Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LABOJAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABOJAL et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006184
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABOJAL
Etablissement : 39425173000021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

logo1

ACCORD COLLECTIF

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La S.A.S. LABOJAL, immatriculée au RCS de Villefranche sous le numéro 394 251 730 dont le siège social est situé au 77 avenue des Granges 69240 Thizy les Bourgs,

Représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Le délégué du personnel

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Durée du travail 5

2.1 - Nombre de jours travaillés 5

2.2 - Jours non travaillés 5

2.3 - Répartition des jours travaillés 5

2.4 - Rachat des JNT 6

2.5 - Forfait réduit 6

Article 3 – Décompte des journées de travail 6

Article 4 – Prise des JNT 6

Article 5 – Rémunération 7

Article 6 – Absences 7

Article 7 – Embauche ou départ en cours de période de référence 7

7.1 - Embauche en cours de période 7

7.2 - Départ en cours de période 7

Article 8 - Garantie liée à la préservation de la santé des salariés en forfait jours 7

8.1 - Durée minimale de repos et durée maximale de travail 8

8.2 - Droit à la déconnexion 8

8.3 - Contrôle du temps de travail 8

8.4 - Suivi de la charge de travail 8

8.5 - Entretien annuel 9

8.6 - Dispositif d'alerte 9

Article 9 – Dispositions générales 9

9.1 - Date d’effet et durée 9

9.2 - Révision et dénonciation 9

9.3 - Publicité - dépôt 9

Préambule

La société Labojal a décelé à plusieurs reprises, compte tenu de l’évolution de son organisation, la nécessité d’offrir une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail de certains cadres autonomes, dont la durée des journées de travail peut varier à la hausse comme à la baisse, en fonction de leur charge de travail qu’ils sont libres de répartir à leur gré, et qui se sont vu confier des responsabilités importantes au fil de l’exécution de leurs contrats de travail. Cette nécessité est apparue tant du point de vue de l’organisation du travail, qu’à la demande des salariés eux-mêmes.

Ainsi, la Société Labojal a souhaité mettre en place au sein de son organisation un aménagement du temps de travail, adapté à son activité et préservant le bien-être de ses collaborateurs, présents et futurs.

Elle a donc proposé à ces derniers un projet d’accord de forfait annuel en jours.

La mise en place de cet accord devra s’effectuer dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Les consultations ont été organisées les 14 et 23 mai 2019 selon les dispositions légales en vigueur, et le présent accord approuvé.

Article 1 – Champ d’application

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sous réserve qu’ils remplissent les conditions ci-dessus chez Labojal, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention forfait jours sont les salariés cadres et ingénieurs ayant au minimum le coefficient 400.

Cette convention de forfait jours devra comporter le nombre de jours annuellement travaillés, la rémunération du collaborateur et la possibilité de renoncer à des jours de repos.

Article 2 – Durée du travail

2.1. Nombre de jours travaillés

La durée maximale du forfait annuel en jours est fixée à 218 journées de travail effectif par année entière (période de 12 mois consécutifs) et pour un droit à congés payés complet (soit 25 jours ouvrés).

Par le présent accord, la période susvisée correspond à la période de référence du 01 juin/N au 31 mai/N+1.

La journée de solidarité est intégrée audit forfait.

L’aménagement du temps de travail par la mise en place d’une convention de forfait en jours de travail exclut toute comptabilisation du temps de travail en heures.

2.2. Jours Non Travaillés (JNT)

Les salariés, pour une année civile de 218 jours travaillés, bénéficient mécaniquement d’un nombre de jours non travaillés (JNT). Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, l’acquisition du nombre de jours non travaillés est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié dans l’année. Par exemple, au titre de l’année 2019 / 2020 :

366 jours calendaires 

  • 106 jours samedi / dimanche

  • 25 jours congés annuels

  • 9 jours fériés chômés

  • 218 jours de travail

= 8 jours non travaillés

Afin de permettre à chaque collaborateur soumis au forfait jours d’organiser son temps et sa charge de travail en toute autonomie, il est convenu que le nombre de jours non travaillés sera calculé pour chaque nouvelle période de référence et lui sera communiqué par la Direction, à titre informatif, le dernier mois de la période en cours.

Pour favoriser un repos satisfaisant, il est convenu que le nombre minimum de JNT par année complète de travail soit fixé à 12 jours, sans préjudice de la règle d’acquisition en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

2.3. Répartition des jours travaillés

Le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours est pleinement autonome dans l’organisation de son temps de travail.

