Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AIA - ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIA - ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020320
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES
Etablissement : 39362338400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés

A.I.A., société par actions simplifiée à associé unique au capital de 430 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 523 662 807,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale FO,

D'autre part,

Ci-après collectivement désignés les « Parties ».

PREAMBULE

Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative :

  • à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail ;

Sur le 2e thème de la négociation annuelle obligatoire, un projet d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail, sera négocié dans un accord distinct.

Un accord-cadre sur les modalités de négociation a été signé le 5 janvier 2023 entre la Direction et l’Organisation Syndicale détaillant les modalités, le calendrier et les objets de la négociation annuelle.

Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative, qui se sont déroulées les 14 janvier 2023, 15 février 2023 et 27 février 2023.

Au cours de la réunion du 14 janvier 2023, conformément à la réglementation en vigueur, la Direction a présenté les données sociales pour 2022, à savoir :

  • la répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle ;

  • la répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par contrat de travail ;

  • La répartition femmes/hommes par emploi et catégories professionnelles ;

  • La répartition femmes/hommes par niveau et catégories professionnelles ;

  • La répartition femmes/hommes par âge et catégories professionnelles ;

  • La répartition femmes/hommes par rapport à l’ancienneté dans l’entreprise ;

  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon la durée du travail ;

  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et par embauches ;

  • La répartition femmes/hommes par catégorie professionnelle et selon leur rémunération moyenne de base.

Les Parties ont constaté une légère hausse des effectifs pour cette année 2022, avec une répartition de 62% d’hommes et 38% de femmes. Il y a 6 salariés à temps partiel, donc 4 femmes. Le nombre d’embauches en 2022 est de 33 personnes, dont 10 CDD tremplin, 20 CDD et 3 CDI. Sur ces nouveaux embauchés, 16 sont des femmes, 17 des hommes.

Les écarts de rémunérations constatés ne sont pas directement liés au sexe mais à la proportion plus importante de femmes à temps partiel ainsi qu’à la diversité des postes occupés par les hommes, plus importante que celle des postes occupés par des femmes.

Lors de la réunion du 15 janvier 2023, le Délégué syndical a présenté à la Direction ses revendications :

  • Augmentation des Paniers repas

  • Indemnisation frais de carburant

  • Augmentation des salaires suite à l’inflation

  • Octroi d’une prime Macron

  • Primes Diverses

  • Prime spécifique pour les salariés travaillant le samedi

  • 13e mois

  • Augmentation de salaire sur la base d’augmentation du SMIC

  • Autres suggestions pour palier à l’inflation

Lors de la réunion du 15 février 2023, la Direction a présenté ses réponses aux revendications discutées précédemment avec le délégué syndical.

Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes en réponse aux demandes de l’Organisation syndicale.

Article 1 – Salaires

  1. Augmentation des salaires

La Direction indique que la situation financière d’AIA, ne permet pas de répondre favorablement à cette demande de l’Organisation syndicale.

Elle rappelle que pour les bas salaires, une augmentation des minimas conventionnels est intervenue en 2022.

La Direction s’engage toutefois, en fonction du budget prévisionnel et si une amélioration était constatée, de remettre ce sujet à l’ordre du jour, au plus tard au 1er juin 2023.

  1. Augmentation des salaires sur la base de l’augmentation du SMIC

Les Parties rappellent que les salariés dont le salaire est égal au SMIC sont augmentés lorsque le SMIC augmente. Toutefois l’augmentation ne se répercute pas automatiquement sur tous les autres salaires.

Article 2 – Primes / Indemnités diverses

  1. Indemnité de restauration

Pour rappel l’indemnité de restauration sur le lieu de travail (aussi appelé « primes paniers ») concerne les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, ne lui permettant ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant d’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. (Travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé).

La Direction s’engage à adapter le montant de l’indemnité de restauration, conformément au dernier montant garanti par la convention collective. Ce montant est fixé actuellement à 7,60€, mais est susceptible d’être réévalué en fonction de l’évolution de la convention collective.

Les Parties en profitent pour rappeler que les tickets restaurants perçus par certains salariés constituent un avantage accordé par l’employeur et non une obligation légale. Ils ne suivent pas le même régime que l’indemnité de restauration, qui elle, a vocation à dédommager des contraintes spécifiques d’organisation ou d’horaire propres à certains postes de travail. Ainsi le montant des tickets restaurant n’a pas à être aligné sur le montant de l’indemnité de restauration. Ce dernier restera inchangé pour l’année 2023.

  1. Indemnisation frais de carburant

Les Parties ont décidé de prendre en charge, par le biais d’une prime de transport, une partie des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux dispositions légales. (Articles L. 3261-3 et suivants du Code du travail, ainsi que la Loi de finance rectificative pour 2022)

Le salarié pourra prétendre au versement d’une prime de transport pour les frais de carburant ou frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, lorsqu’il s’inscrit dans l’une des situations suivantes :

  • Avoir sa résidence habituelle ou son lieu de travail en dehors d’un périmètre de transports en commun

  • L’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

La prime ne sera pas versée à un salarié bénéficiant d’un véhicule mis à sa disposition permanente par l’employeur.

