Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE L'UES PARROT" chez PARROT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARROT et le syndicat CFDT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07518006774
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : PARROT
Etablissement : 39414949600025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L'UES PARROT (2018-12-10) ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS (2018-12-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD DE MISE EN PLACE

ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE L’UES PARROT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PARROT SA, société anonyme dont le siège social est situé 174 quai de Jemmapes – 75010 Paris, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la société PARROT SA »

La société PARROT DRONES SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 174 quai de Jemmapes 75010 Paris, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la société PARROT DRONES SAS »

Ci-après dénommées ensemble l’UES PARROT

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative ci-dessous énumérée prise en la personne de son représentant:

L’organisation syndicale STRAMP CFDT, représentée par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommé « le Syndicat »

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis l’accord collectif signé le 26 août 2015, une unité économique et sociale, appelée UES PARROT, a été reconnue entre les Sociétés PARROT SA, PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE SAS et PARROT DRONES SAS, et des instances représentatives du personnel communes ont été mises en place à compter des élections professionnelles du 16 octobre 2015.

Le périmètre de l’UES PARROT ayant évolué suite à la sortie du Groupe de la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE SAS, un nouvel accord de reconnaissance de l’UES PARROT, constituée des sociétés PARROT SA et PARROT DRONES SAS a été conclu en date du 10 décembre 2018.

Les parties ont décidé dans le périmètre de l’UES PARROT ainsi définie de mettre en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité social et économique et ce, en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Le présent accord a pour objet de consacrer l’UES PARROT comme cadre de mise en place de la nouvelle instance unique du Comité social et économique et la composition et les modalités de fonctionnement de cette instance en procédant aux adaptations nécessaires au maintien d’un dialogue social de qualité.

Les parties conviennent en effet que la qualité du dialogue social s’appuie sur une représentation élue du personnel dotée de ressources et de moyens adaptés pour appréhender au mieux les enjeux et les objectifs stratégiques de l’UES PARROT.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSE

Article 1.1 — Calendrier de mise en place du CSE et durée des mandats

Il est rappelé que la date de fin des mandats des délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du CHSCT est fixée par accord du au 22 février 2019.

Par accord du 10 décembre 2018 les sociétés composant l’UES PARROT et les représentants du personnel ont décidé conjointement, en vue de la mise en place du Comité social et économique, instance unique, de mettre un terme aux mandats en cours des représentants du personnel.

La date du 1er tour des élections professionnelles sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour trois ans.

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est illimité, à compter de la première mise en place du CSE.

Article 1.2 — Périmètre de mise en place du CSE

En vertu de l’accord collectif portant reconnaissance de l’UES PARROT, l’UES reconnue entre PARROT SA et PARROT DRONES SAS est assimilée pour ce qui concerne la représentation des salariés, l’exercice du droit syndical et le dialogue social à une entreprise unique mono-établissement.

Par conséquent, un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES PARROT, et se substitue aux instances de représentation du personnel préalablement constituées au sein de ladite UES.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé d’un représentant de la Direction qui en assume la responsabilité, d’une délégation du personnel comportant le même nombre de titulaires et de suppléants et d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative.

Pour le bon fonctionnement de l’instance, la direction de l’entreprise sera représentée par un représentant unique pour l’ensemble des entités composant l’UES. De manière commune et unique pour la direction, ce représentant assurera la présidence des instances représentatives constituées au niveau de l’UES, sera l’interlocuteur des délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES et conduira la négociation collective au niveau de l’UES. Ce représentant unique disposera des pouvoirs nécessaires pour exercer les prérogatives qui lui sont confiées. Le présent accord emporte mandat des sociétés composant l’UES pour que ce représentant, domicilié au siège social de la société PARROT SA situé au 174 quai de Jemmapes, agisse pour leur compte et en leur nom dans le cadre prévu au présent accord.

L’employeur peut d'une part se faire représenter, et d'autre part être assisté de 3 collaborateurs.

Pour les réunions en liens avec la santé, sécurité et conditions de travail, seront invités à participer : le Médecin du travail, le responsable ou référent sécurité, l’Inspecteur du travail et l’agent de la Carsat respectivement compétents en fonction du siège social des entités constitutives de l’UES PARROT.

Article 2.1. Composition et heures de délégation du CSE

Il est fait application des dispositions des articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail s’agissant du nombre de titulaires et de suppléants composant le CSE, soit compte tenu des effectifs de l’UES PARROT au jour de la négociation et conclusions du présent accord, 10 titulaires et 10 suppléants, dont la répartition entre les collèges sera fixée dans le protocole électoral.

