Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipe de suppléance à compter du 14/12/2020" chez IDC - SARTORIUS STEDIM ASEPTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDC - SARTORIUS STEDIM ASEPTICS et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000740
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARTORIUS STEDIM ASEPTICS
Etablissement : 39435261100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mise en place d'astreinte a compter du 01/02/2021 (2021-01-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance

ENTRE LES PARTIES :

La Société Sartorius Stedim Aseptics S.A.S

immatriculée au RCS de Lourdes sous le numéro B 394 352 611

dont le siège est sis ZI de Saux, 6 rue Ampère, 65100 Lourdes

représentée par, Directeur des Ressources Humaines

ci-après désigné ‘La Société’,

D’UNE PART,

ET

Les élus titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Ci-après désigné ‘Le représentant’,

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail, compte tenu de notre activité industrielle, afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de Sartorius Stedim Aseptics SAS.

Le recours aux équipes de suppléance est justifié par les éléments suivants :

Notre site de production de Lourdes comporte 45 salariés et travaille déjà selon une organisation en 2X7 (6h-13h30 / 13h30-21h du lundi au vendredi). Il y a également en place une équipe de nuit selon une organisation 20h50-6h05 du lundi soir au vendredi matin.

Notre croissance très forte sur nos activités en Biosafe implique d’optimiser nos équipements industriels, afin d’augmenter notre capacité de production, de préserver nos parts de marché en répondant à la demande croissante de notre marché et d’assurer la croissance attendue de notre activité.

Nous avons donc besoin actuellement de plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail pour faire face à une nécessité d’augmenter notre capacité de production.

Ceci permettant, dans la mesure du possible, d’accroître le niveau des emplois existants.

Les équipes de suppléance peuvent donc être mises en place pour allonger la durée d’utilisation des équipements.

ARTICLE 1- Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les articles L.3132-16 et suivant le Code du Travail.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des employés qui pourraient être amenés à travailler en équipe de suppléance pour les raisons définies en préambule. Les jeunes employés de moins de 18 ans sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 3 - Définition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance fonctionnent les samedi /dimanche et les jours fériés, à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.

Ce sont des équipes qui travaillent lorsque les équipes de semaine sont en repos collectifs : les jours de fin de semaine (samedi et dimanche) et les jours fériés que ceux-ci soient positionnés en semaine ou un samedi ou un dimanche.

L’encadrement spécifique dédié aux équipes de suppléance sera mis en place en fonction de la taille de ces équipes.

Il pourra aussi être demandé à l’encadrement de semaine d’apporter un support ponctuel aux équipes de suppléance.

Seuls des chevauchements de courte durée en début et en fin de poste sont autorisés et rémunérés afin d’assurer la transmission des consignes d’une équipe à l’autre et la continuité du fonctionnement des équipements.

ARTICLE 4 - Mise en place des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance peuvent être mises en place sur une courte période (1 mois calendaire minimum) ou sur une longue période (>1mois calendaire), renouvelable ou non, en fonction de l’importance de l’activité de l’entreprise, de ses pics éventuels sur une période donnée et de la nécessité ou non d’optimiser l’utilisation des équipements industriels.

Le délai de prévenance pour la mise en place d’équipes de suppléance est de 10 jours ouvrés.

Le délai de prévenance pour prolonger la durée de mise en place des équipes de suppléance déjà en place est de 5 jours ouvrés.

La période de mise en place des équipes de suppléance sera communiquée au Comité social et économique.

Celle-ci sera définie à titre indicatif et pourra être prolongée en fonction des besoins de l’entreprise.

Avant le passage en équipe de suppléance, les salariés concernés ne travailleront pas les 2 jours précédents qui auraient été effectués dans le cadre de leur horaire normal de semaine.

Le passage de l’horaire en équipes de suppléance à l’horaire normal de semaine ne pourra intervenir qu’après 2 jours de repos.

ARTICLE 5 - Volontariat

Les équipes de suppléance seront composées de personnel volontaire.

Dans le cas où l’appel au volontariat auprès des équipes de semaine dans l’ensemble de l’entreprise ne suffirait pas à constituer le nombre suffisant de personnes composant les équipes de suppléance, il sera procédé à des recrutements externes.

Le personnel nouveau sera préalablement formé et qualifié en équipe de semaine ou en équipe week-end.

ARTICLE 6 - Organisation des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance de jour et/ou de nuit travailleront selon l’organisation suivante :

Vendredi Samedi Dimanche
Equipe de jour - 9h-21h 9h-21h
Equipe de nuit 21h-9h 21h-9h -

Soit : 24 heures de présence sur la semaine en équipe de jour et/ou en équipe de nuit.

Les heures de travail sont réparties en12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche ; Ce qui correspond à 11h20 minutes (11,33h) de travail effectif par jour de présence.

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 22h et 6h.

Le début de l’horaire de travail implique d’être opérationnel sur le poste de travail.

La fin de l’horaire de travail implique la fin de l’activité au poste de travail.

Il est envisagé d’alterner les équipes jour et nuit de week-end une semaine sur deux.

Toutefois, si l’organisation du travail le permet, le recours à des équipes de suppléance fixes le week-end et jours fériés pourra être envisagé. Dans ce cas, les salariés pourront alors exprimer leur souhait de travailler en équipe de jour ou en équipe de nuit.

  1. Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen de la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses. Ce pointage est obligatoire.

  1. Pauses

Conformément à l’article L3121-16 du code du travail, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause de vingt minutes.

Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficieront alors d’une pause de 40 minutes (0,66h) payées pour le repas. Cette pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.

