Accord d'entreprise "Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes issu du droit voisin des éditeurs" chez LE QUOTIDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE QUOTIDIEN et les représentants des salariés le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423060010
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE QUOTIDIEN
Etablissement : 39361402900014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-01

Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes issue du droit voisin des éditeurs de presse

SAS LE QUOTIDIEN

Entre les soussignés : 

La SAS LE QUOTIDIEN, dont le siège social est situé à 1 rue Lislet Geoffroy – ZI du Chaudron – 97490 Sainte Clotilde, représentée par :

  • , présidente

d'une part,

et les organisations syndicale ci-dessous :

  • le syndicat SNJ, représenté par

  • le syndicat SOLIDAIRES, représenté par

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Transposant l’article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d’auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette autorisation, qui peut prendre la forme d’une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l’éditeur, d’une rémunération par les services de communication au public en ligne assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.

Le droit voisin des éditeurs de presse est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements de l’entreprise de presse pour l’élaboration et la diffusion de l’information en application de l’article L. 218-4 du CPI. Il permet d’obtenir paiement pour l’exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.

L’article L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre du droit voisin susmentionné.

Pour les journalistes professionnels ou assimilés, la loi renvoie à un accord d’entreprise ou, à défaut, à tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail le soin de fixer cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.

Réaffirmant le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ainsi que les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit le journaliste professionnel ou assimilé en tant qu’auteur, les Parties entendent fixer par le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l’Editeur, issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin.

Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l’article L 281-5 du CPI et les articles des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.

ARTICLE 1 – Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, le présent accord a pour objet de définir et déterminer les modalités de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération, visée à l'article L. 218-4 du CPI, due au titre des droits voisins perçus par la SAS LE QUOTIDIEN correspondant aux licences Extented News Preview (ENP) et News Showcase, à laquelle ont droit les journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.

En application de l’article L. 211-1 du CPI, « Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs », et conformément auxdites dispositions, le présent accord « ne doit pas être interprété de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».

Article 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - DEFINITIONS

2.1 Publication de presse

Aux termes du I de l’article L. 218-1 du CPI, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »

Seuls les titres de presse dont le contenu aura été reproduit ou communiqué, sous une forme numérique au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier sont concernés par le présent accord.

Les journalistes travaillant pour un titre de presse ne faisant pas l’objet d’une exploitation numérique au sens de l’article L. 218-2 du CPI et/ou ne donnant pas lieu à contrat de cession de droits visés à l’article L. 218-3 ne peuvent prétendre à une quelconque rémunération au titre de l’article L. 218-5 du CPI.

2.2 Personnels concernés

Conformément à l’article L. 218-5 du CPI, les bénéficiaires du présent Accord sont les journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige, salariés de la SAS LE QUOTIDIEN en application des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, ci-après dénommés les « Journalistes », auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du CPI, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier.

Les Parties entendent rappeler qu’en application des articles L.7111-1 et suivants du code du travail : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Sont considérés comme journalistes professionnels les journalistes bénéficiant des dispositions de la convention collective des journalistes.

ARTICLE 3. DETERMINATION DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES JOURNALISTES DE LA REMUNERATION ISSUE DU DROIT VOISIN DE LA SAS LE QUOTIDIEN ET VISEE A L’ARTICLE L.281-4 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE.

3.1 Montant de la rémunération

3.1.1 : Pour les journalistes permanents en contrat à durée indéterminée à temps plein auteurs d’œuvres intégrées :

Les parties conviennent, s’agissant des sommes détenues par la SAS LE QUOTIDIEN issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin, de fixer à :

  • 50% de la part brute, c’est à dire de la totalité de la somme perçue par l’Editeur au titre de son droit voisin, revenant aux journalistes de la SAS LE QUOTIDIEN

Ce montant est calculé et versé au prorata temporis de la présence effective de chaque bénéficiaire au sein de l’entreprise.

  • 50% de la part brute, c’est à dire de la totalité de la somme perçue par l’Editeur au titre de son droit voisin, revenant à la SAS LE QUOTIDIEN

La SAS LE QUOTIDIEN versera aux bénéficiaires salariés, en même temps que le salaire du mois suivant la date de signature du présent accord :

  • 50% de la part brute revenant aux journalistes de la SAS LE QUOTIDIEN

Le montant à répartir annuellement sera défini comme suit :

  • Sommes perçues par la SAS LE QUOTIDIEN issue des licences conclues par l’Editeur avec Google au titre des licences Extented News Preview (ENP) et News Showcase , au titre de son droit voisin divisées par le nombre d’année de la période concernée.

Situation de 2022 :

L’Alliance a versé à la SAS LE QUOTIDIEN pour l’ensemble de la période concernée : 2022 – 2023 – 2024 la somme de 34 708€. Cette somme correspond aux licences conclues par l’Editeur avec Google au titre des licences Extented News Preview (ENP) et News Showcase.

La base de répartition salarié/employeur sera comme suit :

  • 2022 : 11 569€

  • 2023 : 11 569€

  • 2024 : 11 570€

3.1.2 Pour les journalistes permanents, auteurs d’œuvres intégrées :

- à contrat indéterminée à temps partiel ;

- à contrats à durée déterminée à temps plein ou temps partiel ;

- dont le contrat de travail est suspendu durant l’année ;

Il sera fait application d’une proratisation de la redevance visée à l’article 3.1.1 prorata temporis.

3.2 Nature de la rémunération

Conformément à l’article L.218-5 du CPI, cette rémunération complémentaire perçue par les journalistes auteurs d’œuvres intégrées n'a pas le caractère de salaire.

Elle est donc soumise aux cotisations de la sécurité sociale.

ARTICLE 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet à la date de signature du présent accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans à compter de sa date de signature.

A l’issue de ce délai, il sera tacitement reconduit pour une durée identique sauf dénonciation par l’une des parties au moins 3 (trois) mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DEETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, composée paritairement des représentants du personnel et d’un nombre égal de représentants de la direction, se réunit au moins 1 (une) fois l’an avant la fin du 1er trimestre pour faire le point sur l’exécution de l’accord. La commission prend connaissance des documents nécessaires à la justification des sommes à verser.

La commission de suivi se réunit de droit à la demande de l’une des parties signataires en cas de litige sur l’exécution du présent accord.

ARTICLE 6. REVISION

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent Accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ENREGISTREMENT ET PUBLICITE 

Le texte de l’accord est déposé à la DEETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Le présent protocole d’accord est disponible pour consultation sur demande au service des Ressources Humaines, à la suite de son dépôt à la DEETS.

Fait à Sainte Clotilde, le 1er août 2023

Pour la Direction

, Présidente

Pour le syndicat SNJ

Pour le syndicat SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com