Il est rappelé que les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres titulaires du CSE et/ou entre ses titulaires et suppléants sans pouvoir conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’entreprise au plus tard 3 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation par un courriel adressé à la Direction des Ressources Humaines précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisé.

Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise assiste aux réunions du CSE en qualité de représentant syndical et il bénéficie d’un crédit unique de 20 heures de délégation par mois au titre de ces deux mandats.

Article 2.2. Suppléants du CSE

Les suppléants assisteront aux réunions du CSE mais ne pourrons pas voter.

Les suppléants ont accès au même niveau d’information sur l’ensemble des sujets affectant la marche générale de l’entreprise.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires selon les mêmes modalités que les titulaires.

Lorsqu’il assiste à une réunion plénière du CSE, le suppléant bénéficie des mêmes conditions de prise en charge par l’entreprise de ses frais et de ses temps de trajet et de présence en réunion.

En outre, les membres suppléants du CSE bénéficie d’heures de délégation à hauteur de 5 heures par mois.

ARTICLE 3 – REUNIONS DU CSE

Article 3.1. Nombre de réunions du CSE

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 dont 4 réunions porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le CSE se réunit mensuellement.

A l’occasion de la réunion de décembre, le Président présentera, après discussions avec le secrétaire, le programme indicatif des dates des 11 réunions ordinaires du CSE, y inclus les 4 réunions ordinaires de la CSSCT (dont le fonctionnement est détaillé ci-après à l’article 6).

Ces dates ne seront par la suite pas modifiées sauf décision contraire du Président du CSE, après concertation avec le secrétaire de l’instance.

Outre ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir à l’initiative de la Direction ou sur demande émanant de la moitié des membres titulaires du CSE.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-27 du code du Travail le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Dans le cadre de ces réunions, les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail seront traités en début de réunion avec les membres du CSE. Sont également invités à ces réunions, le médecin du travail, le Responsable/Référent HSE ainsi que les personnalités extérieures comme l’inspecteur du travail et le représentant des services de prévention.

Par principe, les réunions du CSE (dont les 4 réunions de la CSSCT) et des commissions se dérouleront au siège de PARROT SA. A titre dérogatoire, la Direction pourra fixer un autre lieu sous réserve d’en informer en temps utile les participants.

Les temps de présence en réunions plénières du CSE sont rémunérés par l’entreprise comme du temps de travail effectif, sans impacter les crédits d’heures de délégation, et les frais générés par ces réunions (trajets, hébergement) sont pris en charge par l’entreprise, comme indiqué à l’article 3.2.

Article 3.2. Réunions préparatoires et prise en charge des frais

Pour chaque réunion plénière du CSE, le Comité pourra, à l’initiative du Secrétaire, organiser une réunion préparatoire dans les jours précédents la réunion. Le temps de présence des membres élus ou désignés du CSE pour ces réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des crédits d’heures de délégation dans la limite de 3 heures.

Les frais de déplacement et d’hébergement des représentants du personnel (élus titulaires ou suppléants et représentants désignés) pour se rendre aux réunions du CSE, plénières et préparatoires, sont pris en charge par leur entreprise dans la limite et selon les conditions prévues pour les déplacements professionnels au sein de l’UES.

Lorsque les salariés seront soumis dans ce cadre à un temps de déplacement professionnel dépassant le temps de trajet normal entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, ils bénéficieront des avantages suivants :

  • leur temps de déplacement professionnel (dépassant le temps de trajet normal) coïncidant avec l'horaire de travail ne donnera pas lieu à récupération et n'entraînera aucune perte de salaire ni diminution de leurs heures de délégation ;

  • le temps de déplacement professionnel (dépassant le temps de trajet normal) ne coïncidant pas avec les horaires de travail donnera lieu à une récupération immédiate, les salariés étant en mesure, sauf circonstances exceptionnelles, de décaler leur horaire de reprise du travail du lendemain.

Article 3.3. Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE, le secrétaire soumettant au Président ses propositions et demandes au moins 5 jours calendaires avant la réunion programmée.

L’ordre du jour est transmis par l’employeur à chaque membre du CSE, au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion prévue, par courrier électronique.

L’ordre du jour de chacune des 11 réunions ordinaires comportera systématiquement les points suivants :

  • En début d’ordre du jour : approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire précédente

  • En fin d’ordre du jour : un point relatif aux décisions à prendre par le CSE dans le cadre de son fonctionnement et de la gestion de son budget de fonctionnement, et un autre relatif aux décisions à prendre par le CSE dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturel et du budget y afférant.

