Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES" chez EIFEL - EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFEL - EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000604
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUME
Etablissement : 39409372800019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Entre les soussignés :

Société EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFEL)

SARL unipersonnelle au capital de 200 000,00 € immatriculée au RCS de Brive sous le n°394 093 728 dont le siège social se situe au Lieu-dit “LA SUDRIE” 19130 VIGNOLS,

Représentée par ………………………….. ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « La Société »

D’une part

ET

……………………………………….,

Salariée de la société EIFEL dûment mandatée par le syndicat CFTC

PREAMBULE

  1. La société EIFEL a souhaité engager des négociations relatives à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, répondant aux exigences de l’article L 3121-58 du Code du Travail.

L’objectif de cet accord est de permettre aux Cadres le souhaitant de bénéficier d’une organisation du temps de travail conforme aux conditions effectives d’exécution de leurs missions, tout en s’assurant de la mise en place de garanties, de nature notamment à veiller et à s’assurer du respect d’un temps de repos nécessaire à la préservation de la santé et de la vie personnelle du Cadre.

  1. Les effectifs de la société sont supérieurs à 20 salariés. Lors des dernières élections du CSE, aucune candidature n’est intervenue, de sorte qu’un PV de Carence a été établi le 28 septembre 2018.

Les présentes négociations ont été initiées et menées dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Ceci exposé, il a été négocié et convenu les dispositions suivantes.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord Collectif est applicable à la société EIFEL.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Catégorie de personnel concernée par les dispositions du présent Accord

Seule la catégorie des Cadres qui disposent d’une autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont éventuellement intégrés, est concernée par la possibilité de conclure une convention de forfait jours.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des Niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros, applicable au sein de la société.

  1. Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,

  • les modalités de prise des jours de repos.

  • les modalités de décompte de la durée du travail, notamment en cas d’arrivée et de départ en cours d’année,

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos et au suivi de la charge de travail.

  1. Nombre de journées de travail sur l’année

    1. Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs courant à compter du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Cette période a été ainsi fixée dans la mesure où le nombre de jours travaillés tient compte notamment des congés payés.

Il a donc été considéré comme plus simple pour gérer le temps de travail en jours, de faire coïncider la période de décompte du forfait en jours sur la période de prise des congés payés.

  1. Durée annuelle de travail

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur pour cinq semaines de congés payés à 215 jours par an (jour de solidarité inclus).

  1. Décompte durée de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou demi-journées.

  1. Journées de Repos

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire- Jours fériés

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives.

Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe le dimanche, à laquelle s’ajoutent une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journée(s) manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum vingt semaines dans l’année.

La salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.

  1. Droit à des jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés jours non travaillés (JNT).

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 215 jours incluant la journée de solidarité ;

Ces jours sont acquis au prorata par mois civil complet. Il est entendu qu'il s'agit d'un mois travaillé du premier au dernier jour.

Est assimilé à du temps de travail l'ensemble des congés payés, événements familiaux, formation ainsi que les absences pour accident du travail.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

  1. Prise de jours non travaillés

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces JNT pourront être accolés à des congés payés.

En tout état de cause, la prise de ces JNT devra être compatible avec la mission confiée au salarié, les contraintes du service de rattachement et tenir compte de la nécessaire coordination avec le reste du personnel d’encadrement.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • pour la moitié sur proposition du salarié,

  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 215 jours dans la limite 235 jours.

Ce nombre de jours est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’Entreprise ainsi qu’avec celles afférentes aux congés payés.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 215 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

  1. Traitement des absences

Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du Travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du Travail autorise leur récupération.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

  1. Salariés embauchés ou sortant en cours d’année

  • Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est effectué en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés.

Le salarié qui a travaillé, pour exemple, la moitié de l’année sera soumis dans ce cas, à un forfait de 107 jours travaillés (215/2).

  • La même proratisation sera effectuée en cas de départ en cours de période de référence.

  1. Dispositions propres à protéger la santé du cadre

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Ce formulaire prend la forme d’un décompte mensuel établi par le salarié sous la responsabilité de sa hiérarchie.

Le bulletin de paie de chaque salarié comportera le nombre de jours travaillés au cours du mois et le cumul des jours travaillés sur l'année. Il disposera d'un délai de 7 jours pour présenter ses observations éventuelles.

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ;

  • la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;

  • le positionnement de journées ou demi-journées de repos.

Les différents jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels ;

  • jours fériés chômés ;

  • Jours non travaillés ;

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, qu’elle en a été la durée.

Signé par le salarié, le document est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.

Ces décomptes feront l’objet d’un contrôle par le supérieur hiérarchique afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

  1. Suivi de l’amplitude et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

  1. La tenue d’entretiens périodiques

Une fois par an, un entretien est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Clause d’indivisibilité

Toutes les clauses du présent Accord sont de rigueur, aucune d’entre elles ne peut être reportée de style.

Chacune est condition déterminante sans laquelle les parties signataires n’auraient pas contractées.

  1. Dépôt légal du présent Accord

Le présent Accord sera déposé par l’Entreprise auprès de la DIRECCTE Unité Territoriale de la Corrèze contre récépissé en deux exemplaires dont un sur support papier signés des deux parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire signé sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive.

Les parties ne subordonnent pas l’entrée en vigueur du présent Accord aux formalités de dépôt susmentionnées.

Sera joint au dépôt réalisé auprès de la DIRECCTE :

  • La liste des salariés consultés ;

  • Des lettres remises en mains propres en vue de l’information des salariés sur la consultation ;

  • le PV de consultation des salariés.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Vignols,

Le 18 juin 2019,

En 5 exemplaires originaux,

Pour La Société :

…………………………
Gérant

La salariée mandatée :

………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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