Accord d'entreprise "Accord de transition conclu dans le cadre du projet de fusion des sociétés Mailleux et Manip" chez MANIP' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANIP' et le syndicat CFTC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08621001455
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : MANIP'
Etablissement : 39358430500014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD DE TRANSITION CONCLU DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION DES SOCIETES MAILLEUX ET MANIP

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société MANIP’ SAS

Au capital de 2.000.000€, dont le siège est situé Avenue de la Coopération, 86200, LOUDUN

Représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de Président

d’une part,

ET

  • L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par XXXXXXXXXXXX

Délégué syndical de l’entreprise

d’autre part,

PREAMBULE

Le Groupe M-extend a mis en œuvre un plan de conquête ambitieux de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Le groupe doit, pour cela, s’appuyer sur trois usines performantes :

  • ACIGNE, deviendra le centre industriel d’excellence des gammes de produits de manutention sur tracteurs agricoles ;

  • LOUDUN, deviendra le centre industriel d’excellence des gammes de produits de manutention sur tracteurs espaces verts ;

  • PUNE, en Inde, deviendra une usine de production de sous-ensembles mécano-soudés à destination d’Acigné et Loudun.

Chaque site voit au travers du plan sa pérennité assurée car les volumes ciblés pour les années futures seront supérieurs.

Les principes de la transformation industrielle sont les suivants :

  • Un produit est fabriqué dans une seule usine industrielle ;

  • Une commande est livrée complète à partir d’une usine ;

  • Les investissements sont réalisés sur chaque site afin de garantir les mêmes standards industriels ;

  • L’internalisation des fabrications est privilégiée en conservant toujours un filet de sous-traitance hors groupe ;

  • La simplification des flux est recherchée entre Loudun et Acigné ;

  • Des certifications qualité, hygiène, sécurité et environnementales sont obtenues sur chaque usine.

Pour mettre en œuvre la transformation industrielle précitée, deux objectifs de simplification ont été définis :

Le Groupe M-extend a décidé la migration de l’usine de LOUDUN vers l’ERP SAP le 31.12.2020 ;

Le Groupe M-extend envisage une fusion-absorption de la société MANIP par la société Mailleux.

Le projet de fusion entre MAILLEUX SAS et MANIP SAS a été présenté aux représentants du personnel de MANIP SAS le 9/09/2020, ainsi qu’à l’ensemble du personnel. Parallèlement à la procédure de consultation du CSE, la Direction et la délégation syndicale CFTC se sont réunies chaque semaine depuis le 20/10/2020 pour traiter, dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, du sort du statut collectif mis en cause en cas de réalisation de la fusion.

Cet article dispose :

« Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.

   La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.

   A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés ».

Dans ce cadre, le présent accord a été négocié avec l’organisation syndicale représentative au sein de la société MANIP, majoritaire, et les dispositions suivantes ont été adoptées.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MANIP SAS dont le contrat de travail sera transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, lors de la réalisation du projet de fusion-absorption.

Article 2 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de réalisation de la fusion et du transfert des contrats de travail. A ce jour, l’opération de fusion-absorption est envisagée au 31 décembre 2020 ; le transfert des contrats de travail serait alors effectif le 01/01/2021.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail précité, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.

Il prendra donc fin automatiquement à cette date, à l’exception des dispositions de l’article 10, conclu à durée indéterminée.

Article 3 – Objet

La société MANIP SAS applique, tout comme la société MAILLEUX SAS, les dispositions conventionnelles de branche nationales de la métallurgie. Par ailleurs, la localisation géographique de l’établissement de Loudun aura pour effet de maintenir au bénéfice des salariés les dispositions territoriales de la Métallurgie de la Vienne. Par conséquent, les partenaires sociaux ont pris acte dans un premier temps que les textes précités n’étaient pas remis en cause par le projet de fusion.

