Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DES ENTRETIENS PROFESIONNELS" chez SPM - SOCIETE PORC MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPM - SOCIETE PORC MONTAGNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-07-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01220000958
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PORC MONTAGNE
Etablissement : 39342235700011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

EN FAVEUR DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Société PORC MONTAGNE (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis ZA d’Arsac, Sainte Radegonde, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 393 422 357 000 11, et représentée par M.x, Directeur Général, dûment habilité,

d’une part,

Et,

d’autre part :

- CFDT représentée par Madame x, agissant en qualité de Déléguée Syndicale désignée de la société PORC MONTAGNE,

- FO représenté par Monsieur x, agissant en qualité de Délégué Syndical désigné de la société PORC MONTAGNE.

***

PRÉAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel. C'est dans ce cadre que la Société a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels.

Les organisations syndicales ont été convoquées à négocier le présent accord le 19 mai 2020.

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – La périodicité des entretiens professionnels

1.1 Règles applicables

La Société tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d'activité : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par la Société à intervalle inférieur à trois (3) ans. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année de l'embauche; le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l'embauche.

En contrepartie l’entreprise s’engage, sur demande motivée formalisée par le salarié, à réaliser un entretien de suivi, s’inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle, peu importe le nombre d’entretiens professionnels réalisés sur la période de 6 ans. Ce suivi s’attachera à établir un bilan intermédiaire avec le salarié et à l’accompagner dans son parcours professionnel. Ce suivi sera enregistré au dossier d’entretien professionnel du salarié ou par un document annexé à celui-ci.

Un entretien professionnel sur deux abordera l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a suivi au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire ».

1.2 Entretiens aux salariés actuels

Les entretiens mentionnés au 1.1 ci-dessus s'appliquent aux salariés dès leur embauche.

Toutefois, des règles spécifiques vont s'appliquer aux salariés actuels de la Société:

Pour les salariés embauchés avant le 31 mars 2014 : un entretien se déroulera entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et un autre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

Pour les salariés embauchés entre le 31 mars 2014 et le 31 décembre 2014 : un entretien se déroulera entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et un autre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : un entretien se déroulera entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et un autre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : un entretien se déroulera entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et un autre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : un entretien se déroulera entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et un autre entre 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

La périodicité évoquée à l’article 1.1 s’applique à tous les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2018.

Article 2 – La tenue des entretiens professionnels

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel par email/lettre remise en main propre, dans la mesure du possible au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l'entretien. Le salarié est en droit de refuser cet entretien. Dans ce cas l’employeur signifiera par tout moyen au salarié avoir pris acte de ce refus.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le service des ressources humaines / les responsables.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par la Société, et partagé avec le salarié.

La mise en œuvre des entretiens professionnels fera par ailleurs l'objet d'une information-consultation des représentants du personnel.

Article 3 – L'information communiquée aux nouveaux salariés

La Société remettra à chaque nouveau salarié une notice d'information rappelant les dispositions applicables en matière d'entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le but de l'entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte professionnel de formation, aux abondements, et au conseil en évolution professionnelle.

Article 4 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 5 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants:

- la version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

L'Accord est également déposé au secrétariat-du greffe du Conseil de prud'hommes de Rodez.

L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Sainte Radegonde, le 28 juillet 2020, en 4 exemplaires.

Pour la Société

M. x

Directeur Général

Pour la CFDT Pour FO

Mme x M. x

Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com