Accord d'entreprise "UN ACCORD DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT - ACTIVITE PLOMB DANS L'ETABLISSEMENT DE ST ETIENNE" chez ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR et le syndicat CFDT le 2021-08-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521008920
Date de signature : 2021-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
Etablissement : 39408269700332 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Un Accord Entreprise ITGA Portant sur le Travail de Nuit Laboratoire Amiante Activité Filtres (2020-05-02) UN ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT - LABORATOIRES AMIANTE (2021-09-17)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-05

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ITGA PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT - ACTIVITE PLOMB

Entre les soussignés,

La Société I.T.G.A., société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 € dont le siège social est situé à Saint-Grégoire, Parc Edonia – Bâtiment R Rue de la Terre Adélie – CS 66 862 – 35 768 SAINT-GREGOIRE, représentée par XXX ;

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX 

De l’autre.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants et R. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Conscients que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, les parties signataires s’accordent pour dire que cette organisation de travail est toutefois indispensable pour assurer une continuité de service, notamment auprès de clients désamianteurs, pour une activité plomb. Le présent accord a ainsi pour objectif de :

  • Mieux répondre aux demandes de nos clients en étant maître de nos délais de rendu d’analyses ;

  • Accroître la compétitivité de l’entreprise et permettre d’accompagner son développement en diversifiant son activité.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont accordées sur la nécessité de mettre en place le travail de nuit au sein de la Société, au regard des enjeux et de l’importance qu’une telle organisation du travail peut avoir sur la croissance de l’entreprise.

Dans le cadre du présent accord, le travail de nuit est mis en place pour l’activité auprès de clients désamianteurs, tout en garantissant aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit reposera en priorité sur la base du volontariat.

Enfin, préalablement à la mise en place d’une équipe de nuit, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur cette modification d’organisation de travail pour certains collaborateurs.

Ceci étant préalablement rappelé il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Justification du travail de nuit

En raison de l’acquisition d’un marché parisien prometteur pour le futur de l’entreprise et du contexte très concurrentiel, il convient d’adapter notre organisation de travail afin de continuer à se démarquer et de répondre aux besoins de nos clients actuels et futurs.

Le constat est que les clients sont de plus en plus exigeants sur les délais de rendu d’analyses et demandent que les résultats leurs soient communiqués dès le lendemain matin du prélèvement, le plus tôt possible.

Par la mise en place du travail de nuit, l’objectif est ainsi de contrer la concurrence sur cette contrainte de délai, de satisfaire nos nouveaux clients désamianteurs et enfin d’assoir notre position sur le marché.

Par ailleurs, ce recours se justifie compte tenu de la nécessité d'assurer une continuité de service auprès de nos clients, dans le domaine des polluants du bâtiment (secteur sanitaire).

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique, en l’état, à notre Laboratoire de Saint Etienne au sein duquel les échantillons plombs seront préparés, analysés et les comptes-rendus de résultats envoyés aux clients.

Le travail de nuit concernera à minima deux collaborateurs, polyvalents sur les tâches à effectuer.

Le champ d’application pourra être étendu, par le biais d’un avenant au présent accord, en fonction de l’évolution du marché.

Article 3 – Définitions du travail de nuit et des travailleurs de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique, et le travailleur de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel ».

Article 3.1 – Le travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Article 3.2 – Le travailleur de nuit

Un collaborateur est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;

  • ou 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 3.3 – Le travail de nuit dit « exceptionnel » ou « occasionnel »

Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel, les collaborateurs ne remplissant pas les conditions légalement posées pour être reconnu « travailleur de nuit », mais qui sont amenés à réaliser des heures de nuit, de manière occasionnelle et exceptionnelle, au regard de demandes clients déterminées.

Article 4 - Organisation de travail incluant du travail de nuit

Le travail de nuit pour l’activité plomb sera mis en place par le biais d’une équipe de nuit fixe au sein du laboratoire qui y est dédié. Cette équipe de nuit sera constituée uniquement de collaborateurs volontaires, hors clause spécifique prévu dans le contrat de travail.