En revanche, les autres éléments du statut collectif applicables au sein de la société MANIP (relevant d’autres accords d’entreprise ou bien encore d’usage) ont été identifiés et traités dans le cadre du présent accord afin d’organiser le passage vers le statut collectif de la société MAILLEUX.

L’ensemble des dispositions du présent accord a vocation à organiser jusqu’au 31 décembre 2021, pour les salariés transférés, le passage d’un statut collectif à un autre. A cette date, seules les dispositions de l’article 10 perdureront.

Article 4 – Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté relève des dispositions conventionnelles nationales de la métallurgie. Toutefois, l’usage en vigueur chez MANIP prend pour assiette de calcul de la prime d’ancienneté le salaire de base et non le salaire minimum conventionnel déterminé par la convention collective territoriale (minima hiérarchique). La société MAILLEUX SAS applique strictement les dispositions conventionnelles nationales de la Métallurgie et calcule la prime d’ancienneté sur la base des minimas hiérarchiques en vigueur dans la convention collective territoriale d’Ille et Vilaine.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis fin à l’usage existant au sein de la société MANIP. La prime d’ancienneté du personnel transféré sera donc déterminée sur la base du salaire minimum hiérarchique déterminé par la convention collective territoriale de la Vienne.

Le nouveau montant de la prime d’ancienneté apparaitra comme tel sur le bulletin de salaire des bénéficiaires.

Afin de compenser intégralement la perte de salaire des salariés transférés, une ligne distincte sur le bulletin de salaire, nommée « indemnité différentielle d’ancienneté » sera insérée et correspondra à la différence entre le montant de la prime d’ancienneté perçue individuellement avant le transfert, et le montant de la prime d’ancienneté versée sur la paie suivant le transfert (calculée sur la base du minima hiérarchique).

Cette indemnité différentielle, fixe et à durée indéterminée, au terme du présent accord, intègre le contrat de travail des intéressés. Le montant de cette indemnité n’évoluera donc pas en fonction des évolutions de salaire.

Les salariés ne bénéficiant d’aucune prime d’ancienneté avant le transfert ne sont pas bénéficiaires des présentes dispositions.

Article 5 – Accords relatifs à l’épargne salariale

5.1 L’accord de participation en vigueur au sein de la société MANIP SAS sera mis en cause lors de la réalisation de l’opération de fusion-absorption.

L’accord de participation du 18/03/1987 ainsi que tous les avenants en vigueur chez MAILLEUX SAS seront applicables aux salariés transférés.

Si l’opération de fusion est effective au 31 décembre 2020, la société MANIP étant intégrée comptablement à la société MAILLEUX dès l’exercice comptable 2020, les salariés transférés seront bénéficiaires de l’accord de participation en vigueur au sein de la société MAILLEUX pour cette même année.

En revanche, si l’opération de fusion-absorption était réalisée ultérieurement, les salariés transférés bénéficieraient pour l’exercice comptable 2020 des seules dispositions de l’accord de participation actuellement en vigueur au sein de la société MANIP.

5.2 Le Plan Epargne Entreprise en vigueur au sein de la société MANIP est également mis en cause par l’opération de fusion-absorption. Il ne pourra donc accueillir de nouveaux avoirs. En revanche, les avoirs épargnés par les salariés jusqu’à la date de l’opération de fusion restent à leur disposition.

Les salariés transférés pourront également demander le transfert de leurs avoirs au sein du PEE applicable au sein de la société Mailleux SAS.

Article 6 – Prime de vacances et de fin d’année

6.1 La prime de vacances en vigueur au sein de la société MANIP résulte d’un usage, puis pour l’année 2020, d’un accord d’entreprise à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2020.

Si l’opération de fusion envisagée se réalise le 31 décembre 2020, la prime de vacances telle qu’en vigueur au sein de la société MANIP prendra fin à cette date. Pour l’année 2021, il est convenu que les salariés transférés bénéficieront de la prime de vacances en vigueur au sein de la société MAILLEUX, qui résulte dans son principe des dispositions de la convention collective territoriale d’Ille et Vilaine, et pour le montant d’un accord NAO. Les modalités de versement seront celle de l’us en vigueur chez MAILLEUX.

