Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLATEAUX TECHNIQUES" chez LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES PASQUIER - SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES PASQUIER - SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010080
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 39393230600201 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Plateaux techniques)

La Société SYNLAB Nouvelle Aquitaine, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 393 932 306, dont le siège social est situé 4, Impasse des Mûriers – 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité Président ;

d'une part,

Et,

Le Comité Social Economique ratifiant le présent accord à la majorité de ses membres ;

d'autre part,

PREAMBULE :

Depuis l’intégration de BIOPOLE 33 au sein du laboratoire SYNLAB Nouvelle Aquitaine, l’Entreprise est un partenaire incontournable de la Clinique du Tondu.

Cet établissement de soins est un pourvoyeur non négligeable d’activité pour le laboratoire dans la mesure où la clinique compte 163 lits de chirurgie et 39 lits en SSR. Son activité implique également un service de diagnostics continu permettant à l’établissement de veiller à la santé de ses patients, ainsi qu’à la permanence de leurs soins.

Afin de renforcer son partenariat avec la Clinique du Tondu, et la qualité du service qu’il peut lui délivrer, SYNLAB Nouvelle Aquitaine a entrepris d’installer un plateau technique d’urgence au sein même des locaux de cet établissement.

Dans le même temps, des engagements forts ont été pris, de part et d’autre, pour améliorer encore un peu plus la qualité des prestations du laboratoire, et pérenniser durablement la collaboration avec la Clinique et donc, notre niveau d’activité et d’emplois.

Répondre de manière efficiente à ces engagements conduit par ailleurs à repenser l’organisation du temps de travail de l’activité du futur plateau technique. En particulier, il a été envisagé de déroger à certaines dispositions réglementaires pour permettre au laboratoire de répondre à ses obligations dans le cadre de sa participation à la permanence des soins.

En effet, aux termes de l’article L 3121-19 du code du travail, la loi autorise les partenaires sociaux à convenir d’une durée maximale quotidienne de travail pouvant aller jusqu’au 12 heures « pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ».

C’est dans ce cadre, et pour répondre aux besoins de l’entreprise, laquelle doit elle-même répondre à des obligations impérieuses directement liées à l’organisation de la permanence des soins, qu’il a été proposé aux membres du CSE SYNLAB Nouvelle Aquitaine de convenir d’un accord spécifique sur ce point.

Article 1 – Champ d’application

Dans la mesure où la dérogation portée à l’article L3121-18 du code du travail permet d’adapter l’organisation de l’entreprise aux demandes de la Clinique du Tondu, le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise dont l’activité est planifiée sur le plateau technique dédié à cette activité.

Dans la mesure où il est possible qu’à l’avenir l’Entreprise soit amenée à répondre à des attentes similaires, il est convenu que le présent accord puisse s’appliquer aux salariés d’autres plateaux techniques situés dans le périmètre, présent et à venir, de l’Entreprise.

Toutefois, cette application ne pourra entrer en vigueur qu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la consultation du CSE sur ce point. Cette consultation devra être accompagnée de la présentation au CSE des plannings applicables aux salariés concernés.

Article 2 – Temps de travail : durées quotidienne et hebdomadaire maximales

Sous réserve des stipulations de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, et plus spécialement de celles édictées en matière de temps de pause, le temps de travail effectif quotidien est limité à 12 heures.

L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13h.

L’application du présent accord ne saurait faire préjudice à l’application des articles L3121-20 du code du travail et suivants, lesquels établissent les règles applicables en matière de durée de travail maximales hebdomadaires.

Article 3 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord, notamment sa bonne application, sera assuré par le CSE.

A cet effet, un point spécifique sera inscrit au moins une fois par an à l’ordre du jour du CSE. A cette occasion, la Direction communiquera tous les documents utiles à la bonne application du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Cependant, si l’Entreprise venait à perdre son partenariat avec la Clinique du Tondu, les parties s’engagent à engager des négociations portant sur le même objet que le présent accord, et ayant pour objet sa révision, dans les 3 mois suivants l’expiration dudit partenariat.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un délai de 3 mois. L’acte de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes que celles du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.

Fait à Mérignac,

Le 01/03/2022

__________

Président

__________

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com