Accord d'entreprise "Accord collectif simplification du système de rémunération" chez QUALIPAC ALUMINIUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALIPAC ALUMINIUM et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323003810
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : QUALIPAC ALUMINIUM
Etablissement : 39345228900035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD collectif portant sur la SIMPLIFICATION DU système DE rémunération

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société QUALIPAC ALUMINIUM, société par actions simplifiée au capital de 1.584.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 393 452 289, dont le siège social est sis La Rivière 53800 Saint-Saturnin-du-Limet, représentée par « le nom et prénom de la direction », agissant en qualité de Directeur d’Usine

(Ci-après désignée la « Société »)

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société : Le syndicat CGT, représenté par « le nom et prénom du Délégué Syndical », en sa qualité Délégué Syndical ;

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Définition du salaire mensuel brut de base 4

Article 3. Modification du calcul de la majoration de nuit 4

Article 4. Modification du calcul de la prime d’ancienneté 5

Article 5. Modification du calcul de la prime d’équipe 5

Article 6. Modification de la grille interne des minima 5

Article 7. Création d’une prime de maintien de salaire 6

Article 8. Dispositions finales 11

PREAMBULE :

La direction a souhaité relancer les négociations avec les partenaires sociaux concernant le rendement, historique sur le site de Saint Saturnin, qui a déjà fait l’objet de plusieurs échanges en vue de sa suppression.

En effet, il est apparu que cette prime initialement en relation avec le nombre de pièces produites est aujourd’hui déconnectée de la réalité :

  • L’évolution du site avec des postes de plus en plus automatisés/robotisés,

  • Un niveau du SMIC en forte hausse sur l’année 2022 qui vient gommer l’effet du rendement,

  • Le système de rendement est générateur de tension entre les équipes (pièces/postes plus ou moins difficiles, frein à la polyvalence,),

  • Un affichage en termes de rémunération peu attractif sur le marché de l’emploi ;

De plus, au cours des échanges, la Direction a souhaité aller plus loin que la suppression de la prime de rendement instituée par usage. En effet, la rémunération du personnel travaillant en production est composée d’une grande partie de primes (prime équipe, ARTT, panier, incommodité, …) ce qui complexifie la compréhension de la paie. Ces éléments ont amené les Parties à réfléchir à une simplification des composantes de paie.

C’est dans ce contexte que les Parties ont engagé les négociations lors de plusieurs réunions :

  • 25 octobre 2022,

  • 03 novembre 2022,

  • 08 novembre 2022,

  • 17 novembre 2022,

  • 08 décembre 2022.

Les Parties rappellent expressément que l’ensemble des dispositions prévues par le présent accord se substituent à tout usage, engagement unilatéral de l’employeur ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Ainsi, dès entrée en vigueur du présent accord, tout avantage ayant le même objet ou la même cause que ceux prévus au sein du présent ’accord cessera de s’appliquer.

Les Parties sont donc convenues ce qu’il suit.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés bénéficiant des éléments de rémunération visés au sein du présent accord, à l’exception de l’article 7 relatif à la Prime de maintien de salaire.

En effet, la prime de maintien de salaire s’adresse uniquement aux salariés embauchés, par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et présents aux effectifs de la Société à la date du 28 février 2023, lesquels constituent un groupe fermé.

  1. Définition du salaire mensuel brut de base

  • Le salaire mensuel brut de base est celui qui figure sur la première ligne du bulletin de paie de chaque salarié. Il correspond à la rémunération mensuelle brute de base du salarié conformément à sa durée contractuelle de travail

  • Il est précisé, qu’à compter de la date d’application du présent accord, le temps de pause figurera sur une ligne distincte au sein du bulletin de paie. L’ancien usage consistant à intégrer le temps de pause dans le salaire de base brut mensuel est supprimé.

  1. Modification du calcul de la majoration de nuit

La majoration pour travail de nuit est désormais assise sur le salaire mensuel brut de base tel que visé à l’article 2.

Le taux de majoration pour heures de nuit, tel que prévu par la convention collective, sera calculé sur le seul salaire mensuel brut de base ramené à l’heure

  1. Modification du calcul de la prime d’ancienneté

L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté correspond au salaire de base brut mensuel (1ère ligne du bulletin de paie), tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Elle est acquise à partir d’un an d’ancienneté, au taux de 1% puis suit les dispositions conventionnelles à partir de la troisième année d’ancienneté.

La Direction et l’organisation syndicale sont convenues que les nouvelles dispositions conventionnelles qui entreront en vigueur en 2024 ne se substitueront pas aux dispositions prévues par le présent article dès lors qu’elles seraient moins favorables.

  1. Modification du calcul de la prime d’équipe

La prime d’équipe, attribuée aux salariés dont l’organisation du travail suit un rythme d’équipe de type 2x8, 3x8, nuit fixe, équipe de week-end est fixée forfaitairement à 10 € brut par jour de travail effectif en horaire d’équipe.

Les salariés dont l’organisation du travail suit un rythme classique de travail en journée ne sont pas éligibles à cette prime.

  1. Modification de la grille interne des minima

La grille de salaire interne fixant les salaires minima par classification pour les coefficients 155 à 215 est la suivante pour la seule année 2023 et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Dans le cadre de la refonte de la convention collective de la métallurgie pour 2024, cette grille sera revue afin de s’adapter notamment à la modification de la structure des coefficients, les coefficients actuels n’étant pas reconduits.