Pour les années à compter de 2022, un accord collectif d’entreprise confirmera le principe de cette prime, son montant et ses modalités de versement.

Si l’opération de fusion envisagée se réalise postérieurement au 31 décembre 2020, il est convenu que pour l’année 2021, les salariés transférés bénéficieront de la prime de vacances en vigueur au sein de la société MAILLEUX, si leur contrat est transféré au moment où celle-ci est versée dans l’entreprise, ainsi qu’une prime de vacances complémentaire, permettant de garantir aux salariés transférés le montant de la prime de vacances qu’ils auraient perçu si l’accord en vigueur au sein de la société MANIP à ce titre n’avait pas pris fin au 31 décembre 2020.

6.2 La prime de fin d’année en vigueur au sein de la société MANIP résulte d’un usage, puis pour l’année 2020, d’un accord d’entreprise à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2020.

Si l’opération de fusion envisagée se réalise le 31 décembre 2020, la prime de fin d’année telle qu’en vigueur au sein de la société MANIP prend fin à cette date. Pour l’année 2021, il est convenu que les salariés transférés bénéficieront de la prime de fin d’année en vigueur au sein de la société MAILLEUX, qui résulte dans son principe des dispositions de la convention collective territoriale d’Ille et Vilaine, et pour le montant d’un accord NAO. Les modalités de versement seront celle de l’us en vigueur chez MAILLEUX.

Pour les années à compter de 2022, un accord collectif d’entreprise confirmera le principe de cette prime, son montant et ses modalités de versement.

Si l’opération de fusion envisagée se réalise postérieurement au 31 décembre 2020, il est convenu que pour l’année 2021, les salariés transférés bénéficieront de la prime de fin d’année en vigueur au sein de la société MAILLEUX si leur contrat est transféré au moment où celle-ci est versée dans l’entreprise, ainsi qu’une prime de fin d’année complémentaire, permettant de garantir aux salariés transférés le montant de la prime de fin d’année qu’ils auraient perçu si l’accord en vigueur au sein de la société MANIP à ce titre n’avait pas pris fin au 31 décembre 2020.

Article 7 – Mutuelle

L’accord en vigueur chez MAILLEUX SAS en date du 15/02/2010 et ses avenants, et la DUE relative au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé en vigueur chez MANIP SAS en date du 18/12/2015 font ressortir des différences concernant le montant de la cotisation, le montant de part patronale et les garanties accordées aux salariés.

Compte tenu du contexte exceptionnel de la fusion, il est convenu que la DUE en vigueur chez MANIP perdurera après la réalisation de l’opération juridique de fusion pour les salariés transférés, si celle-ci s’opère à la date envisagée du 31 décembre 2020. Elle devra néanmoins trouver une application réduite dans le temps ; les modalités devant être uniformisées au cours du premier trimestre 2021.

Par conséquent, à compter du 1er avril 2021, les salariés transférés bénéficieront des mêmes garanties que celles prévues dans l’accord en vigueur au sein de la société MAILLEUX. La cotisation sera identique à celle en vigueur au sein de la société MAILLEUX, tout comme la part patronale actuellement d’un montant de 22,80 €.

Article 8 – Aménagement du temps de travail (Hors salariés au forfaits jours et cadres)

Les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur chez MANIP résultant de la mise en œuvre de l’accord de branche complété par une note de service du 5 janvier 2016 souhaitent être conservées par les parties. Par conséquent, un accord d’établissement sera régularisé à la suite de la réalisation de l’opération de fusion afin de permettre la pérennité de cette organisation.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures, constatées au 31 décembre 2020 et ayant par conséquent la nature d’heures supplémentaires, alimenteront le compteur de repos compensateur prévu dans la note du 5 janvier 2016 et seront payées intégralement afin de repartir sur un compteur vierge dans le cadre du nouvel accord d’établissement.

