Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET SURVEILLANCES" chez CDK TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de CDK TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002300
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CDK TECHNOLOGIES
Etablissement : 39347754200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

ASTREINTES ET SURVEILLANCES

Entre les soussignés

La Société CDK TECHNOLOGIES dont le siège social est situé à Port La Forêt – 29940 LA FORET FOUESNANT

Inscrite au RCS de Quimper sous le n°39347754200012

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

Et

Monsieur

Délégué du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 8 février 2019.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société a pour activité la construction de navires de course et de plaisance.

Pour la réalisation de son activité, elle utilise notamment des matériaux composites et met en œuvre des processus de fabrication qui nécessitent parfois des temps d’opération assez long (par exemple opérations de cuisson) qui imposent que les matériels utilisés puissent faire l’objet d’une surveillance soit à distance et d’une intervention en cas de besoin soit sur place.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Article 1 - Champ d’application

  • Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel relevant de la catégorie des cadres salariés. Il s’agit en particulier

    • Des Directeurs, Ingénieurs et Responsables de Service (Responsable Bureau d’Etudes, Responsable QSE, Responsable Administrative…)

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu de travail pour procéder à une intervention, et ce dans un délai maximum de 30 minutes.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Article 2.2 - Périodes d’astreinte

Les technologies mises en œuvre par la société faisant intervenir des moyens de cuisson qui empêchent toute intervention du personnel de production pendant ces phases, les salariés visés à l’article 1 peuvent être amenés à surveiller les opérations de cuisson selon 2 modalités :

  • Une supervision à distance, ci-après dénommée « astreinte ».

  • Une supervision physique sur le site de l’entreprise où a lieu la cuisson, ci-après dénommée « surveillance ». La supervision physique est du temps de travail effectif. Ce régime inclut les heures éventuelles d’intervention sur site au cours d’une astreinte.

Les différentes plages horaires pendant lesquelles le régime des surveillances et astreintes peuvent s’appliquer sont les suivantes :

  • 1) Jours ouvrés (du lundi au vendredi : de 0h à 8h et de 18h à minuit

  • 2) Samedi : de 0h à minuit

  • 3) Dimanche et jours fériés

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.

Article 3 - Programmation des astreintes

Article 3.1 - Mise en place des astreintes

Chaque responsable de projet met à jour le planning prévisionnel des cuissons de manière hebdomadaire.

Article 3.2 - Communication du planning des cuissons

3.2.1 - Planning hebdomadaire

Le planning prévisionnel des cuissons est revu et validé lors de la réunion coordination hebdomadaire.

3.2.2 - Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte.

Le salarié est alors informé par le service des Ressources Humaines de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc…. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues.

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Le salarié dispose pendant son astreinte :

  • D’un téléphone mobile fourni par la société lui permettant d’échanger avec la personne chargée de la surveillance de la cuisson sur site. Ce téléphone est réservé à ce strict usage.

  • D’un véhicule de la société permettant l’intervention sur site en cas de nécessité.

L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention s’il est différent.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Article 5 - Articulation entre astreintes et temps de repos

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

Article 6 - Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • Un compteur des heures d’intervention et d’astreinte sera établi par salarié sur la période de référence, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. Il sera abondé de la manière suivante :

    • 1 heure d’intervention sur site abondera le compteur à hauteur de 1,25 heures lorsque l’intervention est réalisée les samedis et jours ouvrés (plages horaires 1) et 2) décrites ci-dessus).

    • 1 heure de d’intervention sur site abondera le compteur à hauteur de 2 heures lorsque l’intervention est réalisée les dimanches et jours fériés (plage horaire 3) décrite ci-dessus).

    • 2 heures pour une période de 12h d’astreinte quelle que soit la plage horaire. Les durées d’intervention à l’intérieur de l’astreinte seront traitées selon le régime ci-dessus.

    • Les majorations ne sont pas cumulables avec les majorations le cas échéant pour heures supplémentaires ou travail du dimanche ou des jours fériés. Seule la majoration la plus élevée trouvant à s’appliquer.

  • Chaque fin de mois, un solde du compteur d’heures d’intervention et d’astreintes sera établi par salarié, qui pourra opter pour l’une ou l’autres des solutions suivantes :

    • Paiement des heures (paiement de 4 heures minimum).

    • Prise de repos équivalent aux heures cumulées par demi-journées en accord avec la direction.

Pour les salariés occupés selon des conventions de forfait en jours à l’année cela correspond à :

  • Paiement des heures sur la base de 4 heures = une demi-journée (la durée des heures d’intervention et d’astreinte étant majorée cela correspond à la contrepartie spécifique liée au paiement des jours de repos auxquels le salarié peut renoncer en application de l’accord ad hoc).

  • Diminution du nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sur la base de 4 heures = une demi-journée.

  • En fin d’année, le solde des heures de surveillances et d’astreintes sera donc inférieur à 4 heures. Ces heures seront reportées sur le compteur de surveillances et d’astreintes de la période de référence suivante.

  • En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le solde du compteur d’heures de surveillances et d’astreintes sera intégré au solde de tout compte du salarié.

Article 7 - Fiche déclarative

La fiche de surveillance de cuisson, qui précise le nom des salariés ainsi que les plages horaires de l’astreinte et de l’intervention pour chaque salarié, sera établi par le chef de projet. Il sera visé par le responsable hiérarchique ou à défaut tout directeur.

A l’issue de l’astreinte, le document de contrôle indiquera les heures effectives d’intervention du salarié sur le site de l’entreprise, ainsi que les heures effectives d’astreinte, et sera signé par le responsable hiérarchique.

Un document intitulé « Fiche de surveillance de cuisson » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.

Le responsable de la cuisson remet, à l’issue de chaque cuisson, sa fiche de surveillance de cuisson  dûment complétée au service administratif.

Un modèle de fiche fiche de surveillance de cuisson  est annexé au présent accord.

Article 8 - Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 10 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 11 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper

Article 12 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à La Forêt Fouesnant

Le 1er mars 2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les salariés

Directeur Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com