réunion sur le mois d’août), dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A titre indicatif, ces réunions seront programmables comme suit :

  • Tous les troisièmes jeudi de chaque mois, sauf cas de jours fériés ou de période de vacances scolaires où la réunion sera avancée sur le jeudi de la semaine précédente.

Le nombre mensuel d’heures de délégation est celui fixé à l’article R. 2314-1 du Code du travail

Article 2 : Bons de délégation

Conformément aux textes en vigueur, et pour l’utilisation de leurs heures de délégation, les membres du CSE devront informer l’employeur par la remise d’un formulaire interne de bon de délégation, en début de mois précédent sauf circonstances particulières.

Article 3 : Participation aux réunions du Comité social et économique

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Ces membres supplémentaires ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.

En revanche la participation du suppléant [sans qu’il soit nécessairement le suppléant du titulaire absent] aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE, en l’absence du titulaire, sera considérée comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les parties décident de désigner 4 membres de la CSSCT.

Au moins un représentant du second collège sera désigné membre de la CSSCT

Les membres de la CSSCT pourront être désignés aussi bien parmi les titulaires que les suppléants du CSE.

Dans le cas où la totalité des membres du CSSCT serait des suppléants au CSE, il sera accepté qu’un membre CSSCT soit invité et assiste aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Les membres seront désignés, en réunion du CSE, par vote anonyme des élus titulaires présents et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

Sont membres de droit de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

  • Fonctionnement et réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.

Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :

  • Informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,

  • Rendre compte en CSE des travaux de la commission,

  • Rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, l’ordre du jour établit par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

En plus des réunions ordinaires, la commission se réunit 4 fois par an afin d’analyser les accidents du travail survenus au sein de l’établissement.

De plus, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.

Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.

  • Attributions et missions déléguées à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précités à l’exception :

  • Du recours à expert

  • Des attributions consultatives (remise des avis).

En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,

  • Contribuerà l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.

L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus àconfidentialité.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.

Les membres titulaires de la CSSCT, disposeront d’un crédit d’heures supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • 13 heures de délégation supplémentaires s’ils sont membres titulaires du CSE

  • 15 heures de délégation supplémentaires s’ils sont membres suppléants du CSE

De sorte que le nombre d’heures maximales par élus CSE (titulaire ou représentant) ne puisse excéder 35 heures de délégation par mois

Ce crédit d’heures supplémentaires au titre de la CSSCT n’est ni mutualisable ni reportable d’un mois sur l’autre.

  • Formation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) y compris les membres du CSE

Dans les 6 mois suivants leur élection ou désignation, les titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

Article 5 : Les autres commissions au sein du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales, seront mis en place au sein du CSE :

1° Une commission formation

2° Une commission d’information et d’aide au logement

3° Une commission de l’égalité professionnelle

En plus des commissions obligatoires, les parties décident de créer une commission suivi des accords d’entreprise.

Les modalités de fonctionnement des commissions seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE, étant précisé que le nombre d’heures global alloué à l’ensemble de ces commissions sera au maximum de 6 heures par an.

Article 6 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :

- chaque année sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».

- chaque année sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

-chaque année sur « La situation économique et financière de l'entreprise »

Article 7 : Consultations du Comité Social et Economique : délai avis

L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Le CSE pourra rendre un avis dans un délai inférieur s’il le souhaite.

Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 8 : Consultation récurrente : expertise

L’article L 2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».

Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » tous les 2 ans.

-à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » tous les 2 ans.

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise » tous les ans

La prochaine expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourra donc intervenir qu’à compter de 2021.

La prochaine expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pourra donc intervenir qu’à compter de 2021.

La prochaine expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise pourra donc intervenir qu’à compter de 2020.

Article 9 : BDES

L’article L 2312-21 du code du travail dispose que : Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales BDES

2o Les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La base de données comporte au moinsles thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Article 10 : Election du trésorier, du secrétaire et des adjoints du CSE

Au cours de sa première réunion, le Comité élit le bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.

La désignation du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint se fait à la majorité des voix à main levée.

Lors de l'élection, en cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.

Article 11 : Crédit d’heures de délégation pour les élus suppléants du CSE

Légalement, l’élu suppléant ne bénéficie pas d’heures de délégation pour l’exercice de ses prérogatives.

Il est néanmoins rappelé que les élus suppléants peuvent bénéficier de la mutualisation des heures de délégation.

Article 12 :Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet lors de l’instauration du CSE, dont le premier tour des élections est fixé au 5 décembre 2019.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Article 14 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par les parties.

Article 17: Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 17…./10…../2019….

A Muret.

Pour la Clinique d’Occitanie

M. Directeur Général

Mme , en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Mme , en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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