Accord d'entreprise "Un Accord entreprise ITGA portant sur le travail de nuit occasionnel et le travail le dimanche Intervention Terrain PDB et Hygiène Industrielle" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et le syndicat CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519002053
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

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ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL ET LE TRAVAIL LE DIMANCHE

INTERVENTION TERRAIN POLLUANTS DU BATIMENT ET HYGIENE INDUSTRIELLE

Entre les soussignés,

La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représenté par son Délégué Syndical,

De l’autre.

PREAMBULE

Cet accord affirme la volonté de l’entreprise et de l’organisation syndicale qui la représente d’optimiser l’organisation actuelle pour :

  • Améliorer la satisfaction client (réactivité et flexibilité) ;

  • Accroitre le bien-être de nos collaborateurs dans ce type de situation ;

Les partenaires sociaux souhaitent alors définir des règles permettant de clarifier :

  • Le travail occasionnel de nuit ;

  • Le travail occasionnel le dimanche.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les modalités spécifiques d’organisation de travail dites « occasionnelles » ou « exceptionnelles » définies dans le présent accord n’ont vocation qu’à être appliquées aux seuls collaborateurs amenés dans le cadre de leurs fonctions à réaliser des prestations d’interventions sur les sites de nos clients, dans le domaine des Polluants du Bâtiment et de l’Hygiène Industrielle.

CHAPITRE I – LE TRAVAIL LE DIMANCHE

ARTICLE 1Principe du volontariat

Les parties signataires réaffirment que seuls les collaborateurs volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche. Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposés aux collaborateurs.

La Direction ITGA précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.

Cette candidature sera formalisée via un écrit, courriel ou courrier, précisant la volonté claire et non équivoque du collaborateur de se porter volontaire à travailler le dimanche programmé en lien avec une prestation donnée.

Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son souhait ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L1132-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 - Contreparties financières

Les heures effectuées de manière exceptionnelle le dimanche, pour les collaborateurs ayant un décompte de leur temps de travail en heures, sont majorées à 100%.

Les collaborateurs en forfait annuel en jours se portant volontaires dans le cadre d’une prestation terrain, se déroulant un dimanche, bénéficient d’une journée de plus rémunérée.

ARTICLE 3 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

ARTICLE 4 - Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux

La société ITGA prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux collaborateurs d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

ARTICLE 5 - Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation handicaps

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que l’adaptation de l’organisation de travail de la société ITGA, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité et par conséquent, maintenir ses emplois.

La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention potentielles le dimanche a pour effet de construire des relations contractuelles solides avec nos clients, et ainsi permettre notre développement.

Par ailleurs, la société ITGA s’inscrit dans une politique de non-discrimination et de diversité. En ce sens, la société ITGA a pris dans des engagements en termes d’emploi à travers différents plan d’actions et accords collectifs, mais également à travers diverses actions afin de rendre accessible l’ensemble de ses offres aux personnes en situation d’handicap.

La société ITGA a toujours affirmé que la diversité était un véritable facteur d’enrichissement collectif, de dynamisme social et d’équilibre des relations de travail.

CHAPITRE II – LE TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

ARTICLE 1 – Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique, et le travailleur de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel » faisant l’objet de cet accord.

  • Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit

Un collaborateur est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :

- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;

- ou, 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.

  • Travailleur de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel »

Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel, les collaborateurs ne remplissant pas les conditions légalement posées pour être reconnu « travailleur de nuit », mais qui sont amenés à réaliser des heures de nuit, de manière occasionnelle et exceptionnelle, au regard de prestations client déterminées.

L’objectif posé par les parties, dans le cadre de cet accord, et réaffirmé à plusieurs reprises, est de fixer les limites du recours au travail de nuit, qui doit rester exceptionnel pour nos collaborateurs.

ARTICLE 2 - Principe du volontariat

Dans ce cadre, les mêmes modalités que celles posées pour le volontariat pour le travail le dimanche (chapitre I – article 1) seront appliquées.

Ainsi, la Direction ITGA précisera le personnel qui lui sera nécessaire (volume, compétences…), le responsable de service effectuera un appel à candidature, et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilant à la situation personnelle et familiale, ainsi que la santé et sécurité des collaborateurs.

Le refus du collaborateur à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 3 - Contreparties financières

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le collaborateur, ayant un décompte de son temps de travail en heures, bénéficie d’une majoration de 50% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations éventuelles du dimanche et/ou des jours fériés.

Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours amenés dans le cadre d’une prestation terrain à effectuer des heures de nuit, ils bénéficieront d’une compensation en repos équivalent une ½ journée de repos.

ARTICLE 4 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

La société ITGA s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire légalement fixées.

ARTICLE 5 – Modalités en termes d’organisation de travail

  1. Adaptation du planning du collaborateur

Le responsable de service apportera une attention toute particulière dans l’organisation du planning du collaborateur qui serait amené à travailler de nuit puis de journée au cours d’une même semaine, ou inversement de journée puis de nuit, afin de respecter notamment le temps de repos quotidien minimum de 11h entre 2 jours travaillés.

Il adaptera en conséquence l’heure d’embauche et la charge de travail du collaborateur.

  1. Temps de pause

Un temps de pause d’une durée minimum de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures.

  1. Dispositif de sécurité renforcé en cas de travail isolé

Les dispositifs de sécurité, en adéquation avec les conditions de travail du collaborateur amené à travailler la nuit, seront pris. Ils seront définis en amont, avec leur responsable hiérarchique, notamment en cas de situation de travail isolé.

CHAPITRE III – MODALITES DE SUIVI

Le volume des travaux dit « exceptionnels » le dimanche et de nuit réalisé, donnera lieu à une information régulière des Instances Représentatives du Personnel. Un bilan annuel sera également dressé et présenté aux Instances Représentatives du Personnel et au(x) Délégué(s) Syndical(aux) Représentatif(s).

CHAPITRE IV – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

CHAPITRE V : REVISION

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L2261-8 du Code du travail.

CHAPITRE VI– NOTIFICATION ET MODALITE DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint. Il sera également mis à disposition des collaborateurs dans chaque agence.

Fait à Saint Grégoire, le 24 janvier 2019, en 4 exemplaires.

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

Directrice Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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