Toutefois, pour garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, et permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu que les journées de travail devront être organisées de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.

Ainsi, le forfait annuel de jours de travail pourra s’accomplir sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine.

2.4. Rachat des JNT

Le plafond de 218 jours de travail par période de référence entière (et un droit à congés payés complet) devra être respecté.

Le salarié qui le souhaite peu, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Il est convenu que la rémunération des journées de travail effectuées en sus du forfait sera majorée de 10%.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 225 jours.

La valeur d’une journée de travail du collaborateur sera calculée de la façon suivante :

Salaire forfaitaire mensuel / nombre de jours rémunérés du mois de demande de rachat

2.5. Forfait réduit

Il est possible de prévoir à titre individuel, dans la convention individuelle de forfait en jours ou un avenant au contrat de travail, de travailler pendant la période de référence un nombre de jours inférieur à 218. Le nombre de jours à travailler fixé par la convention individuelle de forfait en jours inclura celui travaillé au titre de la journée de solidarité.

Le salarié bénéficiant d’un forfait réduit bénéficiera d’un nombre de JNT calculé au prorata en fonction de la durée du travail fixée dans la convention individuelle de forfait en jours ou dans l’avenant au contrat de travail, et du temps de travail effectif du salarié au cours de l’année.

En cas de passage d’un forfait 218 jours à un forfait réduit, ou inversement, en cours d’année de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé selon les modalités fixées pour les embauches en cours de période.

Les journées de travail devront être réparties de manière équilibrée sur toute la durée de la période de référence afin de garantir le respect de la sécurité et de la santé du collaborateur.

La charge du travail confiée au collaborateur soumis à un forfait réduit devra tenir compte de cette durée du travail.

La rémunération du collaborateur tiendra compte du nombre de jours fixés au contrat de travail.

Article 3 – Décompte des journées de travail

La répartition des journées travaillées sera comptabilisée en journées ou demi-journées de travail.

La délimitation de la demi-journée est fixée à 13H00. Tout départ avant 13h ou toute arrivée après 13h sera donc valorisée au titre d’une demi-journée de travail.

Les journées ou demi-journées de travail seront planifiées par les collaborateurs en toute autonomie et en permettant la bonne organisation et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

La mention du nombre annuel de jours fixé par le forfait du salarié figurera sur le bulletin de paie.

Article 4 – Prise des JNT

Les salariés décident de la répartition des journées ou demi-journées non travaillées en respectant :

  • Le bon déroulement de leur activité et des nécessités liées à leur fonction

  • Les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité et des besoins clients

  • La meilleure anticipation possible de l’information obligatoire du responsable hiérarchique et de l’équipe

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail étant l’essence même du forfait en jours, les collaborateurs relevant d’un tel forfait devront s’organiser pour prendre tout au long de la période de référence des JNT et pour épuiser la totalité de leurs jours de repos au plus tard le dernier jour de la période considérée (31 mai), hors cas de rachat des JNT en accord avec le responsable hiérarchique. Les responsables hiérarchiques devront pour leur part rappeler la nécessité de prendre régulièrement les JNT tout au long de la période de référence dans un souci de préserver ainsi la santé et la sécurité de leurs collaborateurs.

Article 5 – Rémunération

La rémunération brute des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée forfaitairement pour une année complète. Elle tiendra compte de l’importance et du degré des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des sujétions particulières inhérentes (déplacements …), et du nombre de jours fixé au contrat.

Cette rémunération sera lissée uniformément sur la période et donnera lieu à un salaire brut forfaitaire d’un montant identique chaque mois, assurant ainsi une rémunération équilibrée au collaborateur.

La rémunération des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours ne pourra être inférieure aux salaires minima prévus par la convention collective.

Article 6 – Absences

Aucun jour d’absence ne peut être récupéré hors cas prévu limitativement par la loi.

Il est convenu que la retenue correspondant à chaque jour d'absence se fera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours rémunérés au cours du mois de l’absence (dont les jours fériés et chômés éventuellement inclus dans la période d’absence), ce qui déterminera le salaire journalier à déduire par journée d’absence.

Il est rappelé que le calcul des JNT est proportionnellement affecté par les absences ne constituant pas du temps de travail effectif.

Article 7 - Embauche ou départ en cours de période de référence

7.1 - Embauche en cours de période

Pour les salariés embauchés au forfait en cours de période, le nombre de jours à travailler est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre puis calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler pour la période en cours.

