Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l'Atelier de transformation du site d'Aumale signé le 27 octobre 2000" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07619002710
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 27 OCTOBRE 2000

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ATELIER DE TRANSFORMATION DU SITE D’AUMALE

Il a été convenu ce qui suit entre :

  • la direction de la société NIPRO PharmaPackaging France

Sise au 4 rue de la Verrerie 76 390 Aumale,

Représentée par en qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

  • les organisations syndicales suivantes :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La durée légale du travail fixée à 35 heures à partir du 1er janvier 2000 par la Loi relative à la réduction négociée du temps de travail (loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) a conduit la société à conclure le 27 octobre 2000 un Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Cet Accord avait pour objet d’adapter l’horaire effectif de travail des différents services à la règlementation de la durée légale du travail de 35 heures en la décomptant sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail.

L’article 6-1-2 de cet Accord régit plus précisément l’organisation du temps de travail de l’Atelier de transformation du site d’Aumale pour accompagner l’application de la loi relative aux 35 heures.

Les dispositions de cet article et notamment les bases de calcul relatives à l’organisation du temps de travail se basent sur la réalité des horaires et cycles de travail en vigueur au moment de la signature de l’accord.

Les partenaires sociaux se sont réunis le 24 septembre 2018 pour négocier et adapter cet article 6-1-2 à la réalité de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’Atelier de transformation d’Aumale.

Il est ainsi entendu que le présent Avenant vient uniquement modifier l’article 6-1-2 relatif au personnel posté en semi continu au sein de l’Atelier de transformation, l’ensemble des autres dispositions de l’Accord initial signé le 27 octobre 2000 demeurent pleinement applicables.

Article 1. Champ d’application

Le présent Avenant est applicable aux salariés de la société Nipro PharmaPackaging France travaillant au sein de l’Atelier de transformation du site d’Aumale (76).

Article 2. Portée de l’Avenant

Le présent Avenant est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 3. Réduction de l’horaire effectif de travail et modalités : Personnel posté en semi-continu (3x8) Atelier de transformation

Article 4. Entrée en vigueur et durée

Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2019. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 5. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Révision

Le présent Avenant peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Article 7. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent Avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8. Interprétation de l’Avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l'application du présent Avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée à la difficulté faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 9. Publicité et dépôt de l’Avenant

Une fois l’Avenant conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent Avenant donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :

- en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DIRECCTE,

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent Avenant est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’Avenant, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.

Fait à Aumale

Le 17 mai 2019

Organisation syndicale signataire La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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