Accord d'entreprise "AOLD - Accord Collectif D'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002434
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ECI PLASTIFORM
Etablissement : 39403437500011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

APLD

Accord Collectif d’Entreprise

Entre les soussignés :

La Société ECI,

Dont le siège est à Vimoutiers,

Immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 3940347500011

Représentée par Aline BOUTEILLER,

En sa qualité de Directrice des RH

D'une part,

Et :

Les salariés de la Société via approbation du projet d’accord ratifié aux deux tiers.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrit au cœur du plan de relance, le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dite APLD a été mise en place par la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 sont venus prolonger et adapter le régime de ce dispositif.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de ECI.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

ECI PLASTIFORM est spécialisé dans la pièce technique thermoformée dans des épaisseurs de 1 à 6 mm. Ses clients sont des acteurs du secteur automobile, du véhicule de tourisme essentiellement, et ont été fortement impactés par la COVID 19. Cela s’est traduit par une baisse significative des commandes et des difficultés à anticiper et lisser l’activité. Régulièrement, les salariés ont des semaines de non activité.

Depuis début 2021, le cours des matières plastiques s’est envolé et il n’est pas toujours possible de répercuter ce surcout sur les clients.

Dans ce contexte, le Chiffre d’Affaires de la société s’en ressent avec une baisse 42% du CA en 2020 par rapport à 2019. L’activité sur l’année 2022 s’est maintenue à un niveau bas. En effet, une partie importante de notre clientèle (les véhicules de tourisme) est fortement impacté par des difficultés d’approvisionnement et n’ont pas pu maintenir leur niveau de commande habituel. La fin d’année 2022 et le premier semestre 2023, n’annonce pas d’évolution majeure.

Perspectives d’activité

ECI PLASTIFORM est une entreprise saine qui n’a plus d’endettement, ni d’amortissement, cela signifie qu’elle a peu de frais fixe. Cela permet de limiter les conséquences financières d’une baisse d’activité et lui permet de moins souffrir dans les moments de baisse de CA.

Nous avons nommé un nouveau chargé d’affaires du développement commercial de la société ECI. Nous sommes certains que son action sera produire des résultats dans les prochaines semaines.

ECI appartient au Groupe LAFOURCADE, groupe industriel stable financièrement garantissant un appui financier en cas de besoin.

Article 1- Champ d’application de l’accord

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ECI PLASTIFORM.

Article 1.2 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent document unilatéral concerne l’ensemble des activités de l’entreprise ECI PLASTIFORM, soit :

  • La production

  • La maintenance

  • La comptabilité

  • La direction

Article 1.3 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées à l’article 1.2 sont concernés par le dispositif d’APLD.

Activité Intitulé de poste Nombre de salarié
Production Chef d’équipe program robot, Opératrice confirmée / Contrôleuse, Opérateur régleur 3
Maintenance Responsable de maintenance 1
Comptabilité Secrétaire comptable 1
Direction Secrétaire Générale 1

Les informations figurant ci-avant constituent un état de la situation élaborée à la date de conclusion du présent accord. Elles sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...

Aussi, il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 01/12/2022. La durée d’application du dispositif est fixée à 30 mois soit jusqu’au 30/06/2025. Le dispositif d’APLD pourrait ainsi être actionné 3 fois 6 mois sur la période.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article 1 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés à article 1.3 du présent accord dès lors qu’ils ont effectivement été placés en APLD, et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

En application du I, 3° de l’article 1 du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, les engagements définis ci-avant seraient redéfinis en cas de dégradation des perspectives d’activité économique au regard de ce qui a été exposé par le présent accord.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :

Engagements en matière de formation professionnelle

Une attention particulière sera portée aux actions de formations certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

ARTICLE 5- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.

Ainsi, quelle que soit l’organisation du temps de travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 6 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel ou du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les organisations syndicales signataires et les institutions représentatives du personnel, ou à défaut les salariés, seront informés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.

Cette information a pour objet d’exposer :

  • Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

  • Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

  • La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

  • - Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Article 7 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

  • d’emploi

  • de formation professionnelle

  • d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique s’il existe.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique s’il existe. sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi s’il existe..

Article 9. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 11. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12. – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 , L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de xxx (indiquer le CPH compétent en fonction du lieu de dépôt).

Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur demande auprès de la Direction des RH

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Vimoutiers

Le 01/12/2022

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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