Article 9 – Durée du travail

Il est d’usage au sein de la société MANIP que les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.

Cet usage est dénoncé par le présent accord et il est défini en conséquence que pour :

Le Personnel de jour : les deux pauses de 6 minutes sont supprimées. Le temps de travail effectif devient donc identique aux horaires de travail quotidien.

Le Personnel en 2x8 : le temps de pause quotidien de 25 minutes n’est plus assimilé du temps de travail effectif. Les salariés transférés travailleront effectivement 35 heures et bénéficieront d’une pause d’une demi-heure quotidienne payée en sus. Sur la base d’une semaine de 37h, le temps de présence sera donc de 8h sur 4 jours et 7h30 le vendredi.

Le personnel majoritairement en 2x8 sur 2019 et 2020 bénéficiera d’une augmentation de salaire sous la forme d’une indemnité de compensation de 2x8 égale à 3% du salaire de base à la date de la fusion, afin de compenser l’augmentation du temps de travail effectif. Cette indemnité sera nommée en paie indemnité différentielle de salaire.

Cette indemnité différentielle, fixe et à durée indéterminée, au terme du présent accord, intègre le contrat de travail des intéressés. Le montant de cette indemnité n’évoluera donc pas en fonction des évolutions de salaire.

Sera considéré comme personnel majoritairement en 2x8 les salariés transférés qui ont exercé en 2x8 plus de 120 jours soit en 2019 soit en 2020.

Les nouveaux horaires collectifs de travail seront définis à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 10 – Dispositions complémentaires

Outre les dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, la réalisation de l’opération de fusion-absorption entrainera l’application des principes suivants :

  • L’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société MAILLEUX dont les dispositions ne portent pas sur le même objet que les dispositions des articles précédents, s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés.

Ainsi, et sans que ceci ne soit exhaustif :

  • L’accord relatif au compte-épargne temps permettra aux salariés transférés d’épargner les congés payés non pris au terme de la période de référence (dans la limite de la 5ème semaine). Cette disposition pourra s’appliquer dès le 31 mai 2021 pour les salariés de l’établissement de Loudun.

Ce même accord permettra l’épargne des heures supplémentaires constatées en fin de période le 31 décembre de chaque année (selon l’accord d’aménagement du temps de travail à venir au sein de l’établissement de Loudun). La mécanique de crédit / débit de ce compteur reste à établir en 2021 pour la première échéance.

  • La prime de panier dont le montant est fixé par accord NAO, qui est à ce jour de 6,70 € nets + 1,16 € bruts, versée au personnel travaillant en équipe sera attribuée au personnel transféré. Le montant étant plus favorable que la prime panier versée au sein de la société MANIP, l’usage au sein de cette dernière est dénoncé ;

  • Le personnel de journée bénéficiera des dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur sur les chèques déjeuner – dont le montant est à ce jour fixé à 6,12 € nets (3,67€ part employeur / 2,45 € part salarié).

  • Les usages / pratiques / engagements unilatéraux, en vigueur au sein de la société MAILLEUX s’appliqueront aux salariés transférés.

Ainsi, et sans que ceci ne soit exhaustif :

  • la prime d’habillage d’un montant mensuel brut de 23,50€ pour les salariés travaillant en journée (2 déshabillages par jour), et 11,75€ pour les salariés en 2x8 sera appliquée. Le montant de ces primes est proratisé en cas d’entrée et de sortie en cours de mois.

  • L’ensemble des usages, pratiques, engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société MANIP et qui ne seraient pas traités dans le cadre des dispositions des articles 4 à 9 est dénoncé. Ceux-ci cessent donc de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision – Dénonciation - Dépôt - Publicité

Pendant la durée d’application du présent accord, l’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification. L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Il fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société MANIP :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers. ;

  • un dépôt sur le service TéléAccords ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à LOUDUN, le 15/12/2020

En 2 exemplaires originaux

Pour la société MANIP Pour l’Organisation Syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com