Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'organisation du Temps de Travail" chez COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL

Cet accord signé entre la direction de COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL et les représentants des salariés le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013198
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL
Etablissement : 39345077000044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05

ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, dont le siège est sis 37 Bis rue de Villiers – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par …… ayant tous pouvoir à l’effet des présentes

Ci-après désignée « la Société »

ET :

LES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL SUIVANTS :

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Par accord en date du 05 septembre 2019 les parties se sont rapprochées afin de redéfinir les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de durée et d’organisation du temps de travail, en tenant compte des enjeux économiques auxquels est confrontée l’entreprise.

Au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir des dispositions en termes de durée et d’organisation du travail.

Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de ce qui suit :

PREAMBULE

  1. Activité de l’entreprise

Il est rappelé que la société Covance Clinical Development SARL est une entreprise dont l’objet social comprend la fourniture de toutes prestations de services et de conseils, la réalisation de toutes études ou recherches en matière clinique, thérapeutique ou pharmaceutique, la sous-traitance de toutes études ou recherches sur les médicaments, le développement de tous logiciels ou procédés informatiques en matière d’étude de conseil et de développement de substances médicamenteuses. 

La société Covance Clinical Development SARL est une société spécialisée dans le développement clinique qui assure pour le compte des laboratoires pharmaceutiques promoteurs la mise en place d’essais thérapeutiques qui ont pour objectif de démontrer l’efficacité des médicaments expérimentés.

Les résultats de ces études sont utilisés pour mieux connaître les effets des médicaments évalués et obtenir l’enregistrement de ces molécules auprès des autorités de santé compétentes afin de pouvoir ensuite les commercialiser sur le marché.

La Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique étendue par arrêté du 15 novembre 1956 (JORF 14 décembre 1956) vise expressément dans son champ d’application le code NAF de la société Covance Clinical Development SARL (7219Z) correspondant à l’activité de recherche et développement en médecine et pharmacie humaines, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant notamment aux activités de recherche et développement en sciences de la vie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie, et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l’obtention d’AMM et de l’exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain.

  1. Les métiers de l’entreprise

Les métiers des opérationnels, tels que mentionnés ci-dessous, représentent 90% de l’effectif de la société Covance Clinical Development SARL et requièrent une formation scientifique avec un niveau d’études supérieures.

Parmi ces métiers, celui qui est le plus représenté au sein de la société Covance Clinical Development SARL est celui d’Attaché de Recherche Clinique. En effet, l’Attaché de Recherche Clinique est responsable du bon déroulement des études cliniques chez les médecins de ville ou les hôpitaux. Il est garant de la véracité et de la qualité des données recueillies sur les sites d’investigation clinique. Son travail doit respecter un certain nombre de procédures intitulées « Bonnes Pratiques Cliniques ».

En outre, existent des métiers d’Assistant d’Essais Cliniques, d’Attaché de Recherche Clinique, de Spécialiste des mises en place des Essais Cliniques, de Coordinateur d’Essais Cliniques, de Chef et de Directeur de Projet, de Rédacteur Médical, de Chargé de qualité, de Biostatisticien, de Programmeur.

Les métiers des fonctions supports sont notamment ceux de Chargé des budgets et des propositions commerciales, de Développement commercial, de Gestion administrative, de Finance, des Ressources Humaines, d’Informatique et de Direction Générale.

TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 : Objet et cadre juridique

Le présent accord est conclu en application et dans le cadre des articles L. 3111-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet :

  • de déterminer la durée et l’organisation du temps de travail afin notamment d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et de favoriser la polyvalence des salariés ;

  • de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle d’autre part, des salariés.

Les dispositions de ce nouvel accord annulent et remplacent à compter de son entrée en vigueur les dispositions antérieurement contenues dans l’Accord relatif à l’aménagement négocié de la durée et de l’organisation du temps de travail du 06 octobre 2010 de la société Covance Clinical Development SARL.

