Accord d'entreprise "Horaires flexibles" chez SIRIUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIRIUS et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08123002666
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIRIUS
Etablissement : 39414122000043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRES FLEXIBLES

Préambule

Article 1 : Bénéficiaires

Article 2 : Horaires de Travail

2-1 : Base

2-2 : Plages mobiles

2-3 : Plages fixes

Article 3 : Organisation des horaires

3-1 : La journée de travail

3-2 : La pause déjeuner

Article 4 : Durée hebdomadaire

4-1 : Le principe

4-2 : Les écarts

Article 5 : Récupération d’heures sur horaires variables

5-1 : Les absences

5-2 : Le suivi des temps

Article 6 : Droits et devoirs des salariés bénéficiant des horaires individualisés

6-1 : Principe d’égalité de traitement

6-1-1 : Modalités d’accès des travailleurs en situation d’handicap

6-1-2 : Modalités d’accès des salariées enceintes

Article 7 : Suspension et circonstances exceptionnelles

Article 8 : Modalités de suivi des horaires individualisés

8-1 : Bilan annuel des pratiques des horaires individualisés

8-2 : Instance de suivi de l’accord

Article 9 : Dispositions finales

9-1 : Date d’application et durée de l’accord

9-2 : Révision de l’accord

9-3 : Dénonciation de l’accord

9-4 : Dépôt et publicité de l’accord

Après négociation entre :

Sirius, dont le Siège est à 57, Chemin de la Métairie Haute – 891580 CAMBOUNET SUR LE SOR, représentée par xxxxxxxxxxx, Directeur d’exploitation,

d'une part,

et les membres élus du CSE ci-après :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Titulaire du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Titulaire du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Titulaire du CSE

d'autre part,

et en vue de permettre la poursuite d’une souplesse d’organisation des salariés compatible avec les besoins des services, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans une recherche d’un meilleur équilibre entre la sphère professionnelle et personnelle, les horaires flexibles offrent aux collaborateurs la possibilité de mieux gérer leur temps de travail. Il s’agit d’un dispositif d'horaires individualisés permettant au salarié qui en bénéficie de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées, dites "plages mobiles" et en dehors d’une plage fixe prévue. Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre qui ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

L'objectif recherché de donner la plus grande souplesse possible ne devant pas nuire à la qualité des missions réalisées par les services, les modalités d'utilisation des horaires individualisés doivent être précisées.

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-48 et suivants du Code du Travail.

Article 1 : Bénéficiaires

Les horaires individualisés sont instaurés pour l'ensemble des salariés en CDD et CDI avec des règles d’application différentes pour les salariés relevant du service Supply Chain ainsi que les opérateurs de contrôle du service Qualité compte tenu de leurs missions et du contenu de leurs tâches quotidiennes. La stagiaires et alternants sont exclus du dispositif.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, les horaires définis dans le contrat de travail ou son avenant s’appliqueront. Seuls les travailleurs travaillant à plus de 80% bénéficieront du dispositif horaires variables.

Par ailleurs, les salariés dont la durée conventionnelle de travail s'exprime en jours dans le cadre de conventions individuelles de forfait, sont exclus du dispositif des horaires individualisés.

Enfin, si une fonction existante ou nouvellement créée paraît incompatible avec le cadre général d'individualisation tel que décrit ci-dessous, elle peut, sur décision de la Direction Générale, en être exclue. Le CSE est informé, au préalable, des dérogations au principe de l'individualisation des horaires. Une information est également donnée aux Organisations Syndicales le cas échéant.

Article 2 : Horaires de Travail

2-1 : Base

L'horaire de travail de référence de l'Entreprise reste à 35 H par semaine réparties du Lundi au Vendredi, soit en moyenne 7 heures par jour (sauf exceptions contractuelles).

2-2 : Plages mobiles

  • Tous les services (hors Supply Chain et Opérateurs de contrôle Qualité)

  • L'arrivée du matin s'effectue entre 7 H 30 et 10 H 00.

  • L'interruption de la mi-journée se déroule entre 12 H 00 et 14 H 00.

  • La sortie de fin de journée se situe entre 16 H 00 et 18 H 30.

  • Supply Chain et Opérateurs de contrôle Qualité

  • L'arrivée du matin s'effectue entre 8 H 00 et 9 H 00.

  • L'interruption de la mi-journée se déroule entre 12 H 30 et 14 H 00.

  • La sortie de fin de journée se situe entre 16 H 00 et 18 H 00.

2-3 : Plages fixes

Pendant ces périodes, la présence est obligatoire sur le poste de travail :

  • Tous les services (hors Supply Chain et Opérateurs de contrôle Qualité)

  • Le matin, de 10 H 00 à 12 H 00

  • L'après-midi, de 14 H 00 à 16 H 00

  • Supply Chain et Opérateurs de contrôle Qualité

  • Le matin, de 9 H 00 à 12 H 30

  • L'après-midi, de 14 H 00 à 16 H 00

Les retards ne peuvent et ne doivent être que courts et exceptionnels. Leur répétition sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur.