En cas de désaccord entre le secrétaire et le président du CSE, les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

Lorsqu’une réunion supplémentaire interviendra à la demande de la moitié des élus titulaires du CSE, l’ordre du jour sera fixé en reprenant les points tels que libellés dans la demande de réunion (votée ou remise par écrit).

Article 3.4. Thématiques récurrentes en réunions du CSE

Afin d’examiner les réclamations individuelles ou collectives, le CSE consacrera au moins tous les deux mois une partie de la séance à ce point.

Les questions et réclamations seront collectées par le secrétaire qui les soumettra par un envoi unique au Président au moins 5 jours ouvrés avant la réunion du CSE en vue de la préparation de l’ordre du jour de cette dernière.

Article 3.5. Votes en séance

Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.

L’employeur ne participe pas au vote :

  • lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel,

  • lorsque le comité prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.),

  • lorsque le comité arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles,…),

  • pour toute élection interne au CSE (membres du bureau, membres de la commission SSCT).

En revanche, l’employeur prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du comité, ou de l’adoption du procès-verbal de réunion.

Article 3.7. Présence de tiers aux réunions

La présence aux réunions du CSE d'une tierce personne est subordonnée à un accord entre la majorité des membres titulaires du comité et le président du CSE.

Article 3.8. Procès-verbaux

Les séances sont enregistrées et le CSE peut confier à une société extérieure le soin de mettre en forme le projet de procès-verbal qui est ensuite transmis au secrétaire et au Président. Le secrétaire en assure la première relecture avant d’envoyer le document aux membres du CSE y compris le Président, en vue de leur adoption par un vote majoritaire lors de la réunion plénière suivante.

Les frais afférant à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE sont à la charge du Comité sur son budget de fonctionnement.

ARTICLE 4 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les formations des membres du CSE sont dispensées conformément aux dispositions légales, et par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il est convenu que ce temps n'est pas déduit des heures de délégation quelle que soit la formation.

Article 4.1. Formation santé, sécurité et de conditions de travail

L’ensemble des membres du CSE bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions légales.

Cette formation est organisée sur une durée qui ne pourra être inférieure à 3 jours. Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE est pris en charge par l'employeur dans les conditions définies par décret.

Article 4.2 Formation économique

Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours. Cette formation doit permettre en outre aux représentants du personnel de connaitre les modalités de fonctionnement du CSE.

Le financement de la formation économique et financière est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l’article L.2315-63 du code du travail.

ARTICLE 5 – BUDGETS DU CSE

Le CSE perçoit annuellement :

  • une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale annuelle brute ;

  • une dotation pour le financement des activités sociales et culturelles à destination des salariés de 0,35% de la masse salariale annuelle brute

Il est expressément convenu que par dérogation aux nouvelles dispositions légales, et avec le souhait des parties de conserver ce qui était pratiqué à l’égard Comité d’entreprise jusqu’à présent, la masse salariale brute prise en compte à titre d’assiette de calcul pour ces deux dotations correspond à la ligne globale du compte 641 du plan comptable général, sans aucun retraitement opéré.

L’encadrement et la transparence dans l’utilisation des budgets seront soumis à des règles décrites dans le règlement intérieur du CSE.

Il est précisé que la dévolution des biens du Comité d’entreprise de l’UES PARROT sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 telle que modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Conformément aux articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail et des dispositions réglementaires prises pour leur application, la délégation du personnel au CSE pourra décider de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel.

ARTICLE 6 : LA COMMISSION SSCT (CSSCT)

Compte tenu de l’importance et des enjeux liés à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des salariés, les parties souhaitent mettre en place une CSSCT même si les effectifs de l’entreprise ne la rendent pas obligatoire au sens des dispositions supplétives du code du travail.

Article 6.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par le représentant des entreprises composant l’UES PARROT. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ceux-ci sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

La CSSCT sera composée au plus de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants lors de sa première réunion suivant les élections.

Il sera procédé à cette élection sur candidature individuelle et à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE

Les membres de la commission désignent parmi eux un rapporteur lors de la mise en place de la CSSCT. Le rapporteur devra être membre titulaire du CSE.

Il restitue en CSE les travaux de la commission.