Ils bénéficieront également de deux pauses intermédiaires durant le poste :

  • une pause de 15 minutes (0,25h) payées, comprise dans le temps de travail effectif, avant la pause repas

  • une pause de 20 minutes (0,33h) payées, comprise dans le temps de travail effectif, après la pause repas.

Les pauses seront prises par les employés selon le planning défini par leur hiérarchie.

  1. Travail en semaine

Les équipes de suppléance pourront remplacer les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela ne remette en cause leur activité de fin de semaine.

Les horaires applicables seront alors :

Férié
Equipe de jour 09h-21h
Equipe de nuit 21h-09h

Les équipes de suppléance pourront également venir travailler en semaine pour participer à des réunions ou pour assister à une formation.

Selon les cas motivant le retour du salarié, les horaires applicables seront les suivants, sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance :

Semaine (hors férié)
Horaire 2X7 6h-13h30 ou 13h30-21h
Horaire Journée 8h-12h / 13h-16h30

ARTICLE 7 : Durée minimale et durée maximale du travail

  1. Durée minimale du travail

Conformément à la loi du 14/06/2013 sur le travail à temps partiel, la durée minimale du travail hebdomadaire est de 24h. La répartition de la durée du travail sur l’année permettra d’atteindre ce niveau,

  • Soit par l’effet de l’alternance entre temps plein / équipes de suppléance

  • Soit par l’effet du cumul du travail de week-end et jours fériés.

  1. Durée maximale du travail

La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 12 heures.

Cette durée journalière de travail sera maintenue à 12 heures de présence, soit 11h20 minutes (11,33h) de travail effectif.

ARTICLE 8 : Rémunération

La rémunération du temps de travail effectif des salariés affectés dans les équipes de suppléance (WE et jours fériés) sera majorée de 60 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’une prime d’équipe égale à 6% lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance.

Cette prime est calculée sur le salaire de base issue des heures travaillées effectivement en équipe de suppléance.

Les heures de nuit seront majorées à hauteur de 25% du salaire de base.

ARTICLE 9 : Congés payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

ARTICLE 10 : Egalite de traitement

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

ARTICLE 11 : Formation

Les parties réaffirment l’égalité de droits pour les salariés affectés à une équipe de suppléance en matière de formation professionnelle par rapport aux autres salariés.

Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la semaine et n’excédant pas 20 heures pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la fin de semaine précédente et suivante.

Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20h par semaine, le salarié en équipe de suppléance repasse en horaire de semaine pendant le temps de sa formation.

La rémunération du temps de formation s’effectuera sans majoration du taux horaire liée au travail en équipe de suppléance.

Dans la mesure du possible, la Direction veillera à ce que les formations soient programmées en dehors du lundi et du vendredi pour le retour en semaine des équipes de suppléance.

ARTICLE 12 : Passage à un poste de semaine

Pendant la période de fonctionnement des équipes de suppléance, pour tout besoin d’organisation de production ou de formation, dans un souci d’intérêt collectif et afin de ne pas marginaliser les équipes de suppléance, la Direction se réserve le droit de transférer des personnes travaillant en équipe de suppléance en équipe de semaine avec respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Par ailleurs, si des salariés travaillant en équipe de suppléance sur une période temporaire, souhaitent revenir à un emploi à temps plein en semaine alors que la période de fonctionnement des équipes de suppléance n’est pas terminée, ceux ci bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi en semaine faisant partie de leur catégorie professionnelle.

Dans ces conditions, ces salariés peuvent consulter les postes disponibles portés à l’affichage par la Direction et s’ils souhaitent occuper un emploi en équipe de semaine ils en font la demande auprès de leur hiérarchie, par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 10 jours ouvrés avant la date souhaitée.

La Direction apporte une réponse motivée par simple courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les 10 jours ouvrés suivant la réception du courrier de demande de passage en semaine à temps plein.

La possibilité du passage à un poste en équipe de semaine est étudiée en fonction des possibilités d’organisation du service et/ou de l’entreprise ainsi que des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

En tout état de cause, l’entreprise se réserve la possibilité de refuser le changement d’horaire lorsque celui-ci est demandé alors que la période de fonctionnement des équipes de suppléance n’est pas terminée et si celui-ci entraîne des perturbations pour le fonctionnement de la production et de ses services connexes.

A l’issue de la période de fonctionnement des équipes de suppléance, ou en cas de baisse d’activité nécessitant l’arrêt des équipes de suppléance, les personnes retrouveront en priorité un poste équivalent correspondant à leur qualification professionnelle en équipes de semaine.

Le Comité social et économique est également informé et consulté annuellement sur le nombre de salariés ayant demandé à être affecté sur un poste de semaine et des suites données par l’entreprise.

ARTICLE 13 : Astreintes

Des astreintes pourront être mise en place en cas d’absence du personnel prévu pour l’équipe de week-end et jours fériés.

Ces astreintes seront soumises à volontariat.

ARTICLE 14 : Clause de revoyure

Les parties signataires prévoient, au vu de l’expérience acquise au bout d’un an de mise en oeuvre des équipes de suppléance le week-end, de réaliser un bilan sur le fonctionnement des équipes de week-end et pourront éventuellement décider de mesures d’adaptation aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 15 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

a) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa signature.

b) Consultation du Comité Social et Economique

Préalablement à sa signature, le présent accord sera soumis pour consultation au Comité Social et Economique.

c) Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé (en totalité ou partiellement), avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

d) Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-4 et suivants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A Lourdes, le 14/12/2020

Pour «La Société» SARTORIUS STEDIM ASEPTICS:

Head of Human Resources SEMEA

Pour le «Représentant» SARTORIUS STEDIM ASEPTICS:

Le Comité Social Economique de l’entreprise

Titulaire collège Non-Cadres Titulaire collège Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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