Par cet accord, les parties en présence entendent inscrire le temps de travail :

  • dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail pour les salariés qui relèvent des groupes I à V de la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique.

  • dans le cadre de l’annualisation du temps de travail selon un forfait en jours pour les salariés qui relèvent des groupes VI à XI de la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et en conséquence, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont compris dans cette catégorie les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Leur rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Article 1.3 : Nombre de jours de congés payés

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables, ou 5 semaines) de congés payés, à raison de 2,5 jours par mois. Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la durée de la période de référence, la durée des congés payés est fixée prorata temporis.

TITRE II SALARIES DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES

Article 2.1 : Champ d’application

Les dispositions du Titre II du présent accord s’appliquent aux salariés dont la durée du travail peut être prédéterminée, organisée et soumise à un horaire collectif.

Les salariés classés dans les groupes I à V de la convention collective de l’industrie pharmaceutique bénéficieront de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine civile (article L. 3121-10 du code du travail) et seront soumis aux durées maximales de travail.

Les salariés classés dans les groupes I à V ne bénéficient pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la durée du travail peut être prédéterminée. A Ce titre, ils travaillent 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Ils bénéficient des jours fériés conformément aux dispositions légales. Tous les jours fériés sont chômés sauf le lundi de Pentecôte qui est travaillé au titre de la journée de solidarité.

Article 2.2 : Le travail à temps partiel

Les salariés classés dans les groupes I à V qui travaillent à temps partiel verront leur temps de travail calculé au prorata sur une base de 35 heures hebdomadaires et dans les limites des conditions légalement définies.

Exemple : le travail en 4/5ème correspond à une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

Article 2.3 : Durée effective du travail

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • les temps de repas, les temps de déplacements (formation, lorsqu'elle ne se déroule pas sur le lieu et pendant le temps de travail, congrès, visites d’autres sites,…),

  • l’ensemble des temps de pause,

  • les heures effectuées à l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie.

Article 2.4 : Durées maximales et repos obligatoires

Le temps de travail effectif tel que mentionné à l’article ci-dessus, ne peut s’organiser que dans les limites fixées par la loi en ce qui concerne les durées maximales du travail, à savoir, et sous réserve de dispositions particulières pour certaines catégories de salariés (par exemple, les apprentis) :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Les salariés doivent bénéficier également d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux prises de postes. A ce repos quotidien de 11 heures, s’ajoute un repos hebdomadaire – pris en principe le dimanche – d’une durée minimale de 24 heures consécutives (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum).

Article 2.5 : Durée et organisation du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) à raison de 7 heures par jour.

Les horaires de travail sont définis au sein de chaque service en fonction des contraintes propres à chaque activité, étant précisé qu’une plage horaire fixe, pour permettre à toutes les activités d’avoir un temps commun de présence ensemble sur le site, a été décidée.

Les heures effectuées en dehors des horaires de travail définis au sein de chaque service, et non sollicitées par l'employeur, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Toutefois, si des heures de travail exceptionnelles, limitées dans le temps, ont été expressément commandées par l’employeur au préalable, et ceci dans le respect d’un délai minimum de 5 jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles donnant lieu à une demande dans un délai inférieur à 5 jours ou ayant fait l’objet d’une validation de la hiérarchie à posteriori), alors ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires doivent être liées à des besoins de l’activité professionnelle, limitées à des situations exceptionnelles de stricte nécessité et sollicitées par la hiérarchie.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’un traitement spécifique dans les conditions prévues par la loi et la Convention collective applicable. Elles sont rémunérées intégralement et bénéficient d'une majoration selon les modalités suivantes :

  • Les heures comprises entre la 36ème heure et la 43ème heure sont majorées à hauteur de 25%

  • Les heures au-delà de la 44ème heure sont majorées à hauteur de 50%.