Pour les forfaits inférieurs au plafond annuel de 218 jours de travail, le calcul sera proratisé sur la base d’un forfait 218 jours.

7.2 - Départ en cours de période

Les salariés au forfait jours sortant en cours de période devront solder les JNT acquis au prorata du temps de travail effectif avant la fin de leur contrat de travail en accord avec la direction.

Article 8 – Garanties liées à la préservation de la santé des salariés en forfait jours

Les modalités suivantes ont pour objectif d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs de la Société, laquelle réaffirme l’importance qu’elle souhaite accorder au bien-être de ses salariés.

Il est rappelé que cet objectif concerne l’ensemble des acteurs de l’entreprise (collaborateurs, managers, Direction) et nécessite leur implication active et collective.

8.1 - Durée minimale de repos et durée maximale de travail

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Les salariés doivent, en conséquence, veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum :

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives

Afin de favoriser et préserver l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, la Direction veillera à ce que, sauf exception, chaque salarié bénéficie effectivement de deux journées consécutives de repos hebdomadaire (samedi et dimanche). Le collaborateur étant autonome dans sa gestion du temps de travail, il devra s’organiser de manière à respecter ces temps de repos.

Le suivi du respect de ces dispositions est assuré par un formulaire de suivi des jours de travail.

Il est rappelé expressément que les salariés ne pourront pas accéder aux locaux de l’entreprise en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, sauf situations d’extrême urgence.

Si un salarié au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

De même, si le supérieur hiérarchique constate une situation anormale, il invite le salarié à respecter les durées maximales de travail ou minimales de repos au cours d’un entretien au cours duquel des solutions alternatives sont évoquées.

8.2. Droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait jours devra organiser sa charge et son temps de travail de manière à respecter les temps de repos et les congés. Le supérieur hiérarchique devra également respecter le droit à la déconnexion du collaborateur. Afin d’assurer un repos efficient et préserver l’articulation vie privée, vie professionnelle, il est demandé au collaborateur de déconnecter ses outils de travail (ordinateur, téléphone portable, e-mail…) durant les temps de repos et d’absence.

8.3. Contrôle du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, ou jours ou demi-journées de repos,…) est établi par le salarié à la fin de chaque mois de travail puis validé par la hiérarchie qui le communiquera au service RH avant le 5 de chaque mois.

Ce document permet également de contrôler l’effectivité des repos pris par le salarié.

8.4. Suivi de la charge de travail

Il est rappelé que le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et corrélativement, dans la maîtrise de sa charge de travail. Toutefois, il appartient au responsable hiérarchique d’assurer un suivi de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique, soit avec la Direction, afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

8.5. Entretien annuel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque année un entretien individuel sera organisé avec le responsable hiérarchique afin d’évoquer l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, la charge de travail du salarié, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien s’appuiera sur un support écrit communiqué préalablement au collaborateur aux fins de préparation dudit entretien. Cette entrevue fera l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par les intéressés, dont chacun gardera un exemplaire.

D’autres entretiens pourront avoir lieu en cours de période de référence à la demande du responsable hiérarchique et / ou du salarié, notamment dans le cadre du dispositif d’alerte. Un compte-rendu écrit sera établi par le responsable hiérarchique, en double exemplaire (un pour le collaborateur et un communiqué à la Direction).

8.6. Dispositif d’alerte

Tout collaborateur soumis à un forfait estimant sa charge de travail ou son temps de travail non conforme à son forfait et/ou ne lui permettant pas de mener à bien sa mission, pourra et devra immédiatement en informer sa hiérarchie et la Direction.

Tout supérieur hiérarchique qui constate une situation anormale devra prendre l’initiative d’organiser un entretien avec le collaborateur concerné.

Un entretien entre le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique sera alors planifié dans les 15 jours afin d’analyser la situation et adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation.

Une analyse de la charge de travail sera effectuée conjointement et des mesures seront prises afin d’adapter immédiatement la charge de travail du collaborateur et la rendre en adéquation avec son forfait annuel en jours.

L’analyse et les mesures décidées seront communiquées à la Direction.

Article 9 – Dispositions générales

9.1. Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.

9.3. Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Sous format numérique à la DIRECCTE du Rhône via la plateforme téléAccord, dont une version anonyme sans la mention des noms et prénoms des signataires et des négociateurs afin d’être publié sur la base de données nationale ;

  • Au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes concerné.

Il sera affiché dans l’entreprise pour information des salariés sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Thizy les bourgs, en 3 exemplaires originaux, le 23 mai 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com