Accord d'entreprise "Accord collectif instaurant le forfait jour" chez FREDON PACA - FEDE REG DEFEN ORGANISMES NUISIBLES PACA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDON PACA - FEDE REG DEFEN ORGANISMES NUISIBLES PACA et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421003117
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : FEDE REG DEFEN ORGANISMES NUISIBLES PACA
Etablissement : 39396208900024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

1er réseau au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes.

39 Rue Alexandre Blanc

84000 AVIGNON

Tel : 04 90 27 26 70

www.fredonpaca.fr

Siret : 393 962 089 00024

Ape : 9411Z / Statut juridique : 8420

N° formation : 93 84 03100 84

N° agrément conseil : PA01014

N°TVA : FR61393962089

ACCORD COLLECTIF INSTAURANT LE FORFAIT JOUR

Entre les soussignés :

, agissant en qualité de Président de FREDON Provence Alpes Côte d’Azur, dont le siège social est situé à Avignon,

Ci-après dénommée « FREDON Provence Alpes Côte d’Azur »,

Et

, en qualité de membre Titulaire du CSE,

, en qualité de membre Titulaire du CSE,

PRÉAMBULE

Suite à l’augmentation de son effectif salarié nécessitant un changement des organisations, FREDON Provence Alpes Côte d’Azur doit adapter les aménagements du temps de travail aux nouvelles contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Fort de ce constat, il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 du code du travail relatives aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jour au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article susvisé.

Article 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux Salariés Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable. Il est rappelé que la convention de forfait jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 Forfait 214 jours travaillés sur l’année

La comptabilisation sur l’année, du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, sera effectuée en nombre de jours (ou de demi-journées) à l’exclusion de tout décompte horaire et par conséquent de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Pour une année entière d’activité et d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 214 jours, incluant la journée de Solidarité.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis.

4.2 Forfait en Jours Réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 214 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Exemple : sur la base d’une année avec 214 jours travaillés et 15 jours de Repos Forfait pour un temps plein, un forfait jour réduit à 80% sera de 171 jours travaillés avec 12 jours de Repos Forfait. La rémunération sera également diminuée de 20%.

4.3 Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le nombre de jour de repos au titre du forfait (ci-après « Jour de Repos Forfait ») varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

365 ou 366 jours

  • Nbre de samedis et dimanches (+/-104)

  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

  • Jours ouvrés de Congés payés

  • 214 jours travaillés

= Nombre de jours de repos au titre du forfait

Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période courant du 01/01/ N au 31/12/ N.

En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos au titre du forfait sera calculé prorata temporis de la manière suivante : Nombre de jour de repos pour l’année N complète/365 * Nombre de jours calendaires de présence sur l’année N

En cas d’absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s’appliqueront :

  • Toute absence donnant lieu à un maintien de salaire (ex : maladie, événements familial, enfant malade...) sera sans incidence sur le nombre de Jour de Repos Forfait

  • Les absences non rémunérées (congé sans solde, congé parental ..) réduiront le nombre de Jour de Repos Forfait au prorata temporis de l’absence.

4.4 Modalité de prise des Jours de Repos Forfait

La prise des Jours de Repos Forfait s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et d’avoir obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique.

La prise des Jours de Repos Forfait interviendra sous forme de Journée. Par exception, le Jour de Repos Forfait pourra être pris sous forme demi-journée à condition que deux demi-journées soient posées simultanément.

Les Jours de Repos Forfait devront être impérativement soldés avant le 31/12 de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

4.5 Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des partenaires concourant à l’activité.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L3121-18 du code du travail (10 heures)

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail (48h et 44h sur 12 semaines)

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du code du travail (35 heures)

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L3131-1 et L3132-2 du Code du Travail leur sont applicables.

Ainsi, ils bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

et

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24heures +11 heures de repos quotidien). Il est rappelé que sauf dérogations (par exemple dans le cadre de manifestations professionnelles et dans la limite de trois fois par an) le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 7

et

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution soit immédiatement recherchée.

4.6 Modalités de suivi du forfait

L’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait jour fait l’objet d’un suivi régulier. Ce suivi, auto-déclaratif, est assuré au moyen de l’outil de suivi utilisé dans l’entreprise (SILAE ou tout autre outil qui lui serait substitué). Le salarié dispose d’un accès à son planning faisant apparaitre les jours travaillés et les jours de repos. Les jours de repos sont qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Jours Fériés chômés,

  • Jours de Repos Forfait.

Ce suivi est parallèlement assuré par la Direction.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après et sans qu’il s’y substitue.

Article 5 – Entretien Annuel

En application de l’article L3121-64 du Code du Travail, un entretien individuel sera organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel jours.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :

  • Les modalités d’organisation du travail,

  • La charge individuelle de travail

  • La situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent,

  • L’amplitude des journées de travail du salarié

  • L’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié

  • La rémunération du salarié

  • Et l’équilibre entre vie privée et professionnelle

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

A l’issue de l’entretien, un compte rendu d’entretien est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte rendu est signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 6 – RÉmunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, congé parental, etc...) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire Brut mensuel- (Salaire brut mensuel/21.67)*nombre de jours d’absence= Montant dû au salarié au titre du mois.

Dans le cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel*(nombre de jours travaillés/21.67)= Montant dû au salarié au titre du mois.

Article 7 – droit À la dÉconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet...) et de ne pas être contacté en dehors des plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile...)

Par « plages horaires raisonnables », on entend les plages horaires de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Aucun salarié n’est tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les jours de repos, jours fériés, congés payés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’envoi de courriels et messages professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles à proscrire pendant les périodes de congés et période de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.

Article 8 – renonciation À des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos au nombre de cinq au maximum en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L3121-59 du Code du Travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Le salarié, dans tous les cas, ne peut renoncer à ses jours de congés légaux.

Article 9 – conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours travaillés,

  • Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,

  • Que le salarié en application de l’article L3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévue aux articles L3121-20 et L3121-22,

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Des conventions de forfait annuel à temps réduit pourront être mises en œuvre par accord entre les parties.

Article 10 – durÉe de l’accord et dÉpÔt

10.1 Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er Janvier 2022, et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

10.2 Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties règlementairement habilitées à négocier.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

10.3 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

10.4 Consultation et dépôt

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme « TéléAccords » et auprès du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail des salariés.

Fait à Avignon,

Le 26/11/2021

Pour l’entreprise,

, Président, FREDON Provence Alpes Côte d’Azur,

Les élus Titulaires du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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