Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL en FORFAIT HEURES / ANNUALISATION" chez OPTIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03523060045
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL en FORFAIT HEURES / ANNUALISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association OPTIMA, Dont le siège social est situé Parc d’activités Rennes Ouest-9, rue du Lt-Colonel Dubois-35132 VEZIN le COQUET, Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

ET :

L’Organisation Syndicale FO, Représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFTC, Représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

PREAMBULE

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, pour les médiateurs sociaux principalement affectés au dispositif de médiation à l’école arrivera à son terme le 31 décembre 2024 après une mise en œuvre de 4 années.

Les parties ont partagé le constat que le cadre de gestion du temps de travail annualisé a permis d’apporter aux clients une meilleure réponse à leurs demandes, et aux salariés une souplesse dans leur organisation, et a permis d’adapter l’organisation du travail aux contraintes d’activités comportant des périodes hautes et des périodes basses.

Suite à l’obtention d’un nouveau marché de 4 ans en Ile de France et dont l’activité est organisée en 2 périodes été et hiver, la direction a souhaité engager des négociations en vue de conclure un accord collectif visant à annualiser la durée du travail pour ces salariés.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association principalement affectés au dispositif de médiation sociale pour la ville de Sceaux en Ile de France, et dont le temps de travail est comptabilisé en heures et dont les horaires fluctuent selon les 2 périodes été et hiver.

  1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Durée maximale légale de travail et temps de repos

Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dans les conditions prévues par la loi ou en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, auquel cas la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 12 heures ;

  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Les salariés bénéficient en principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

  • Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Il est convenu pour tous les salariés de l’association que la limite haute hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 42 heures.

Tous les salariés veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes, et pour les salariés qu’ils encadrent et accompagnent.

  1. Décompte de la durée du travail

Chaque salarié respecte de manière hebdomadaire son temps de travail effectif, sous le contrôle de l’association, conformément aux horaires collectifs ou individualisés.

Chaque salarié utilise les outils de gestion des temps et des absences mis à sa disposition par l’association.

  1. Modalités d’aménagement de l’organisation du temps de travail

La durée du travail est répartie sur l’année, sur une période de référence du 1er juin au 31 mai.

Le temps de travail est aménagé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité avec une alternance de semaines à plus et à moins de 35 heures sur 2 périodes été et hiver.

La durée annuelle de travail effectif

  • qui est légalement fixée à 1 607 heures, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité, pour un droit complet à congés payés

  • est diminuée par le présent accord à 1 572 heures (soit une réduction de 35 heures), dont 7 heures au titre de la journée de solidarité, pour un droit complet à congés payés

  • puis est majorée pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux

  • et est proratisée pour les salariés à temps partiel

  • et est proratisée pour les salariés arrivant au cours de la période de référence

  • et est proratisée pour les salariés partant au cours de la période de référence

  1. Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail

Calendriers prévisionnels des périodes hautes et basses pour les dispositifs avec variation de l’activité

Les calendriers prévisionnels indiquant les périodes hautes et basses sont établis par dispositif et/ou par agence selon les spécificités.

Les calendriers prévisionnels indiquant les périodes hautes et basses sont communiqués chaque année aux salariés après consultation du CSE.

Planification du temps de travail

Le temps de travail de chaque salarié sera planifié, le cas échéant en conformité avec le calendrier prévisionnel des périodes hautes et basses de son activité et/ou agence.

En cours de période, les salariés seront informés des éventuelles modifications du calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail.

Dans toute la mesure du possible, et sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

  1. Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération est lissée sur l'année, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel travaillé dans le mois.

  1. Absences – impacts sur le décompte du temps de travail effectif et sur la rémunération

Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait été présent.

Absences non récupérables :

Les absences qui ne peuvent faire l’objet de récupération, qu’elles soient rémunérées ou indemnisées sont : les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie.

Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 30 heures, le suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures.

Absences indemnisées :

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Absences non rémunérées :

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  1. Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des limites fixées par le présent accord et à la demande du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail défini au présent accord, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif effectuées à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3,

  • les heures de travail effectif effectuées à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de la limite haute annuelle, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées au titre du dépassement de la limite haute hebdomadaire,

Le temps de travail des salariés concernés sera donc comptabilisé pour chaque période de paie, puis au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Les heures supplémentaires accomplies à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de la limite haute hebdomadaire sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire de la période de paie correspondant à leur accomplissement.

Les heures supplémentaires accomplies à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de la limite annuelle, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire de la première période de paie de la période de référence suivante.

  1. Fin du contrat de travail au cours de la période de référence

A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures, et la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  1. Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans l’aménagement du temps de travail

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail en raison de baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2027.

  1. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • le CSE est destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera déposée à la DIRECCTE et au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Délégués Syndicaux signataires.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux Délégués Syndicaux signataires.

Une copie de l’accord sera communiquée aux organisations syndicales représentatives dans l’association.

Une copie de l’accord sera affichée pour information des salariés.

Fait à VEZIN le COQUET, en 5 exemplaires originaux, le 20 juillet 2023,

Pour l’Association OPTIMA

XXX (*)

Pour l’Organisation Syndicale FO

XXX (*)

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

XXX (*)


(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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