Le médecin du travail, le responsable/référent HSE sont invités de plein droit à cette réunion.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont également invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

Remplacement des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le départ définitif d’un membre de CSSCT entraine la désignation d’un nouveau membre. Le point est porté à l’ordre du jour du CSE suivant par le secrétaire du CSE. Le nouveau membre est désigné par les membres présents en séance, par une résolution à la majorité des membres votant présents.

Fin de mandat des membres de la CSSCT

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin en même temps que ceux des membres élus de la délégation du personnel au comité social et économique, ou en cas de démission individuelle du membre de la CSSCT.

Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an sur convocation du représentant de l'entreprise, et sous la présidence de ce dernier.

D’autres réunions pourront être organisées sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres du CSE.

Article 6.2. Missions de la CSSCT

La CSSCT se voit déléguer les compétences du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives dans ce domaine et du recours à l’expertise qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

La CSSCT aura un rôle d’analyse et d’étude sur tous les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre, la CSSCT est convoquée par l’entreprise aux fins d’examiner les sujets liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de son champ de compétence par délégation et qui nécessiteraient d’être étudiés préalablement à l’une des 4 réunions trimestrielles du CSE consacrées à l’examen de ces thématiques.

Ainsi, la CSSCT est amenée, notamment, à :

  • Préparer les projets de délibérations en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur la base desquels le CSE se prononcera,

  • Analyser les risques professionnels,

  • Préparer l’analyse du document unique et du programme annuel de prévention des risques professionnels, et soumettre au CSE ses conclusions et préconisations en vue des avis qu’il doit émettre,

  • Réaliser des inspections sur site 4 fois par an,

  • Mener des enquêtes en matière d’AT/MP votées en CSE et réalisées par le membre désigné par la commission.

Elle est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 6.3. Fonctionnement et réunions de la CSSCT

La CSST se réunit 4 fois par an préalablement aux 4 réunions CSE portant sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, à raison, en principe, d’une réunion par trimestre.

Les réunions de la commission sont convoquées par l’employeur au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion.

La liste des sujets à examiner est définie par l’employeur après consultation du rapporteur. En cas de désaccord, l’ordre du jour est établi unilatéralement par le représentant de l’UES PARROT.

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l'ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée par courriel ou tout autre mode au choix du Président 15 jours calendaires avant la réunion aux membres de la CSSCT, ainsi qu’aux membres de droit

A l'issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi.

Il est transmis à la Direction et le cas échéant aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

- le médecin du travail

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail

- l'ingénieur de la CARSAT

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d'amélioration des conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l'employeur n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 6.4. Moyens donnés aux membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de 10 heures de délégation supplémentaires par trimestre.

Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, s’ajoutant aux temps des réunions, et au crédit d’heures de délégation du mandat de membre du CSE.

Ce crédit supplémentaire est porté à 15 heures pour le rapporteur de la Commission.

Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 5 heures de délégation mensuelle afin d'exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d'élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.

Pour les réunions de la CSSCT :

  • Les temps passés en réunion sous la présidence du représentant de l’UES PARROT et les trajets pour s’y rendre sont, comme pour les réunions plénières du CSE, rémunérés comme du temps de travail effectif et non déduits des heures de délégation ;

  • Et les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur dans la limite et selon les conditions prévues pour les déplacements professionnels au sein de l’UES.

Il en est de même :

  • Pour la conduite des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Pour toutes les interventions consacrées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue par l’article L. 4132-2 du code du travail ;

  • Pour les temps de formation.

ARTICLE 7 : MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Le CSE est consulté de manière récurrente sur les trois consultations suivantes conformément à l’article L.2312-17 du code du travail :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Sa situation économique et financière et

  • Sa politique sociale, et ses conditions de travail et d’emploi.

Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations. Il est par conséquent convenu d’appliquer à ces consultations les dispositions supplétives du code du travail, notamment pour leurs thèmes, les informations transmises leur périodicité et les possibilités de recours à expertise, sous réserves des aménagements et précisions suivants :

Article 7.1. Calendrier des consultations récurrentes

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L.2312-24 du code du travail, sera triennale afin de présenter les orientations définies pour 3 ans et applicables à partir de l’année suivante.

  • La consultation sur la situation économique et financière, conformément à l’article L. 2312-25 du code du travail, sera annuelle, à cette occasion, et le cas échéant, une actualisation des informations transmises dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.2312-24 du code du travail sera effectuée. Cette consultation s’ouvrira dans le mois de la clôture des comptes. Dans cette dernière hypothèse, les recommandations émises par le CSE seront transmises au Conseil d’Administration, ou à tout autre organe de direction équivalent.