Les salariés pourront bénéficier d'un paiement des heures supplémentaires effectuées :

  • soit par un paiement en numéraire, dans la limite de 35 heures supplémentaires par an,

  • soit par l'attribution de jours de repos ("jours de récupération") pour les heures effectuées au-delà des 35 heures supplémentaires par an. Ces jours de repos peuvent être pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie et selon les besoins de l'entreprise, par journées entières ou par demi-journées.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquant aux salariés visés par le présent accord est fixé à 220 heures par salarié et par an.

La réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-avant donne droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 2.6 : Droit à la déconnexion

Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Les Parties souhaitent également un encadrement dans l’utilisation des outils informatiques notamment lorsqu’ils sont nomades.

La Société réaffirme que les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est respecté.

Les outils nomades ont vocation à être utilisés de façon raisonnable de sorte que l'effectivité des temps de repos et de congés soit garantie.

Les Parties réaffirment ainsi le droit à la déconnexion des salariés dans le cadre des dispositions de cet accord pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail. Le manager veillera au respect de ce droit en s'attachant notamment à ne pas relancer ses collaborateurs sur un même sujet pendant les périodes concernées.

Article 2.7 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord pour les salariés dont le temps est décompté en heures, il sera effectué un point une fois par an au cours d'une réunion du Comité d'entreprise, puis du Comité Social et Economique lorsque celui-ci aura été mis en place dans l'entreprise .

TITRE III SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 3.1 : Champ d’application

Les dispositions du Titre III du présent accord s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, à l’exception des cadres dirigeants.

Ainsi, entrent dans ce champ d’application les salariés des Groupe VI, Groupe VII, Groupe VIII, Groupe IX et Groupe X selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Les salariés concernés exercent une activité leur permettant de bénéficier du statut de cadre autonome, qui, compte tenu de la nature des fonctions occupées et des missions qui leurs sont confiées, du niveau de responsabilité qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peuvent suivre de ce fait un horaire précis et prédéterminé.

Article 3.2 : Durée du travail en jours

La durée du travail des salariés tels que définis à l’article 3.1 du présent accord est décomptée en jours travaillés sur l’année. La période annuelle de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En contrepartie de l’exercice de leur mission, ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire.

Dans le cadre du présent accord, le nombre de jours de travail (ou forfait annuel en jours) est fixé à 218 jours par année, sous réserve d’une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence au prorata temporis.

Compte tenu du nombre de jours travaillés ainsi définis, chaque salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos supplémentaires (communément appelés "JRTT") dans les conditions définies ci-après.

Ainsi, et sous réserve de travailler la totalité de ce forfait, les cadres bénéficient d’un forfait de 15 jours de repos supplémentaires (communément appelés "JRTT") au titre de l’année.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.

Le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année doit organiser son travail de manière à bénéficier d'au moins :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur ;

  • 24 heures de repos hebdomadaire, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit au total 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.

Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en jours et dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Sans préjudice du suivi régulier opéré par son supérieur hiérarchique tel que décrit ci-après, le salarié s'engage à informer immédiatement son supérieur hiérarchique dans l'hypothèse où sa charge de travail ne lui permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles il peut prétendre.

Un entretien sera alors organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre.

Bien que les salariés cadres ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux plages fixes, ils doivent toutefois se conformer à la plage obligatoire de 10H00 – 17H00.

Par ailleurs, et pour des raisons de sécurité et de sûreté, ils doivent se conformer strictement aux horaires d’ouverture et de fermeture des locaux de la Société.

Article 3.3 : Modalités de prise des jours de repos RTT

Les 15 JRTT attribués chaque année pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, à l’initiative du collaborateur en accord avec sa hiérarchie et selon les besoins de l'entreprise, dans la limite annuelle de la période de référence, soit l'année civile comprise du 1e janvier au 31 décembre.

Les JRTT sont pris à l'initiative du salarié à l'exception de 3 jours pendant la période de référence qui seront pris à l'initiative de l'employeur.