  1. Création d’une prime de maintien de salaire

  • Les Parties rappellent être convenues de la suppression de la prime de rendement.

  • Toutefois, dans la mesure où la prime de rendement du mois M est versée avec la paie du mois suivant M+1, les salariés percevront après l’entrée en vigueur du présent accord la prime acquise au titre du mois précédent son entrée en vigueur. A titre d’exemple, si l’accord entre en vigueur en mars 2023, la prime de rendement acquise au titre du mois de février 2023 sera versée une dernière fois sur la paie de mars 2023. Elle cessera ensuite d’être versée.

  • A l’aune de l’ensemble des modifications susvisées, les Parties sont convenues de verser au groupe fermé une prime mensuelle de maintien du salaire destinée à compenser les effets des mesures énoncées dans le présent accord et d’assurer une rémunération brute annuelle globale égale à celle perçue avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Cette prime de maintien de salaire est définie comme suit :

  • Elle est versée mensuellement au groupe fermé constitué des salariés embauchés, par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et présents aux effectifs de la Société à la date du 28 février 2023,

  • Pour chaque salarié, le calcul de sa rémunération perçue au cours des 12 mois de l’année 2022 sera repris afin de définir le salaire de référence moyen mensuel

  • Le salaire de référence moyen mensuel servant de base au calcul de cette prime de maintien de salaire correspond à la moyenne de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois de l’année 2022. Toutefois, pour tenir compte de l’impact de la dernière NAO (octobre 2022), le calcul sera projeté sur la base du salaire de base brut mensuel de janvier 2023.

  • Pour les salariés qui ne justifieraient pas de 12 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022, le salaire de référence moyen mensuel servant de base au calcul de cette prime de maintien de salaire, correspond à la rémunération perçue depuis l’embauche du salarié.

A titre d’exemple, pour un salarié n’ayant que 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022, le salaire de référence moyen mensuel correspond à la moyenne de sa rémunération brute perçue au cours des 6 mois de présence dans l’entreprise au 31 décembre 2022

  • Pour les salariés sous contrat d’intérim avant leur embauche au sein de la Société, le salaire de référence mensuel brut moyen servant de base au calcul de cette prime de maintien, correspond à la rémunération perçue pendant la période d’intérim dans la limite des 12 mois de l’année 2022.

  • Pour les salariés dont le contrat de travail aurait été suspendu au cours des 12 mois de l’année 2022 et qui n’auraient pas bénéficié du maintien de rémunération, le calcul du salaire de référence moyen mensuel sera fait sur les 12 mois précédent la suspension de leur contrat de travail

  • Son montant évoluera proportionnellement aux éventuelles augmentations individuelles et générales résultant de la NAO (en cas de talon, le montant en euros sera reconverti en pourcentage du salaire de base),

  • Cette prime de maintien cessera d’être versée en cas de changement de poste du salarié. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail du salarié sera établi afin de fixer les nouvelles modalités de rémunération.

  • Cette prime de maintien sera réduite à due proportion en cas de passage à temps partiel, en cas d’absence non rémunérée ou partiellement rémunérée ou en cas de départ du salarié de l’entreprise avant le dernier jour du mois.

Exemple 1 :

Calcul du salaire de référence moyen d’un salarié PII A au cours des 12 derniers mois de l’année 2022

Une image contenant table Description générée automatiquement

Le salaire de référence est de 2766.27€

Calcul du salaire qu’aurait perçu le salarié sur les 12 derniers mois de l’année 2022 si l’on avait appliqué les dispositions du présent accord

Une image contenant table Description générée automatiquement

Le nouveau salaire mensuel brut recalculé est inférieur à celui précédemment perçu (salaire de référence = 2766.27€ bruts / salaire recalculé en appliquant l’accord = 2544.42€ bruts). Dans ce cas, une prime de maintien de 221.85€ bruts est versée mensuellement au salarié à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Exemple 2 :

Calcul du salaire de référence moyen d’un Opérateur O3B au cours des 12 derniers mois de l’année 2022

Une image contenant table Description générée automatiquement

Le salaire de référence est de 2463.54€

Calcul du salaire qu’aurait perçu le salarié sur les 12 derniers mois de l’année 2022 si l’on avait appliqué les dispositions du présent accord

Le nouveau salaire mensuel brut recalculé est supérieur à celui précédemment perçu (salaire de référence = 2463.54€ bruts / salaire recalculé en appliquant l’accord = 2473.89€ bruts). Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas de prime de maintien.

  1. Dispositions finales

Information individuelle des salariés

Les salariés concernés par l’application du présent accord se verront remettre un courrier d’information individuelle reprenant le détail du calcul opéré pour déterminer le cas échéant, le montant de la prime de maintien.

En cas de désaccord sur les calculs effectués, les salariés devront s’adresser au service du personnel de leur site en fournissant le détail de leur propre calcul.

Une réponse sera systématiquement apportée au salarié qui aurait soumis une réclamation sur le calcul opéré pour son cas personnel.

Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Révision et dénonciation

Toute révision ou dénonciation du présent accord se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer en septembre 2023 pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légalement prévues, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique en ligne sur la plateforme Téléaccords auprès de la Directions régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

* * *

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Saint-Saturnin-du-Limet, le 23 janvier 2023

Pour la Société QUALIPAC ALUMINIUM
Monsieur « nom et prénom », Directeur d’usine

Pour le syndicat CGT
Monsieur « nom et prénom »,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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