  • La consultation sur la politique sociale, conformément à l’article L.2312-26 du code du travail, sera annuelle et devra être terminée avant l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et les conditions de travail.

Article 7.2 : Informations afférentes aux consultations du CSE / BDES

Afin d’optimiser son fonctionnement, chaque membre du CSE a à sa disposition un accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sur un support informatique.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus de respecter une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par l’employeur

Les informations afférentes aux consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.

Ces informations sont versées dans la base de données et cette mise à disposition qui doit être actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont réputés avoir eu connaissance des rapports et informations lorsque ceux-ci, à défaut d’être publié sur la BDES ont été envoyés par courrier électronique

Il est convenu d’y ajouter une rubrique nouvelle, en lien avec le RGPD, qui expose les différents traitements informatiques mis en place par l’entreprise pour traiter des données nominatives et personnelles sur les salariés, en indiquant pour chacun, le logiciel, les données collectées, la finalité, le responsable du traitement, le pays de stockage des données, et leur durée de conservation.

Article 7.3 : Modalités de consultation du CSE

Consultations récurrentes du CSE

Le CSE peut émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations.

Pour chacune des consultations, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

- 2 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

- 3 mois en cas d’expertise ;

En cas d’expertise décidée par le CSE, le délai de consultation court à compter de la mise à disposition des informations faite par la Direction en vue de la réunion mensuelle ordinaire du CSE d’un mois donné jusqu’à la date de la réunion mensuelle ordinaire du CSE du 2ème mois qui suit, sous réserve qu’un délai effectif minimum de deux mois sépare ces deux réunions ordinaires pour permettre le travail de l’expert et la remise de son rapport.

Les délais de consultation pourraient être raccourcis ou allongés d’un commun accord entre la Direction et le secrétaire du CSE.

Consultations ponctuelles du CSE

Outre ses attributions générales dans le cadre de la marche générale de l’entreprise, le CSE est notamment consulté pour :

- la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

- la restructuration & compression des effectifs

- le licenciement collectif pour motif économique

- les opérations de concentration, prise de participation significative

- l’offre publique d’acquisition

- les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

- la modification du règlement intérieur de l’entreprise

- la détermination des cas particuliers de recours aux CDDS et à l’intérim

- l’épargne salariale

- la mise en place ou la modification d’une garantie collective

D’une manière plus générale, le CSE est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

- La modification de son organisation économique ou juridique

-Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail

Les informations nécessaires au processus d’information-consultation du Comité social et économique, s’agissant des consultations ponctuelles, sont intégrées dans la BDES, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Pour chacune de ces consultations ponctuelles, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

- 2 mois en cas d'expertise ;

Enfin, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des réunions extraordinaires peuvent se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

Consultation de la CSSCT

Lorsque la consultation porte sur un sujet relevant du domaine de compétence de la CSSCT, une réunion de cette commission est organisée entre ces deux réunions du CSE, et doit se tenir au moins 15 jours avant la seconde réunion du CSE au cours duquel le CSE doit rendre son avis, comme cela est exposé à l’article 6.3.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1. Durée du présent accord et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 8.2 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se retrouver au plus tard un an après la mise en place du nouveau CSE afin de s’assurer de l’adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d’organisation de l’instance et de l’UES PARROT.

Article 8.3. Révision - Dénonciation

8.3.1) Révision

Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. La demande de révision devra être adressées par la partie demanderesse aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, avec un préavis de trois mois (sauf accord des parties sur un délai moindre). La demande de révision devra obligatoirement indiquer l’(les) article(s) de l’accord concerné et inclure un projet d’accord révisé.

A défaut d’aboutir à un accord entre les parties dans les trois mois suivant l’expiration du délai de préavis précité, la demande de révision sera réputée caduque.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, la révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de l’UES et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • À l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de l’UES. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle sera organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous ces syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires du présent accord et n’y ont pas adhéré.

8.3.2) Dénonciation

Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à toutes les parties signataires de l'accord.

Article 8.4. Notification - Publicité de l'accord

Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque signataire.

Le présent accord sera également notifié aux organisations syndicales non signataires.

Il sera en outre déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France. Sera également jointe la preuve de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, la publicité du présent accord se fera au moyen d'une base de données nationale dont le contenu sera accessible en ligne. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant par l'identité des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et mis à disposition sur l’intranet RH.

Fait à Paris, le 11 DECEMBRE 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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