Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez LE QUOTIDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE QUOTIDIEN et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T97420001999
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE QUOTIDIEN
Etablissement : 39361402900014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

Accord forfait jour

SAS LE QUOTIDIEN

Entre les soussignés : 

La SAS LE QUOTIDIEN, dont le siège social est situé à 1 rue Lisley Geoffroy – ZI du Chaudron 6 97490 Sainte Clotilde, représentée par XXXX :

d'une part,

et les organisations syndicale ci-dessous :

  • le syndicat SNJ, représenté par XXXX

  • le syndicat CFE CGC, représenté par XXXXX

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er février 2000 a été dénoncé le 14 décembre 2017 puisqu’il ne répondait plus aux conditions d’exercice actuelles du métier d’éditeur de presse et notamment aux spécificités du métier de journaliste.

ARTICLE PRELIMINAIRE – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme la révision des dispositions de l’accord, selon les modalités légales en vigueur.

ARTICLE 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au salarié ayant le statut de journaliste rédacteur au sein de la SAS Le Quotidien.

Sont considérés comme journalistes rédacteurs les salariés qui recueillent et rédigent différents articles afin de délivrer aux lecteurs des informations de qualité en faisant des enquêtes, interviews, reportages…

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction.

La décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à la Direction des Ressources Humaines, étant précisé que la modalité prévue par la convention de forfait jours suppose une proposition de l’entreprise acceptée par le salarié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

ARTICLE 1 – Convention annuelle de forfait jours

Article 1-1 – Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés ayant le statut de journaliste rédacteur.

Article 1-2 – Conditions requises

Les salariés concernés doivent :

  • bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée de travail. Ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

  • disposer obligatoirement d’une autonomie permettant d’assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Article 1-3 – Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci dans les conditions prévues ci-dessous.

La convention individuelle de forfait jour doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • le nombre de jours à travailler dans l’année

  • la rémunération correspondante

Article 1-4 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), fixé à 199 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète.

Pour que le nombre de jours travaillés soit réellement de 199 jours par an, vous prendrez vos jours de repos durant l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les jours à travailler sont calculés par déduction, comme suit pour chaque période de référence :

Nombre de jours calendaires 365
Nombre de jours fériés 10
Nombre de samedis et dimanches 104

Nombre de jours de repos

Nombre de jours de congés payés

27

25

Nombre de jours à travailler 199

Les jours de repos à prendre sur la période de référence sont fixés à 52 jours.

Les jours (et/ou demi-journées) travaillés ainsi que les jours (et/ou demi-journées) de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel.

Le travail effectué les jours fériés (autre que le 1er mai) sera considéré comme un jour de travail effectif, et ne donnera pas lieu à récupération, ni à majoration de salaire.

Le jour férié travaillé s’ajoutera au solde de jours travaillés en cours.

Article 1-5 – Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les salariés signataires de la convention individuelle de forfait jour bénéficieront d’un complément de forfait mensuel de 3.5% sur le salaire de base, uniquement sur le salaire de base pendant 12 mois.

Article 1-6 – Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen de l’outil mis en place par la SAS Le Quotidien.

Le suivi est établi par le salarié, sous le contrôle du manager. En cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire, le manager recevra une alerte via l’outil. Le manager conviera alors le salarié à un entretien afin de connaître les raisons de ce non-respect. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du salarié.

Pour garantir une amplitude de travail journalière et une répartition dans le temps de la charge de travail équilibrées, il est convenu de se conformer aux limites fixées par le Code du Travail.

Il est précisé que les salariés au forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Les managers seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end et à plus forte raison pendant les congés payés de leurs salariés, lesquels ne pourraient être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande survenant dans de telles conditions.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le management s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Article 1-7 – Les jours de repos

La prise de jours de repos s’effectue normalement par journée entière.

Néanmoins, il est convenu le mode de prise de jours de repos comme suit :

  • 1 mois de date à date + 1 semaine, conformément aux dispositions de la convention collective

  • 10 jours groupés ou 2 x 5 jours groupés

  • 17 jours isolés

L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi à votre initiative, de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Article 1-8 – Modalité de mise en œuvre des conventions de forfait jours

Il est rappelé que la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’une disposition écrite dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé comme suit :

  • Le service des ressources humaines, après avoir informé tout le personnel de la SAS Le Quotidien du présent accord, sollicitera individuellement les salariés concernés par le présent accord pour présenter lors d’un entretien l’avenant individuel correspondant à la modalité dont ils relèvent selon les termes du présent accord.

Les salariés disposeront d’un délai de 15 jours calendaires pour retourner le document dûment signé, revêtu de la mention lu et approuvé.

