Accord d'entreprise "Accord relatif à la couverture sociale Prévoyance "décès, invalidité, incapacité et rentes" de EES-SEH" chez SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEH - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07823013072
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH
Etablissement : 39399749900016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord relatif à la couverture sociale prévoyance « Décès, invalidité, incapacité et rentes » de EES – SEH

ENTRE

La société EES – SEH , dont le siège social est situé ZA Les Cettons, rue Panhard Levassor 78570 Chanteloup-Les-Vignes, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 393 997 499,

représentée par

  • Monsieur, en qualité Responsable de Filiale,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’Entreprise représentées par les Délégués Syndicaux :

  • CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

  • FO, représenté par Monsieur, Délégué Syndical

d'autre part.


Préambule

L’entreprise applique un régime de prévoyance « Décès, invalidité, incapacité et rentes » dont les conditions ont été mises en place par accord d’entreprise du 29 octobre 2009 et un avenant du 14 juin 2016.

La mise en œuvre des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a conduit les parties à se réunir pour étudier les évolutions pouvant être apportées à ces régimes. Les parties ont également souhaité préciser le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour tenir compte de l’instruction DSS du 17 juin 2021.

Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de prévoyance « décès, invalidité, incapacité  et rentes » : le présent accord vaut ainsi avenant à l’accord d’entreprise du 29 octobre 2009 et s’y substitue entièrement ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants et à toutes autres dispositions en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Bénéficiaires et adhésion

Les garanties de prévoyance « décès, invalidité, incapacité et rentes » s’appliquent à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de EES – SEH sans condition d’ancienneté.

Les salariés adhèrent obligatoirement à la convention d’assurance souscrite par l’Entreprise pour couvrir ces garanties.

Ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Garanties et prestations

Les garanties de la couverture sociale prévoyance « décès, invalidité, incapacité et rentes » sont exposées en annexe du présent accord.

Ces garanties sont définies en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l’Entreprise et de sorte que le financement du régime soit exonéré de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront adaptées automatiquement en cas de modification de ce cadre légal, réglementaire ou conventionnel.

Il est précisé que l’Entreprise n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations patronales définies ci-après, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, le versement des prestations découlant de ces garanties relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Financement

4.1. Montant et répartition des cotisations

Au 1er janvier 2023, le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes qui permettent d’assurer un financement à la fois conforme des garanties minimales prévues par la convention collective de branche, et équilibré au regard du niveau de garanties offert par le régime :

Risque Catégorie de salariés Assiette1 Part patronale Part salariale Total
Décès, invalidité, incapacité, rentes Ensemble des salariés non cadres Tranche 1

2,25%

(100%)

0%

(0%)

2,25%

(100%)

Tranche 2

0%

(0%)

2,75%

(100%)

2,75%

(0%)

Décès, invalidité, incapacité, rentes Salariés non visés par les art. 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/20172 Tranche 1

1,69%

(75%)

0,56%

(25%)

2,25%

(100%)

Tranche 2

1,84%

(67%)

0,91%

(33%)

2,75%

(100%)

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Dans le cadre du fonctionnement habituel du contrat, les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’Entreprise et les salariés que celles définies ci-dessus.

En cas d’importante augmentation des cotisations due, notamment, à un changement conséquent de législation ou à un rapport « sinistres à primes » particulièrement défavorable, la société EES – SEH s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales. Sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, EES – SEH se réserve le droit de limiter sa contribution au paiement de la cotisation définie ci-dessus en cas d’échec des négociations.

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail3

5.1. Suspensions du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue ou l’indemnisation, la part de cotisation à la charge du salarié.

Il est toutefois précisé qu’en application des dispositions de l’article 15.2. a de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, pour les garanties invalidité et décès (y compris sous forme de rente) des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), l’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

5.2. Suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation (notamment, congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise ou congé sans solde), les garanties seront suspendues.

Il est toutefois précisé qu’en application des dispositions de l’article 15.2. b de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès (y inclus les garanties décès sous forme de rente), au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

5.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 15.2. c de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Sort des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à cette date, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Portabilité des garanties

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de prévoyance « Décès, invalidité, incapacité et rentes » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Information

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi effectué, une fois par an, soit au cours d’une réunion du CSE, soit à l’occasion d’une réunion entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Les Parties conviennent qu’elles pourront se rencontrer, chaque fois que besoin, afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter.

Durée, effet, révision, dénonciation

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

A compter de cette date il se substitue à tout accord ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants, référendum, accord atypique, décision unilatérale ou usage relatif à la prévoyance « décès, invalidité, incapacité et rentes ».

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy et sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Fait à Chanteloup les Vignes,

Le

Pour la Direction de la société

EES – SEH

Monsieur, Responsable de Filiale

Pour les organisations syndicales

Monsieur, Délégué Syndical CFDT

Monsieur, Délégué Syndical FO

Annexe :

Résumé des garanties prévoyance « Décès, invalidité, incapacité et rentes »


  1. La Tranche 1 correspond à la fraction du salaire soumis à cotisations de sécurité sociale inférieure au montant du plafond de la sécurité sociale ;

    La Tranche 2 correspond à la fraction du salaire soumis à cotisations de sécurité sociale comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond de la sécurité sociale

  2. Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

  3. Il est précisé que les dispositions ci-dessous ont été établies suivants les positions de l’administration de la sécurité sociale et les dispositions issues de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : en cas d’évolution de celles-ci, les dispositions du présent accord qui ne seraient plus conforme à ces positions et dispositions cesseraient automatiquement de s’appliquer.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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