De manière occasionnelle, les collaborateurs travaillant habituellement sur des créneaux d’horaires décalés, pourront être sollicités pour venir en renfort des collaborateurs de nuit fixe, sans que cela ait pour effet de les considérer comme travailleurs de nuit. Le cas échéant, il sera, en fonction des circonstances, précisé, par le responsable de service, le nombre de collaborateurs nécessaires ainsi que les compétences apparaissant adaptées aux besoins. Le responsable de service veillera à être vigilant sur la situation personnelle et familiale, ainsi que sur la santé et sécurité des collaborateurs.

Au moins un des membres de cette équipe sera formé au premier secours.

Article 5 – Les contreparties au travail de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • Pour l’ensemble des collaborateurs concernés par le travail de nuit (habituel ou occasionnel) sous forme de majoration de salaire ;

  • Pour le collaborateur considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

En cas de travail de nuit, que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le collaborateur bénéficie d’une majoration de 50% de son taux horaire de base.

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Le collaborateur, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs de nuit, définis à l’article 3 du présent accord.

Ils bénéficieront ainsi d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :

Article 5.2.1 – Acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours de la période de référence qui court du 1er juin N au 31 mai N+1.

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6heures.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout collaborateur qui réalise entre 270 et 559 heures de nuit au cours de la période ;

  • 2 jours ouvrés pour tout collaborateur qui réalise entre 560 et 819 heures de nuit au cours de la période ;

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures au cours de la période.

Article 5.2.2 – Suivi du travail de nuit

Il sera tenu pour chaque collaborateur un compteur individuel faisant apparaitre pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de la période de référence. Ces informations seront également reportées dans l’outil SIRH interne, au sein de l’interface propre à chaque collaborateur.

Ce suivi aura pour objet :

  • De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le collaborateur bénéficiera ;

  • D’effectuer une régularisation à l’issue de la période de référence afin, le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux collaborateurs qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.

Dans cette hypothèse, les collaborateurs concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées ci-dessus.

Article 5.2.3 – Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront éventuellement acquis avant le terme de la période de référence, un arrêté des compteurs sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit d’un jour, celui-ci sera pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition. L’exercice du droit à compensation se fait par journée de travail complète ou demi-journée.

En cas de modulation du temps de travail, chaque journée de repos sera neutralisée pour le calcul des heures supplémentaires sur la base de l’horaire de référence (une semaine = 35 heures / un jour = 7 heures).

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d’un commun accord entre la hiérarchie et le collaborateur sur demande de ce dernier.

Le salarié présentera sa demande de prise de repos compensateur au plus tard quinze jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de sa hiérarchie interviendra dans le délai de sept jours civils francs suivant la réception de la demande, à défaut de quoi la demande du salarié lui sera acceptée.

Article 5.2.4 – Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.

Article 6 - Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et, temps de pause

La société ITGA s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire légalement fixées.

Article 6.1 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 6.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.

Article 6.3 – Temps de pause

Les collaborateurs bénéficieront de 45 minutes de pause par nuit travaillée, au bout de 6 heures maximum de travail.

Article 7 - Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

Article 7.1 – Garanties sur le passage d’un poste de nuit à un jour

Le collaborateur travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficiera d’une priorité pour une affectation à un emploi disponible de jour compatible avec sa qualification.

Article 7.2 – Garanties visant l’articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales

L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, pompier volontaire …) d’assurer leurs engagements.

Article 7.3 – Une surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Lorsque le collaborateur intégrera une équipe de nuit fixe, la société ITGA demandera au préalable avant toute affectation l’avis du médecin du travail afin de s’assurer que le collaborateur est apte à travailler exclusivement de nuit.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du collaborateur, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 7.4 – Protection en cas d’inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 7.5 – Protection spécifique des femmes enceintes

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Article 7.6 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 8 – Suivi de l’accord

Il est expressément prévu que le suivi des modalités d’application du présent accord se fera de manière annuelle, lors des réunions de négociations annuelles obligatoires portant sur le temps de travail avec les délégués syndicaux représentatifs au sein de la société ITGA.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 10 – Révision et dénonciation

Article 10.1 – Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, avenant portant révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et ce, en application de l’article L2261-8 du Code du travail.

Article 10.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par la Direction, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

Article 11 – Notification et modalité de publicité de l’accord

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.

Ce document, référencé sous notre système qualité sera accessible à tous nos collaborateurs via Sharepoint.

Fait à Saint Grégoire, le 5 août 2021, en 4 exemplaires.

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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