Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002752
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SCENE NATIONALE DE SETE ET DU BASSIN DE THAU
Etablissement : 39372327500011

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL DE LA SCENE NATIONALE DE SETE ET DU BASSIN DE THAU

Entre :

La Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau

Dont le siège social se situe Avenue Victor Hugo – 34200 – Sète

Représentée par ,

Et

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du Comité Social et économique de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau,

A savoir :

  • , déléguée titulaire

  • ., délégué titulaire

  • ., déléguée suppléante

  • , délégué suppléant

PRÉAMBULE

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau s’inscrit dans le contexte suivant.

L’ordonnance n° 2017–1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Économique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Au terme d’un arrêté en date du 17 avril 2019 portant extension d’un avenant et d’un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (n° 1285), il a été prévu la création dans les entreprises comptant au moins onze salariés et moins de cinquante salariés et soumises à ladite convention collective, d’un comité social et économique conventionnel (CSEC), dont les moyens et les attributions sont précisés par un accord d’entreprise.

La Présidente et les Représentants salariés du CSE de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux et, à ce titre, s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du CSEC qui va être constitué au sein de l’association de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise fondant un comité d’entreprise conventionnel de la Scène nationale de Sete et du bassin de Thau du 17 février 1999. Il est adopté pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Il peut être modifié et complété par une délibération régulière du comité, à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Le présent accord ne saurait imposer à l’entreprise, sauf à obtenir son accord, des charges nouvelles, au-delà de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Article 2 – Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1. – Engagements de la Présidente du CSE

La Présidente s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe ;

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.

Article 2.2 – Engagements des Représentants élus du CSE

Les Représentants élus, ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat, s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical ;

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tracts ;

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Présidente ;

  • Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le ComitÉ Social et Économique

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises

Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

• Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

• la modification de son organisation économique ou juridique ;

• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

• l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les modalités de transmission de ces données font l’objet d’une négociation.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Les modalités de cet affichage font l’objet d’une négociation.

Article 1.3: Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :

• procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,

• veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,

• veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

• peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,

• propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

• propose des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnées à l’article L.8112-

1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle, se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.5 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires

Article 1.6: Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus ont communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci lors des convocations à un conseil d’administration ou une assemblée générale.

Le CSEC est obligatoirement informé :

• En matière de contribution à l’effort de construction,

• Embauche et remplacements,

Le CSEC est obligatoirement consulté :

• En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),

• La fixation des périodes de congés payés,

• Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),

• Licenciement collectif pour motif économique,

• Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,

• Modification des horaires de travail,

• Dérogation aux durées maximales du travail,

• Création de postes.

Article 1.7: Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

• en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

• en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté ;

• en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.

Article 1.8 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.

Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l’assemblée générale. A ce titre ils reçoivent une convocation à tous les conseils d’administrations et assemblées générales tenues par l’association.

Article 2 : Élections

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises et ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 21 mai 2019 pour le premier tour et au 28 mai 2019 pour le second tour, le cas échéant.

Le comité social et économique conventionnel est composé, outre le directeur qui est le président, par deux membres titulaires en l’application de l’article III.2 de l’avenant du 18 juillet 1997 à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et en référence aux dispositions de l’article L.431–1–1 du code du travail.

Les représentants du personnel constituent la délégation du personnel au comité social et économique.

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.

L'élection a lieu à bulletin secret.

L’effectif de l’entreprise est calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Article 3 : Composition, durée des mandats

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

  • Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 2 titulaires et 2 suppléants ;

  • Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ;

  • Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche ; Toutefois les parties ont convenues de grouper en un collège unique tous les collèges électoraux.

  • Les listes des candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 2 ans.

Les suppléants assistent aux réunions.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 3.1 – Attributions du secrétaire

Le secrétaire établit conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance, dans les conditions prévues par le présent règlement.

Il rédige le procès-verbal de chaque séance dans les délais prévus par le présent accord et le communique aux membres du comité et au président.

Il a la responsabilité de tous les travaux administratifs et notamment de la correspondance du comité. Il représente le comité simultanément avec le président, pour l’exercice de la personnalité civile, dans la limite du mandat qui lui a été donné ou pour les actes de la vie courante. En aucun cas, il ne peut se substituer au comité pour prendre seul des décisions devant être prises collégialement et à la majorité.

Le secrétaire-adjoint remplacera immédiatement le secrétaire en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu’au retour du secrétaire ou l’élection d’un nouveau secrétaire, qui devra être organisée lors de la prochaine réunion à intervenir de l’instance. Il est doté des mêmes prérogatives que le secrétaire lorsqu’il le supplée.

Article 3.2 – Attributions du trésorier

Le trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du comité.

Il procède, au nom et pour le compte du comité, aux opérations financières décidées par celui–ci et est responsable de ses fonds et titres. Il fait ouvrir un compte bancaire ou postal et reçoit délégation générale pour procéder à toutes opérations sur ces comptes. Il établit un bilan annuel des comptes du comité.

Il arrête les comptes annuels et les présente au cours du premier trimestre de chaque année, dans le cadre d’une réunion extraordinaire donnant lieu à procès-verbal.

En outre, il établit, en lien avec le secrétaire et le président du comité, un rapport présentant ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus et les salariés.

Ce rapport est transmis aux membres titulaires et suppléants 15 jours avant la réunion ayant pour objet l’arrêté annuel des comptes.

Les comptes arrêtés, ainsi que le rapport d’activité et de gestion, sont portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le trésorier-adjoint remplacera immédiatement le trésorier en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu’au retour du trésorier ou l’élection d’un nouveau trésorier, qui devra être organisée lors de la prochaine réunion à intervenir de l’instance. Il est doté des mêmes prérogatives que le trésorier lorsqu’il le supplée.

