Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE SUR LE RECOURS DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES" chez NEPHROCARE - NEPHROCARE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE - NEPHROCARE ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419002523
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE ILE DE FRANCE
Etablissement : 39407390200188 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise sur le recours au vote électronique pour les élections professionnelles (2019-02-18) Accord collectif relatif à la réduction des mandats représentants du personnel en vue de la mise en place du CSE (2019-02-07) PAP Elections membres delegation du personnel du CSE (2019-02-18) Un Accord d'Entreprise sur le recours au Vote Electronique pour les Elections Professionnelles (2023-01-13) Un Protocole d'Accord Préélectoral relatif à l'Election des Membres de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique (2023-03-09)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société « NEPHROCARE ILE DE FRANCE », sise Parc Médicis - 47 avenue des Pépinières - 94260 FRESNES représentée par dûment mandatée pour conclure les présentes,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le 4 avril 2019.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans ce cadre les parties se sont entendues pour :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Définir Les règles de fonctionnement du CSE ;

- Mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique.

Les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins d’en fixer les modalités de mise en place.

Les thèmes qui ne sont pas abordés dans le présent accord sont régis par les dispositions supplétives du code du travail

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Périmètre

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les parties définissent l’existence d’un seul établissement.

Article 2 - Composition

2.1. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance, dès lors que la majorité des élus ne s’y oppose pas.

2.2. Délégation élue du personnel

2.2.1. Nombre d’élus et crédits d’heures

Suite aux négociations engagées les parties conviennent que la délégation élue du personnel au CSE est composée de 7 membres titulaires et de 7 membres suppléants.

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 24 heures par mois. Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction ou de la majorité des élus titulaires n’est pas déduit de leurs heures de délégation.

2.2.2. Remplacement des élus titulaires

En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire, le cas échéant en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 3 - Bureau

Le Bureau du CSE est composé d’un :

  • Secrétaire et d’un Secrétaire-adjoint ;

  • Trésorier et d’un Trésorier-adjoint.

Les membres du Bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE

Article 4 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

4.1 Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un cadre.

4.2. Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

4.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

4.4 Modalités de fonctionnement

La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).

 

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

 

Les membres de la commission bénéficient de 10 heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

4.5 Modalités de désignation

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

4.6. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement supérieur au lieu habituel de travail (indemnités kilométriques) occasionnés par les réunions . Lorsque le temps de réunion à l’initiative de l’employeur inclut le temps de repas celui-ci sera pris en charge par l’Entreprise.

Les temps de déplacement doivent être pris sur les crédits d’heures.

4-.7. Formation des membres de la commission

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.

Article 5 - Réunions

5.1. Réunions ordinaires

Les parties s’entendent pour porter le nombre de réunions ordinaires du CSE à neuf par an.

Quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Ces réunions ne font pas obstacle à la tenue de réunions extraordinaires, à l’initiative de la direction ou de la majorité des élus titulaires.

5.2. Consultations périodiques

5.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif au CSE.

5.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 5.2.3. Politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 6 - Subventions du CSE

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 1,3% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Article 7 - Formations

Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 3 jours dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 8 - Ordre du jour, Procès verbaux

8.1. Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation.

8.2. Procès-verbaux

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.

Article 9 - BDES

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise.

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :

  • le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives ;

  • les négociations avec les organisations syndicales.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Article 10 - Décompte des heures de délégation

Un élu titulaire au CSE ne peut disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie mensuellement soit 36 heures.

L’élu titulaire au CSE informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Par ailleurs, les élus titulaires au CSE ont la possibilité de répartir, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation (au titre de ce mandat). Cette règle ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

L’employeur doit être informé du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 11 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 12 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 13 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à, le 2019

En 4 exemplaires

Pour la Société NephroCare Ile de de France Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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