Exceptionnellement et sans revêtir un caractère répétitif, des absences de courte durée sur plage fixe sont possibles avec l’autorisation préalable du responsable de service.

Article 3 : Organisation des horaires

3-1 : La journée de travail

La journée de travail a une durée :

  • minimum = 4 H 00

  • maximum = 10 H 00.

Les horaires d'arrivée et de départ sont à l'initiative des salariés. Toutefois, il devra être tenu compte des nécessités de bon fonctionnement de chaque service, des liaisons à assurer vis-à-vis des clients et de l’ensemble des services, des règles de sécurité à respecter.

Une coordination préalable entre les salariés d'un service et avec leur responsable est donc nécessaire.

3-2 : La pause déjeuner

La pause déjeuner se déroule de la manière suivante :

  • Durée minimum obligatoire : 30 minutes

  • Durée maximum pour tous les services (hors Supply Chain et Opérateurs de contrôle Qualité) : 2 H 00

  • Durée maximum pour les services Supply Chain et Opérateurs de contrôle Qualité : 1 H 30

Les repas peuvent être pris dans les pièces réservées à cet effet au sein des locaux ou à l'extérieur de l’entreprise.

Article 4 : Durée hebdomadaire

4-1 : Le principe

L'horaire hebdomadaire s'entend pour une semaine de 5 jours et dans le respect des plages fixes.

L'amplitude hebdomadaire se situe dans les limites suivantes :

Durée minimum : 28 heures

Durée maximum : 42 heures.

Il est rappelé, à cet égard, que les Responsables de service doivent veiller à ce que l'organisation de leur service évite la nécessité d'une permanence hebdomadaire de travail supérieur à 42 H 00 pour un salarié.

4-2 : Les écarts

Les écarts, par rapport au temps de référence sont reportés en continu d'une semaine sur l'autre sur un compteur, avec pour maximum :

  • Au débit : - 7 heures

  • Au crédit : + 10 heures

Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire en deçà de l'horaire minimum, devra rester exceptionnelle et sera retenue sur les droits à congés en cas de rupture du contrat de travail.

La durée excédentaire de travail qui conduirait à un dépassement de cette limite est irrécupérable dans le cadre du système.

Un bilan des heures modulées sera régulièrement fait au CSE conformément à la réglementation en la matière. En complément, une information sur le nombre de services dont la majorité des effectifs réaliserait des dépassements récurrents des limites quotidiennes et/ou hebdomadaires sera donnée au CSE.

Lorsque les écarts maximaux sont atteints, la compensation des débits et crédits en heures doit commencer à se réaliser en priorité la semaine qui suit leur constitution. Le compteur devra, en tout état de cause, se régulariser et revenir à zéro dans les trois semaines suivantes. Le Responsable de service en sera le garant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas, dès lors qu'une de ces situations anormales résulte d'un fait indépendant de la volonté du salarié concerné, c'est-à-dire :

  • Participation à des séances de formation, d’information et d’animation.

  • Missions des représentants du personnel, à l'occasion de réunions, dans le cadre des dispositions légales. Cependant, le principe demeure de privilégier l'accomplissement des missions des représentants du personnel au cours des heures normales de travail.

  • Missions extérieures liées à la fonction exercée.

Les modalités de récupération de ce temps sont définies à l'article 5 suivant.

Article 5 : Récupération d’heures sur horaires variables

5-1 : Les absences

Des absences dans le cadre du système d'horaires variables sont autorisées, dans la mesure où la situation en résultant reste dans les limites prévues aux articles 3 et 4. Les absences peuvent être prises par demi-journées : soit par anticipation sur des heures qui seront effectuées au cours de la même semaine, soit en récupération d'heures déjà enregistrées.

Ces absences sont limitées à trois demi-journées par mois et doivent préalablement être validées par le responsable de service, afin de prendre en compte les nécessités du Service.

5-2 : Le suivi des temps

Les heures d'entrées et de sorties prévisionnelles sont déclarées par le salarié sur EURECIA au plus tard le mercredi à 12H00 pour la semaine suivante. En cas d’absence du salarié, celui-ci devra renseigner le système avant son départ pour sa semaine de retour.

Ces prévisionnels hebdomadaires pour chaque service sont ensuite validés chaque semaine par le responsable du service au plus tard le jeudi à 12H00 pour la semaine suivante. En cas d’absence du manager, les contraintes de service devront être transmises à l’équipe avant son départ.

