Accord d'entreprise "AVENANT n°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE" chez GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de GLASS TUBING EUROPE - NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02821002410
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Etablissement : 39342477500087

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'éccord collectif d'entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé (2019-09-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-22

AVENANT n°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DE LA SOCIETE NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société NIPRO PHARMAPACKAGING France, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 5 700 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Dieppe sous le numéro 393 424 775, dont le Siège Social est situé 4, chemin de la Verrerie – 76390 AUMALE, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,


d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes, représentatives au niveau de la Société :

  • La CGT, représentée par ;

  • La CFDT, représentée par;

d’autre part.

PREAMBULE

L’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 parue le 17 juin 2021 a pour objet de conditionner le bénéfice des exonérations de charges sociales attachées à la contribution patronale finançant les régimes de prévoyance complémentaire et remboursement de frais de santé au maintien des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Pour cette raison, l’article 5 de l’accord du 28 janvier 2016 et ses avenants successifs doivent être mis à jour.

D’autre part, le changement d’organisme assureur au 1er janvier 2022 nécessite une mise à jour des taux de cotisations applicables et visés à l’article 4 du même accord.

Tous les articles de l’accord du 28 janvier 2016 et de ses avenants successifs restent inchangés.

ARTICLE 4-1 TAUX DE COTISATIONS

A compter du 1er janvier 2022, les taux de cotisations s’établissent comme suit :

ARTICLE 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 

Le bénéfice du présent régime est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, ainsi que dans les cas de suspension ayant pour origine un arrêt de travail ou une invalidité indemnisés par la sécurité sociale ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :

- en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DREETS,

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’accord, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Authon du Perche, le 22 novembre 2021

Fait en 5 exemplaires originaux.

Pour la société :

Directeur Général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée Syndicale Centrale CGT,

Déléguée Syndicale Centrale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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