Les salariés doivent veiller à prendre tous leurs jours de RTT avant la fin de la période de référence. Les jours RTT ne peuvent être reportés d’un exercice à l’autre. Ils pourront être accolés aux congés payés, week-ends ou jours fériés chômés sans toutefois que la durée totale d’absence puisse excéder 28 jours calendaires.

Article 3.4 : Incidence des absences sur les jours de RTT

Le nombre de JRTT octroyé est un nombre fixe forfaitaire.

Conformément aux dispositions légales, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries, de cas de force majeure, d'inventaire, de chômage partiel.

Toute autre absence ne peut donc avoir pour conséquence la réduction à due proportion du nombre de JRTT accordé.

En revanche, en cas d’entrée ou de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos RTT est calculé prorata temporis en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée.

Article 3.5 : Suivi de la durée et de la charge de travail

3.5.1 : Modalités de contrôle

Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.

Le contrôle de la Société portera sur :

  • l' évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné ;

  • le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;

  • le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie privée ;

  • la rémunération ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'exercice du droit à la déconnexion dans les conditions détaillées au présent accord.

Afin de permettre à la Société de contrôler la mise en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année, les salariés soumis au forfait en jours sur l’année devront tenir un document de contrôle mensuel identifiant :

  • le nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées, ainsi que leur date,

  • la date des journées de repos prises en précisant s'il s'agit de congés payés, de congés conventionnels, de jours de repos hebdomadaires ou encore de JRTT.

Les salariés communiqueront ce document de contrôle, contre récépissé, chaque fin de mois à leur supérieur hiérarchique qui devra le contresigner.

En cas de contestation par la Société des informations mentionnées par le Salarié sur le récapitulatif établi, le salarié devra communiquer à la Société tout élément permettant d'établir la réalité des informations figurant sur le récapitulatif transmis.

Il est précisé que, sauf accord spécifique entre la Société et le salarié concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi sera organisé de la manière suivante :

  • un entretien individuel annuel portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et la rémunération du salarié. Cet entretien pourra se tenir à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation du salarié. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.

  • un ou des entretien(s) exceptionnel(s) organisé(s) dès lors qu’un salarié informe son supérieur hiérarchique ou le département des ressources humaines d'une difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non –respect du repos quotidien et hebdomadaire, et dont l’objet est de réduire ou réorganiser la charge de travail du salarié de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre.

Lorsqu'un entretien exceptionnel a été rendu nécessaire, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale, est établi pour décrire les mesures prises et un bilan sera effectué 30 jours plus tard afin de s'assurer que la charge de travail du salarié présente bien un caractère raisonnable.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié titulaire d'une convention de forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

3.5.2. : Formalisation de la convention individuelle de forfait

Le contrat de travail du salarié détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

La clause de forfait en jours sur l'année précise notamment :

  • le nombre de jours travaillés sur l'année civile ;

  • les modalités de rémunération forfaitaire du salarié;

  • les modalités de prise des jours de repos et de suivi de l’activité du salarié.

Article 3.5.3. Droit à la déconnexion

Afin de respecter ces temps de repos et de congés, les salariés s’obligeront à déconnecter les outils de communication à distance mis à sa disposition par la Société (et notamment du téléphone et de l'ordinateur portables) pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, congés exceptionnels, jours fériés non travaillés.

À cet égard, il est précisé que :

  • les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, ainsi que pendant leurs congés payés, temps de repos et absences quelle qu'en soit la nature ;

  • les salariés doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • sauf urgence, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 22 heures et 7 heures en semaine (sans que cela ne constitue un horaire de travail habituel), les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que pendant les congés de toute nature.

Article 3.6 : Consultation du Comité d’entreprise / Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales, le Comité d'entreprise, puis le Comité Social et Economique lorsque celui-ci sera mis en place au sein de l'entreprise ; est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des cadres autonomes.

Article 3.7 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord pour les salariés dont le temps est décompté en jours, un point annuel sera présenté au cours d'une réunion avec le Comité d'entreprise, puis le Comité Social et Economique lorsque celui-ci sera mis en place au sein de l'entreprise.

