Accord d'entreprise "Accord d'entreprise APLD" chez SOCIETE PAVAGEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PAVAGEAU et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010698
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PAVAGEAU
Etablissement : 39442230700048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE D’APLD

ENTRE

La société PAVAGEAU Société dont le siège social est situé 42 Route d’Abbaretz 44170 NOZAY

Siret : 39442230700048 Code NAF : 4649Z,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la société PAVAGEAU afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.

Le contexte économique actuel de l’entreprise est le suivant :

En raison de la crise du COVID 19, l’activité de l'entreprise subit de fortes perturbations depuis le mois de mars 2020.

La société PAVAGEAU est spécialisée dans la communication par l'objet auprès d'une clientèle de PME, PMI, commerçants, artisans, associations et administrations dont une partie a connu une année difficile de par les fermetures et / ou restrictions d'ouverture et d'accueil du public

A noter qu'au cœur d'une crise sanitaire où la transmission d'un virus peut se faire par le contact avec tout objet, la vente d'objet de communication a évidemment été impactée.

La société évolue également dans l'objet publicitaire lié à l'organisation d'évènement. Elle subit donc de plein fouet l'arrêt des évènements et voit son carnet de commande et son activité fortement impactés. Ainsi, à fin mai, elle connait une baisse de CAHT commandé de -35% vs 2019. La visibilité et les perspectives sur le 2ème semestre 2021 sont donc fortement limitées malgré la promesse de réouverture des évènements promotionnels dans les mois à venir. Aussi, nous craignons les restrictions liées au protocole sanitaire, et doutons fortement de la place accordée à l’objet de communication lors de ces évènements (Objet vecteur de contamination).

Dans un contexte de restriction sanitaire la crise impactera durablement les budgets des sociétés clientes. La gestion de leur communication étant reléguée au second plan.

2021 devrait être dans la même veine que 2020 mais on espère une reprise sur 2022 plutôt en fin d'année (saisonnalité avec démarrage plutôt en fin d'année).

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise PAVAGEAU situés en France.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail, dans les conditions suivantes :

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

Compte tenu de la situation exposée et en contrepartie du recours à l’APLD via le présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi au moins 80 % des salariés visés par le présent accord, pendant toute la durée de son application.

Article 6. Prise de congés payés par les salariés

Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, pendant la période d’activité partielle de longue durée, dans la limite des jours effectivement acquis à la date de prise des congés et sous réserve de conserver un solde suffisant pour couvrir les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’homme de Nantes.

Fait à Nozay, le 7/06/2021

En 3 exemplaires

Pour la Société PAVAGEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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