Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GFP CONTROLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GFP CONTROLE et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001736
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : GFP CONTROLE
Etablissement : 39348722800024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société G.F.P. CONTROLE, société à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège social est situé Parc d’Activités Euratlantic à FLEAC (16730), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 393 487 228,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant de la Société, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise, lequel a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord lui ayant été soumis ainsi qu’il résulte du procès-verbal nominatif joint en annexe au présent accord,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, les Parties ont souhaité engager des négociations sur le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, l’activité de la Société est fluctuante et fortement liée aux besoins et à la demande de la clientèle. L’activité de la Société peut donc rendre nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires par ses salariés.

Dans ce cadre, les Parties ont constaté que les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486 – Brochure JO 3018), applicable à l’activité de la Société, n’étaient pas adaptées aux besoins générés par l’activité de la Société.

L’objectif du présent accord est donc de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires répondant aux besoins générés par l’activité de la Société et répondant également aux demandes des salariés qui souhaitent accomplir des heures supplémentaires, tout en tenant compte des capacités financières de la Société afin de garantir sa pérennité et son développement.

Les discussions entre les Parties, en l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise, dont l’objectif est donc de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la Société et dans le cadre duquel seront décomptées les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la Société.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.

Article 1 – Salariés concernés – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ne sont donc notamment pas concernés par le présent accord :

  • les salariés à temps partiel ;

  • les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • les cadres dirigeants.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par salarié et par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires de deux cent vingt (220) heures s’applique de plein droit aux salariés embauchés ou dont le contrat de travail est rompu en cours d’année civile, sans donner lieu à une quelconque proratisation.

Ainsi, chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de deux cent vingt (220) heures.

Les Parties conviennent que ce contingent annuel d’heures supplémentaires de deux cent vingt (220) heures s’applique de plein droit à l’année civile en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, sans donner lieu à une quelconque proratisation.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel

Conformément aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, la durée légale de travail effectif1 des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.2

Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures de travail effectif accomplies au-delà de cette durée légale hebdomadaire sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale et s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire et ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

De même, les heures supplémentaires accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ainsi que les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accomplissement ou non d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Les Parties conviennent que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou sur autorisation préalable de l’employeur donneront lieu à une contrepartie.

À l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie.

Les salariés ne peuvent refuser d’accomplir les heures supplémentaires imposées par l’employeur.

Article 4 – Fonctionnement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à deux cent vingt (220) heures, ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies par semaine et de 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à deux cent vingt (220) heures, ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Elles ouvrent en outre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Conformément à l’article L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de deux cent vingt (220) heures.

Les Parties conviennent que les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt et s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile en cours au moment de son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2021.

5.2 Suivi – Interprétation

La bonne application des clauses de l’accord sera suivie par une commission de contrôle constituée de deux membres du personnel désignés par eux.

Le rôle de cette commission est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

La commission pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion.

5.3 Révision de l’accord

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant, signé par les mêmes Parties et dans les mêmes formes que le texte initial dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties et fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 5.5.

5.4 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Unité Territoriale de la Charente.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.5 Dépôt et publicité

Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Fait à FLEAC

Le 7 avril 2021

En deux exemplaires originaux de 5 pages chacun


  1. Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  2. Conformément à l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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