Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée au sein de la société EES-SEH" chez SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07821009358
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH
Etablissement : 39399749900016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DE RESILIATION DE L'ACCORD DEROGEANT A L'ATTRIBUTION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT (2018-07-17) ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE EES - SEH POUR 2020 (2020-04-15) ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE EES-SEH POUR 2021 (2021-03-01) ACCORD DE POLITIQUE SALARIALE EES-SEH POUR 2022 (2022-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE LA SOCIETE EES - SEH

Entre

La Direction de la société EES - SEH, Société Anonyme dont le siège social est situé ZA Les Cettons, 25 Rue Panhard Levassor 78 570 Chanteloup Les Vignes, immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 393 997 499, représentée par Monsieur , Responsable de Filiale, d’une part

et

les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux :

- pour la CFDT Monsieur

- pour la CGT/ FO Monsieur

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur industriel et particulièrement l’automobile et l’aéronautique, secteurs pour lesquels EES - SEH produit.

Pendant la première période de confinement, nos principaux clients dans l’automobile ont annoncé un plan d’économie drastique et le report de certains projets à des dates ultérieures. De même, le secteur aéronautique a gelé tous ses investissements pour plusieurs années.

Dassault a continué à nous faire confiance mais avec un volume de projets ne permettant pas de faire fonctionner durablement nos équipes, le volume à produire étant estimé à moins de 20% de nos capacités.

Depuis juin 2021, nous recevons quelques consultations pour l’automobile mais pour des projets soit de faible valeur (avec une valeur ajoutée réduite) soit pour des projets engagés courant 2022.

Le plan de charge connu actuellement, et intégrant déjà quelques futurs projets identifiés, montre des volumes de production bien en deçà de nos capacités. Même en réduisant drastiquement le recours à la sous-traitance, nous ne sommes pas en mesure de proposer la charge minimale permettant d’arrêter l’activité partielle dans les prochains mois.

Des actions commencent à être menées dans d’autres secteurs d’activité mais cela prend du temps et les donneurs d’ordre envisagés (équipementiers de la défense, nucléaire…) ont des plannings de décision ne permettant pas de voir une charge suffisante dans ces secteurs d’activité.

Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière des activités concernées et par voie de conséquence, de la société.

En raison du caractère durable de la baisse d’activité et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire, si ce n’est de réduire immédiatement la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi, tout du moins de nous y préparer en cas de besoin sur les activités concernées.

Un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise est joint en annexe du présent accord.

Compte tenu de ces différents impacts et notamment la menace sur l'emploi qui en résulte, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau d’EES - SEH ont convenu d'instituer le dispositif spécifique d'activité partielle dit « activité partielle de longue durée (APLD) » mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

Le présent accord définit les conditions de recours au dispositif spécifique d’APLD au sein d’EES – SEH.

Article 1- Champ d'application du présent accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de EES - SEH, quelle que soit leur catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux Ouvriers, Administratifs, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ingénieurs et Cadres.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

L'horaire de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord pourra être réduit de 40% au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévu à l'article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, la réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% au maximum (85 jours sur 1 an), sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

L'entreprise assurera la mise en place de la polyvalence entre les services afin de répartir l'activité partielle de longue durée de manière équitable en privilégiant les roulements, sous réserve que la polyvalence soit possible.

A poste équivalent, sur le périmètre des activités et salariés impactés par l'APLD, le recours au travail intérimaire ne sera pas possible sauf circonstances exceptionnelles justifiées après information du CSE.

Article 3 - Délai de prévenance

La direction informera les collaborateurs du planning prévisionnel d’activité partielle dans un délai de 10 jours ouvrés.

En cas d’urgence ou de modification non prévue du planning, ce délai pourra exceptionnellement être raccourci, avec validation du collaborateur concerné par le changement. Au moment de la demande, le CSE sera tenu informé des éventuels changements.

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur. Elle correspond à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l'activité partielle n'impactent pas :

Le calcul des droits à congés payés

Le calcul du 13éme mois

Le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement

Article 5 - Engagements en matière d'emploi

Les entreprises ou établissements ayant recours à l'APLD s'engagent à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, et ce pendant toute la durée de l'accord, pour tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné par l'accord.

De même, elles s'engagent à ne recourir, dans les mêmes conditions que le point précédent, à aucun accord de Performance Collective ou accord de Rupture Conventionnelle Collective.