A la fin de chaque semaine, le salarié valide, sur EURECIA, le relevé d’heures réalisées. En cas d’absence du salarié, celui-ci devra renseigner le système avant son départ.

Ces relevés sont ensuite suivis, analysés et validés la semaine suivante par les Responsables de service.

Chaque responsable doit veiller au respect des modalités du présent accord de la part de ses collaborateurs. En cas d'anomalies ou d'heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, une analyse par le salarié et son responsable hiérarchique doit être menée et validée conjointement. En tout état de cause, lorsque des dépassements structurels apparaissent, il appartient au responsable hiérarchique d'en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu'ils ne perdurent pas (moyens différents, organisation différente, rappel des règles…).

La répétition d’erreurs ou omissions seraient considérées comme des fautes, appréciées dans le cadre du Règlement Intérieur.

Les demi-journées d'absence pour récupération sont valorisées en se référant à la journée de base, telle que définie à l'article 4, soit 3 H 30 minutes pour une demi-journée.

Une fois validés par les Responsables de service, les enregistrements d'entrées et sorties hebdomadaires génèreront les compteurs en conséquence.

Article 6 : Droits et devoirs des salariés bénéficiant des horaires individualisés

6-1 : Principe d’égalité de traitement

Le salarié en situation d’horaires variables bénéficie des mêmes droits et avantages individuels (rémunération, durée du travail, évaluation, accès à la formation …) et collectifs, légaux et conventionnels, que ceux applicables à l’ensemble du personnel.

6-1-1 : Modalités d’accès des travailleurs en situation d’handicap

Les salariés mentionnés aux 1° à 5° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

Les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter l'accompagnement de cette personne.

Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.

6-1-2 : Modalités d’accès des salariées enceintes

La réduction du temps de travail en faveur des femmes enceintes d’une demi-heure quotidienne, prévue à l'article 19 de la Convention Collective, conduit à définir à leur intention, un régime particulier de l'horaire variable.

Sachant que conventionnellement, cette réduction doit s'appliquer au jour le jour sans possibilité de report ou de cumul, l'article 2 est modifié :

  • horaire hebdomadaire : 32,5 Heures

  • horaire moyen journalier : 6 Heures 30 minutes

Toutefois, pour conserver le bénéfice de la même souplesse, et par dérogation à la convention collective, le plafond maximum hebdomadaire est donc, par exception, porté à 39,5 heures. Les plafonds minimum et maximum sont donc modifiés comme suit :

  • Au débit : - 5 heures

  • Au crédit : + 7 heures

Article 7 : Suspension et circonstances exceptionnelles

Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels peuvent amener l’entreprise à suspendre pour une courte durée les horaires individualisés sans pour autant remettre en cause le principe des horaires variables.

Dans de telles circonstances, le CSE serait préalablement informé et consulté.

Article 8 : Modalités de suivi des horaires individualisés

8-1 : Bilan annuel des pratiques des horaires individualisés

Lors de l’entretien annuel, le responsable et son collaborateur consacreront un moment d’échange sur le sujet des horaires variables afin de s’assurer des bonnes conditions de déploiement du principe.

Cet échange portera notamment sur la souplesse générée pour le salarié et des bénéfices qu’il aura pu en tirer concernant la déconnexion vie personnelle et vie professionnelle. Il sera également question d’évaluer les conséquences des horaires variables sur le bon fonctionnement du service.

8-2 : Instance de suivi de l’accord

Une commission spécifique aux horaires variables sera constituée. Elle sera composée d’un membre du CSE, de deux salariés non élus (un manager et un collaborateur provenant de deux services différents) et d’un membre de la direction de l’entreprise.

Cette commission se réunira à l’initiative de la direction une fois par an, ou de manière exceptionnelle à la suite d’évolutions significatives des compteurs d’heures liés aux horaires variables.

Ce principe d’horaires individualisés étant mis en place, à titre d’expérience, sur la première année, la commission se réunira en 2023, au minimum, une fois par trimestre afin d’analyser le déploiement du système, de l’évaluer et de réajuster les règles d’application le cas échéant.

Article 9 : Dispositions finales

9-1 : Date d’application et durée de l’accord

Compte tenu des paramétrages du logiciel Eurécia rendu nécessaires par l’application du présent accord, celui-ci sera déposé le 30 mai et prendra effet immédiatement après le jour suivant son dépôt pour une durée indéterminée.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement. Il pourra être dénoncé avec un préavis minimum de 3 mois.

9-2 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant du présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

9-3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

9-4 : Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise notifie le texte à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise : sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Cambounet-sur-le-Sor, en 5 exemplaires

Le 24/05/2023

Pour les représentants du personnel : Pour l’entreprise :

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titulaire du CSE En qualité de Directeur d’Exploitation

xxxxxxxxxxxxxxx

Titulaire du CSE

xxxxxxxxxxxxxx

Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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