Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE CONGE ENFANT MALADE" chez AIRSTAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRSTAR et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009863
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIRSTAR
Etablissement : 39361360900022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

Accord d’entreprise portant sur le congé enfant malade

Entre les soussignés :

  1. La Société AIRSTAR,

dénommée ci-après « la Société », SAS au capital de 337510,50 € euros, dont le siège social est situé à ZAC de Champ 7 Laux Lieu Dit Grand Pré 38190 CHAMP PRES FROGES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro B393613609 représentée par **, agissant en sa qualité de Directeur Général de la SAS FINASTAR, elle-même présidente de la SAS AIRSTAR,

d'une part,

  1. ET les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique

    ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en date du 31 janvier 2019,

d’autre part.

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

Sommaire

Préambule

Titre I - Dispositions générales

Article 1 Champ d’application

Article 2 Objet de l'accord

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Article 5 Adhésion

Article 6 Interprétation de l'accord

Article 7 Formalités

Titre II – Le congé enfant malade

Article 8 Les conditions d’ouverture du droit au congé enfant malade

Article 9 Le nombre de jours de congé

Article 10 Les modalités d’indemnisation

Article 11 Les dispositions légales

Préambule

Les échanges entre la Direction et les membres titulaires du CSE ont conduit à la conclusion de cet accord sur les modalités du congé enfant malade qui permet d’uniformiser les pratiques au sein de la société et faire bénéficier à tous les salariés des mêmes droits.

Le présent accord se substitue aux dispositions existantes relatives au congé enfant malade résultant des conventions, accords ou usages, voire décisions ou notes de service en vigueur jusqu’alors au sein de la société.

Titre I

Dispositions générales

Article 1 Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société AIRSTAR.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités applicables en matière de congé pour enfant malade afin d’uniformiser les pratiques au sein de la société et faire bénéficier à tous les salariés des mêmes droits.

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 18 mars 2022, après l’accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du ministère du travail.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application.

Les parties habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 Adhésion

L’adhésion en cours d’exécution de l’accord pourra s’exercer conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera notifié, par la Direction, à chacune des parties signataires.

Il sera ensuite déposé par la Direction auprès de la plateforme du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/), ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Enfin, la Société remettra une copie du présent accord à chaque salarié de la Société ainsi qu’à chaque salarié nouvellement embauché.

Titre II

Le congé enfant malade

Article 8 Les conditions d’ouverture du droit au congé enfant malade

Il est convenu entre les parties que le congé indemnisé pour enfant malade est accordé aux salariés dans les conditions suivantes :

  • Justifier d’au moins un an d’ancienneté au service de la Société

  • Avoir un enfant de moins de 12 ans malade ou accidenté ;

  • Un certificat médical justifiant de la maladie ou de l’accident de l’enfant doit être remis à la Direction sous 48 heures.

Article 9 Le nombre de jours de congé

L’ensemble des salariés concernés bénéficient de trois jours maximum de congé indemnisé pour enfant malade par année civile.

Les jours de congés pour enfant malade sont accordés par jour entier exclusivement.

Article 10 Les modalités d’indemnisation

Les salariés qui remplissent l’ensemble des conditions prévues à l’article 8 du présent accord, bénéficient d’un maintien de rémunération à hauteur de 100%.

Article 11 Articulation avec les dispositions légales

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales prévues par l’article L1225-61 du code du travail, au terme duquel les salariés assumant la charge (au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale) d’un enfant malade de moins de 16 ans, bénéficient de trois jours de congés non rémunérés, sans condition d’ancienneté.

Cette durée est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Ces dispositions légales ne se cumulent pas avec les dispositions du présent accord

Fait à Champ Près Froges, en quatre exemplaires

Le 18 mars 2022

Pour la société AIRSTAR Les membres titulaires du CSE

Monsieur **

Directeur Général

Annexes :

  1. procès-verbal de consultation des membres titulaires du CSE sur le projet d’accord d’entreprise

  2. procès-verbal des dernières élections professionnelles du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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