  • Le refus du salarié de signer ladite clause ne remet pas en cause le contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute. Néanmoins, le refus de signature de l’avenant par le salarié pourrait entraîner l’impossibilité de son maintien dans la modalité à laquelle il était jusqu’alors soumis, si sa situation n’est plus conforme aux termes du présent accord.

Un salarié qui refuserait son affectation au forfait jour se verra proposer la modalité de 35 heures sans jours de RTT, répartie selon les besoins organisationnels du service. Il est convenu que le salarié pourra réaliser 10.5 heures supplémentaires par mois, qui seront à récupérer par journée pleine, dans la limite de 2 mois après la réalisation des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent devront être validées par le supérieur hiérarchique avant la réalisation.

ARTICLE 2 - Modalités de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Article 2-1 – Garanties concernant le respect des durées minimales de repos

Les parties rappellent que les salariés ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine.

Article 2-1 – Garantie concernant l’amplitude de travail

Le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien.

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés concernés sont directement tenus de veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable n’excédant pas 10 heures par jour.

Il est en effet entendu que les journées d’une amplitude supérieure à 10 heures ne pourraient être qu’exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne sous réserve que le salarié concerné décale d’autant le commencement de sa journée de travail suivante afin de respecter le repos quotidien de 11 heures.

Article 2-3 – Modalités d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail

La charge de travail doit être raisonnable et faire l’objet d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de chaque entretien d’évaluation annuel.

- Dispositif d’alerte en cas de dépassement de l’amplitude maximale journalière de travail

Dans l’hypothèse où l’amplitude journalière du travail des salariés excèderait 10 heures, les salariés devront déclarer à leur hiérarchie - dans les meilleurs délais - tout dépassement de l’amplitude journalière maximale. Ils indiqueront à cette occasion les raisons pour lesquelles la durée maximale a été dépassée.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

- Document de suivi individuel du forfait en jours

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés enregistré par le salarié au moyen d’un dispositif auto déclaratif sur lequel sont indiquées mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par semaine dans le mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés :

  • repos hebdomadaire ;

  • jours de repos

  • congés pour évènements familiaux

  • jours fériés chômés ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ainsi, les modalités de décompte des demi-journées et journées de travail, le respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié feront l’objet d’un suivi mensuel par le supérieur hiérarchique.

Les salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

- Suivi collectif des forfaits jours

Conformément aux articles L. 2323-15 et L.2323-17 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

La consultation se fera une fois par an.

ARTICLE 3 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Article 3-1 – Entretiens annuels obligatoires

Un entretien individuel sera organisé chaque année.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation, l’organisation du travail dans l’entreprise, les perspectives d’évolution.

L’amplitude des journées d'activité sera également abordée aux fins de vérifier qu’elle est raisonnable et assure une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire des entretiens de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Article 3-2 – Dépassement prévisible du forfait

Compte tenu de l’autonomie et de la latitude d’action dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur temps de travail et de leur emploi du temps, chaque salarié devra veiller à s’organiser et à planifier son emploi du temps de façon à prendre la totalité de ses jours de repos au cours de la période de référence.

Lorsque le nombre de jours travaillés dans l’année de référence dépasse le plafond annuel fixé, le salarié pourra prendre les jours de dépassement au cours des 3 premiers mois de l’année suivante.

A contrario, si le nombre de jours travaillés dans l’année de référence est inférieur au plafond annuel fixé, les jours non travaillés seront déduits du solde de jours de repos à prendre l’année suivante.

En cas de dépassement du forfait en jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail inadaptée ou à toute occasion, il a la possibilité de demander à être reçu par sa hiérarchie en présence d’un membre de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre d’un entretien supplémentaire afin d’examiner sa situation.

Cet entretien aura pour objet d’identifier clairement les raisons de la situation et de rechercher toute solution appropriée.

ARTICLE 4 - Clause de réversibilité

Les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jour souhaitant changer de mode de gestion du temps de travail pourront formuler leurs demandes auprès du service des ressources humaines du 15 octobre au 15 novembre de chaque année.

La demande sera examinée par un comité composé de 2 membres du CSE, de la Direction, du supérieur hiérarchique et des ressources humaines afin de s’assurer de l’adéquation entre le forfait jour et la charge de travail.

Le changement du mode de gestion du temps de travail se fera une fois par an au 1er janvier.

La première possibilité de réversibilité interviendra le 1er janvier 2021.

Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé tous les ans à date d’anniversaire dans les conditions légales.

ENREGISTREMENT ET PUBLICITE 

Le texte de l’accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Le présent protocole d’accord est disponible pour consultation sur demande au service des Ressources Humaines, à la suite de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Fait à Sainte Clotilde, le 27 février 2020.

Pour le syndicat SNJ

XXXXXXXXXXX

Pour la Direction

XXXX

Pour le syndicat CFE - CGC Pour le syndicat SOLIDAIRES

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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