Les partenaires sociaux rappellent à l’entreprise qu’elle s’expose aux remboursements, à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), des sommes indument perçues.

Article 6 - Engagements en matière de formation professionnelle

Compte tenu des principaux constats en terme d'évolution de la pyramide des âges de EES-SEH et d'évolution des métiers, les signataires du présent accord souhaitent que les périodes chômées au titre de l'activité partielle de longue durée puissent être mises à profit pour poursuivre une politique de développement des compétences forte et favoriser la transmission des savoirs.

Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés et adaptés au regard de la situation particulière de EES - SEH :

  • le FNE-Formation et le FSE : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

  • le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l'acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance ; par exemple, la mobilisation du réseau RH pour la mise en place d'une action de formation spécifique pour combattre l'illettrisme. Illettrisme classique et illettrisme numérique, mise en place de CQP (ouvriers maçons VRD, ouvriers routiers, ouvriers canalisateurs, ouvriers équipement de la route...) ;

  • l'exigence de sécurité est plus que jamais d'actualité, et des formations sur ce thème pourront être déployées en cohérence. Les formations ne sauront néanmoins se limiter à ce seul thème.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l'APLD, les salariés relevant du champ d'application de l'accord d'entreprise ou d'établissement seront encouragés, s'ils le souhaitent, à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation de leur choix durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité.

Dans le cas où cette dernière mesure ne permettrait pas un financement intégral de la formation, les entreprises attribueront une dotation volontaire complémentaire sur le CPF de leurs salariés en activité partielle de longue durée dans la mesure où il s'agit d'un projet co-construit avec elles. Cette dotation complémentaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits crédités sur le CPF du salarié chaque année ni pour le calcul de son plafond.

A l'occasion de la mise en place de l'APLD, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier d'un entretien individualisé en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d'activité partielle longue durée.

Ces actions (formations, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience...) seront engagées pendant les heures chômées.

Les formations mises en œuvre seront par nécessité pratiques liées à la durée ainsi qu'à l'organisation de la réduction du temps de travail dans les entités concernées.

Le comité social et économique (CSE) se verra présenter les mesures de formation envisagées, au moment de la mise en place de l'APLD, et sera tenu informé tous les 6 mois au minimum de toutes les actions individuelles et collectives engagées au titre du plan de développement des compétences dans le cadre du suivi de l'APLD.

Article 7 - Dispositions spécifiques d'indemnisation liées aux formations

Les formations seront indemnisées en fonction des textes de loi en vigueur.

A minima, l’indemnisation sera celle prévue à l’article 4.

Article 8 - Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée et d'assurer aux salariés visés à l'article 1 du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d'une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l'APLD pourront, s'ils le souhaitent, prendre leurs congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 9 - Dotation du CSE

Les rémunérations des salariés concernés par l’APLD intégreront les indemnités partielles d’APLD pour le calcul de la dotation du CSE. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de confinement national.

Article 10 - Modalités de suivi

Le mode de suivi du dispositif sera défini en local.

Les organisations syndicales de salariés signataires et le CSE seront informés lors des réunions correspondant à la périodicité normale des réunions des CSE concernées. Cette information intégrera :

  • Les activités concernées par le dispositif APLD

  • Listes nominatives des salariés concernés

  • Nombre de salariés placés en APLD

  • Nombre d'heures chômées

  • Suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

La hotline RPS groupe sera sensibilisée au sujet.

Article 11 - Procédure de validation de l'accord et de renouvellement de l'autorisation

L'accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l'adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l'APLD pour une durée de 6 mois. Elle sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dématérialisé ou courrier.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée à l'article 10 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur l'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé et consulté sur la mise en œuvre de l'APLD.

Article 12 - Date de début et durée d'application du dispositif d'APLD

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 18 octobre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée fixée au premier des deux termes suivants :

  • Mise en œuvre du dispositif sur 24 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2023

  • Période de référence de 36 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve du renouvellement de l'autorisation d'APLD pour chaque période de 6 mois par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 3 mois courant à compter de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 14 - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente via la plateforme Télé-accords.

Fait à Chanteloup Les Vignes, le 30 septembre 2021

Pour la société EES-SEH Pour les Organisations Syndicales,

Pour la CFDT :
Pour la CGT/FO :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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