Cette prime sera versée uniquement aux salariés ne bénéficiant pas déjà d’une prise en charge des titres de transport.

La prime sera versée mensuellement selon les modalités suivantes :

Son montant sera de 35€ pour un mois complet travaillé (sans jour de congés, ou JRC, ou autre absence) pour un salarié ne pouvant prendre les transports en commun pour venir travailler, sans toutefois pouvoir excéder un montant total de 400€ par an.

La prime sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés lorsqu’un mois comporte des périodes non travaillées.

Pour les salariés à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés, pour lesquels ils ont utilisé leur véhicule pour se rendre sur le lieu de travail.

Cette prime de transport sera versée rétroactivement du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Cet article est prévu pour une durée déterminée : l’année civile 2023.

  1. Participation

La Direction précise que cette prime dépend du résultat de l’entreprise. Ce dernier étant pour le moment négatif, aucune prime ne peut être dégagée et versée aux salariés au titre de la participation en 2023.

  1. 13e mois

La Direction ne peut répondre favorablement à la demande de mise en place d’un 13e mois, en raison du contexte économique dans lequel se trouve AIA.

  1. Prime Macron

Pour les mêmes raisons économiques évoquées précédemment, la Direction ne peut s’engager favorablement sur ce point.

La Direction s’engage toutefois, en fonction du budget prévisionnel et si une amélioration était constatée, de remettre ce sujet à l’ordre du jour, au plus tard au 1er juin 2023.

  1. Travail le samedi

Les Parties constatent un problème de motivation des salariés pour le travail du samedi. Elles rappellent que les salariés ne peuvent obtenir de prime spécifique pour le travail le samedi, puisqu’il s’agit d’un jour ouvrable normalement travaillé.

La Direction s’engage à revoir l’organisation, pour faire un meilleur roulement des salariés travaillant le samedi.

  1. Prime de rendement

La Direction souhaite faire évoluer la prime de rendement vers une prime qui tiendrait compte de deux paramètres : la quantité et la qualité.

Pour le côté quantitatif, l’idée est de partir sur l’existant, en prenant des ratios pour chaque poste. Cela consisterait à définir une productivité à chaque poste et à intégrer la polyvalence dans le calcul.

La Direction souhaite introduire un volet qualitatif, afin d’intégrer collectivement l’ensemble des salariés. Le calcul de la prime sera basé sur le résultat mensuel qualité.

Chaque début d’année, un objectif qualité qui servira de référence, sera défini collectivement. La prime sera versée mensuellement.

Les modalités d’attribution de cette prime seront précisées au cours du 2e semestre 2023, lors d’un CSE.

La prime de rendement reste inchangée jusqu’à ce que les nouvelles modalités d’attribution aient été actées.

  1. Prime d’équipe et JRC

Les Parties rappellent que la prime d’équipe est régie par l’avenant du 15 mars 2011 à l’accord sur l’aménagement ou la réduction du temps de travail. Elles souhaitent rappeler les règles relatives à la prise des jours de repos compensateur (Article 6).

En effet, cet avenant donne la possibilité aux salariés travaillant en équipe (hors agents de maîtrise) de choisir entre la perception d’une prime d’équipe ou l’attribution de journées de repos compensateur (JRC).

Pour les personnes ayant opté pour l’attribution de JRC : un jour de repos compensateur est acquis au bout de 25 jours de travail en équipe consécutifs.

Les Parties insistent sur le fait que les JRC correspondent à une contrepartie, permettant au salarié de se reposer. Ainsi, lorsque le salarié obtient un JRC, il doit le poser dans le mois qui suit.

  1. Prime de remplacement d’un titulaire absent

Les Parties souhaitent préciser les conditions d’attribution de la prime de remplacement. La direction désire ajouter un délai d’absence, permettant de déclencher l’octroi de cette prime. Le but étant de récompenser le salarié qui remplace le salarié absent, pour les responsabilités supplémentaires qu’il doit supporter.

Les Parties décident que le salarié assurant le remplacement temporaire d’un salarié occupant un emploi classé à un coefficient supérieur, pendant une période continue supérieure à 4 semaines, bénéficie d’une prime.

Celle-ci ne pourra atteindre un montant égal à la différence entre le montant de la rémunération du salarié remplacé et le montant de la rémunération du salarié assurant le remplacement, mais ne pourra pas l’excéder.

Cette prime sera versée mensuellement, à compter de la 5e semaine de remplacement et pour toute la durée du remplacement.

  1. Prime d’astreinte

Un contrat de gardiennage étant mis en place, un prestataire intervient alors sur le site lorsque les alarmes sonnent. Il n’y a donc plus d’astreinte à réaliser. La prime ayant perdu son objet, elle est n’est plus nécessaire. Les Parties s’accordent pour la supprimer.

Article 3 – Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société d’AIA.

Il entrera en vigueur à sa date de signature, pour une durée indéterminée, sauf pour les articles spécifiant une durée déterminée.

Article 4 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Le 31/03/2023

Pour la Direction Pour l'Organisation Syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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