Article 3.8 : Salariés en forfait jour réduit

L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du Département ou du Service.

Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès du Responsable Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la Direction.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant de passage à un forfait jours réduit sera établi pour une durée de 1 an. Une demande de renouvellement pourra être présentée par écrit, 2 mois avant l’échéance de la période d’activité. La durée du renouvellement peut être inférieure ou égale à 12 mois sans pouvoir excéder cette limite.

Un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du salarié dans le cas où ce dernier souhaiterait bénéficier d’une reprise d’activité sans forfait jours réduit par anticipation, afin d’étudier toute situation particulière pouvant justifier un tel retour anticipé.

TITRE IV - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 4.1 : Recours au travail à temps partiel

Le salarié présentant une demande de passage à temps partiel devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès du Responsable Ressources Humaines avec copie à la hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée de passage au temps partiel.

La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la Direction.

La réduction du temps de travail dans le cadre du temps partiel ne doit pas excéder 50%, le temps de travail à temps partiel ne devant donc pas être inférieur à 50 % du temps complet.

En cas d’acceptation de la demande, un avenant de passage à temps partiel sera établi pour une durée de 1 an. Une demande de renouvellement pourra être présentée par écrit, 2 mois avant l’échéance de la période d’activité. La durée du renouvellement peut être inférieure ou égale à 12 mois sans pouvoir excéder cette limite. Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat.

Un entretien avec le Responsable Ressources Humaines pourra être organisé à la demande du salarié dans le cas où ce dernier souhaiterait bénéficier d’une reprise d’activité à temps plein par anticipation, afin d’étudier toute situation particulière pouvant justifier un tel retour anticipé.

Article 4.2 : Heures complémentaires

Le contrat de travail des salariés occupés à temps partiel pourra prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixera le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue au contrat de travail.

TITRE V GESTION DES DEPLACEMENTS

Article 5.1 : Champ d’application

La Direction entend par "déplacements" tous voyages. Ainsi, pour exemple, le déplacement sur un autre site est considéré comme un déplacement. Le temps de déplacement n’est pas considéré comme du travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement effectué en dehors du temps de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail, il donne lieu à des contreparties en repos conformément aux dispositions légales applicables.

Article 5.2 : Cas des salariés en horaire collectif 

Les salariés soumis à l'horaire collectif et dont le déplacement se déroule en dehors de leurs heures habituelles de travail, récupèrent le temps du déplacement par un temps de repos égal à 50% du temps de déplacement. Si cette récupération est inférieure à 0.5 jour, alors le salarié peut cumuler ses récupérations jusqu’à l’obtention de 0.5 jour.

Article 5.3 : Cas des salariés en forfait jour

Le temps de déplacement n’est pas décompté du temps travail dans la mesure où les salariés en forfait jour ne sont pas soumis à un horaire collectif. Il leur appartient de s’organiser pour que leur activité puisse se dérouler sans que le fait de partir en déplacement ne vienne empiéter sur les objectifs qui leurs sont propres.

TITRE VI ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - DEPOT

Article 6.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

Les Parties s'engagent à se retrouver tous les cinq ans à la date d'anniversaire du présent accord pour adapter ses stipulations le cas échéant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

Article 6.2 : Révision et dénonciation du présent accord

Chaque Partie pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord.

Les modalités de révision de l'accord sont les suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les Parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les Parties conviennent que le présent Accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres Parties. La Partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l'accord est conclu.

Dans cette hypothèse, la direction et la ou les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 6.3 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par la Partie la plus diligente.

Le présent accord sera déposé par l'Entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège de la Société, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Il sera affiché dans les locaux de l’Entreprise dès son entrée en vigueur et transmis aux représentants du personnel.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés et publié en ligne sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 05 septembre 2019

Pour COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT SARL, XXXXXXXXX

Pour la Délégation Unique du Personnel, XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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