Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez LAMELLUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMELLUX et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01920001015
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAMELLUX
Etablissement : 39416082400030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires

La SAS LAMELLUX

Dont le siège social est sis 14, Chemin des vignes blanches, Chemin du rocher coupé à BRIVE (19100)

Immatriculée au RCS sous le n° 394 160 824

Etablissement secondaire : La Bastide, 19360 MALEMORT-SUR-CORREZE

Représentée par son Président.

Et

…….., membre du comité social et économique (CSE)

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Présentation des raisons qui ont amené à la conclusion du présent accord :

L’activité de l’entreprise, tous établissements compris, nécessite de pouvoir utiliser un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective.

En effet, en raison de certains impératifs de commandes, de livraisons et de délais, le recours aux heures supplémentaires apporte à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son bon fonctionnement.

Partant de ce constat, les parties ont envisagé ensemble d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et en ont négocié ensemble les modalités.

Le présent accord sera donc applicable au niveau de l’entreprise, prise en chacun de ses établissements actuels et à venir.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié (à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés éventuellement soumis à une convention de forfait jours).

Les modalités de leur décompte et leur majoration sont déterminées par la loi et la convention collective applicable.

Par principe, les heures supplémentaires dans la limite du contingent de 300 heures par an et par salarié seront rémunérées, et ne feront pas l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Par exception, en cas de demande expresse de l’une ou de l’autre partie, et si cela n’affecte pas le bon fonctionnement de l’entreprise, il pourra être convenu d’une compensation de certaines heures supplémentaires (et de leur majoration) par un repos équivalent.

Lorsqu’elle émane du salarié, cette demande doit-être écrite et motivée. Elle est subordonnée à l’autorisation de la Direction.

Dans ce cas, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, objet des présentes.

Le cas échéant, ce repos compensateur de remplacement s’ajoute au repos compensateur obligatoire.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit, par un document annexé au bulletin de paye.

Lorsque le nombre d’heure atteint permet l’ouverture du droit à repos, ce document comporte une mention sur l’obligation de le prendre, par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les missions confiées aux salariés sont, sauf impondérable, réalisables dans le cadre du temps de travail hebdomadaire fixé.

En cas de difficulté dans l’organisation de son travail, le salarié devra demander un rendez-vous avec sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec la durée hebdomadaire prévue.

Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées à la seule initiative du salarié.

En cas d'impératif de service, les heures effectuées, au-delà de la durée contractuelle de travail, feront l'objet d'un enregistrement manuel par le biais d’un document mis en place par l’employeur.

En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures seront traitées conformément à la législation en vigueur, soit à ce jour au taux horaire majoré de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)

  • 50% pour les heures suivantes.

Pour mémoire, le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, fixée par la loi, à ce jour, à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur douze semaines.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BRIVE (19100), 6 Rue Saint Bernard.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, après application d’un délai d’un mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Brive en 3 exemplaires le 18 décembre 2020 (dont un pour le Conseil des Prud’hommes)

Pour l’entreprise

Pour le comité social et économique (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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