Article 3.3 : Heures de délégation

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :

  • Les membres titulaires élus du CSEC bénéficient de 20 heures par mois conformément à l’article III- 1.3 de la CCNEAC.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentants de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire, sans qu’il soit nécessaire d’en informer l’employeur.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de 3h30 pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de Noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Transfert des actifs

Le transfert de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations de l’ancien CEC au nouveau CSEC a fait l’objet d’un état liquidatif et d’un accord tels que transcris dans les procès-verbaux de la réunion de la DUP du 22 mai 2019 et le la réunion du CSEC du 26 juin 2019.

Article 4.2 : Personnalité Civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il dispose d'un compte bancaire qui recueille l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 4.3 : Financement

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :

  • 0,625 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise pour les permanents

  • 0,125 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise pour celle des intermittents.

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

L’employeur met à la disposition des membres des représentants élus du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.

Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

Chapitre 3 – ORGANISATION DES RÉUNIONS

Article 1 : Réunions

Les réunions sont présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Le président peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence.

Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315- 21 du code du travail.

Article 2 – Convocation

Les membres du comité (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) sont convoqués par le président ou son représentant au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Cette convocation est adressée, en principe, par courrier électronique sur l’adresse mail professionnelle des membres du comité.

S’agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins 15 jours à l’avance.

Dans le cadre des procédures d’information et de consultation récurrentes, le comité dispose, pour l’exercice de ses attributions, des informations mises à sa disposition pour la société dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Le comité est convoqué dans les meilleurs délais en cas d’exercice par un de ses membres de son droit d’alerte dans les conditions fixées par les articles L.2312–59 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Ordre du jour

Le président et le secrétaire élaborent conjointement l’ordre du jour des réunions. Chacun peut y inscrire de plein droit une consultation rendue obligatoire par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour, les questions jointes à la demande de réunion adressée par la majorité des membres titulaires du comité.

Les questions dont les membres du comité souhaitent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour doivent être communiquées au secrétaire au moins 7 jours avant la tenue de la réunion.

Au moins 4 réunions du comité portent en tout ou partie sur les attributions de ce dernier comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Lorsque le CSE se réunira dans ce cadre, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Par ailleurs, un planning prévisionnel des réunions du comité est élaboré chaque année. À cette fin, le président et le secrétaire se rencontrent dès la première quinzaine du mois de janvier. Ce planning fait apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 4 – Tenue des réunions

Le président ouvre et lève la séance.

Il fait adopter le procès-verbal de la réunion précédente le cas échéant, après avoir fait part de ses remarques qui doivent être ajoutées au procès-verbal de la réunion.

Il met en délibération tous les points inscrits à l’ordre du jour, suivant leur inscription à celui-ci.

Si des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont inscrites à l’ordre du jour, elles seront abordées en début ou en fin de réunion, afin de permettre aux intervenants extérieurs (notamment l’inspecteur du travail) d’être présents pour ces seuls points. Plus largement, tout point à l’ordre du jour nécessitant la présence d’un intervenant extérieur sera abordé en début ou en fin de réunion.

Le président dirige les débats. Lorsqu’il juge que l’ordre des débats est gravement troublé ou que le présent accord n’est pas respecté, le président peut suspendre la séance en précisant la date et l’heure de la reprise de la réunion. Mention en est faite au procès-verbal et la séance reprendra jusqu’à épuisement de l’ordre du jour, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle convocation des membres.

En cas de difficulté, le comité peut également, à la majorité de ses membres, convenir de reporter une ou plusieurs questions à la réunion suivante.

Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel élus à ce comité.

Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le vote est effectué, par principe, à main levée ou à bulletin secret dans les cas légalement prévus, tel le licenciement d’un salarié protégé.

Les résolutions, décisions ou avis peuvent être adoptés quel que soit le nombre de membres titulaires présents. Ils sont adoptés à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de votes, le comité est considéré comme étant en partage de voix mais valablement consulté (avis négatif).

Le CSEC statue en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf cas de force majeure. Sauf en cas d’absence. Dans ce dernier cas l’élu absent adresse par tout moyen, un pouvoir de représentation au président du CSEC.

Le chef d’entreprise (ou son représentant) et les membres titulaires et les membres suppléants ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.

Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Article 5 – Établissement du procès–verbal

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire et transmis au président dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal doit, en outre, comporter les noms et qualités de toutes les personnes présentes à la réunion, les observations ou modifications éventuellement décidées au procès-verbal de la dernière réunion, ainsi que les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la réunion précédente.

Une fois adopté, le procès-verbal est diffusé par internet et par affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans les 48 heures. Le procès-verbal fait l’objet d’une double signature du secrétaire et du président.

Article 6 – Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l’obligation de discrétion et de confidentialité s’agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tels par le président. L’accès aux informations conservées par les représentants du personnel, y compris sous forme dématérialisée, est strictement limité aux membres de délégation du personnel.

Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l’employeur ne doivent pas être divulguées ni à l’extérieur de l’entreprise ni au personnel de celle-ci.

Chapitre 4 – MOYENS ET BUDGETS

Article 1 : Formation

Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 2 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 3 : Exécutif

Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants une commission exécutive composée comme suit :

- Un-e secrétaire

- Un-e secrétaire adjoint-e

- Un-e trésorier-ère

- Un-e trésorier-ère adjoint-e

Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.

Chapitre 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Article 2 – Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 3 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Cette demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222–6 et L.2261–9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 5 – Notification

Conformément à l’article L.2231–5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 6 – Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 7 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231–6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail–emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Sète le 21 novembre 2019

Pour l’Entreprise

Les membres du Comité Social et économique

de la de la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com