Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord NAO 2020" chez SYNLAB PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNLAB PROVENCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01321011827
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB PROVENCE
Etablissement : 39447322700012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2020

ENTRE

La société SYNLAB PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 394 473 227 dont le siège social est situé 93 avenue des Caillols - 13012 Marseille, pris en la personne de …………….., agissant en qualité de Président et disposant de tout pouvoir pour signer les présentes,

Ci-après dénommé « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……………………., Délégué syndical

Le Syndicat CGT, représenté par Madame ……………………, Déléguée syndicale

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires dont la première réunion s’est déroulée le 1er octobre 2020. Cette réunion a eu pour objet de fixer les modalités des rencontres dédiées aux NAO 2020, à savoir le lieu des réunions, le calendrier prévisionnel de la négociation et les informations remises dans ce cadre.

Au cours de 4 réunions de négociation qui se sont tenues le 12 octobre 2020, le 2 novembre 2020, le 8 janvier 2021 et le 18 février 2021, les partenaires sociaux et la direction ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation. Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

C’est ainsi que les partenaires sociaux et la Direction sont parvenus à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.

Les revendications des organisations syndicales représentatives étaient les suivantes :

Pour la CFDT :

- La journée de solidarité non travaillée

- Mise en place d’un 13ème mois

- Augmentation du pouvoir d’achat via le PEE avec un abondement de l’entreprise

- Abondement de l’entreprise par les chèques vacances

- Aide à la mobilité vélo, véhicule électrique

Pour la CGT :

- La journée de solidarité non travaillée

- Augmentation des salaires avec renégociation de la grille

- Mise en place d’un 13ème mois

- Maintien de salaires pour les absences enfants malades

- Subrogation de salaire en cas d’arrêt de longue maladie

- Mise en place des tickets-restaurant

- Abondement à la participation ou à l'intéressement

La Direction, au cours des différentes réunions, a rappelé que le contexte de la biologie médicale était toujours aussi incertain sur une baisse future des nomenclatures.

Cette année est également marquée par la crise sanitaire Covid-19 qui a mis l’activité des laboratoires en première ligne de la politique sanitaire nationale. La Direction est consciente de la grande implication des salariés au sein du laboratoire et elle tient à les en remercier une nouvelle fois.

Cet engagement exceptionnel a fait l’objet d’une première rétribution via une prime versée en septembre 2020 (outre la prime exceptionnelle pouvoir d’achat dite « Macron » versée en août 2020).

Lors des négociations, cet évènement exceptionnel de crise sanitaire a bien évidemment été pris en compte.

A l’issue des réunions de négociations, closes le 18 février 2021, les parties à la négociation, après avoir souligné la qualité des échanges, sont parvenues à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.

  1. Champ d’application :

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites actuels de la société ………………….

  1. REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Augmentation collective de salaire

Après discussion, les partenaires sociaux avaient convenu d’appliquer au 1er décembre 2020 l’avenant salaire du 2 juillet 2020 de la Convention collective et ce, même en l’absence d’arrêté d’extension ministériel lui donnant force obligatoire pour le laboratoire.

L’arrêté d’extension ayant finalement été publié le 1er décembre 2020, l’augmentation a été appliquée dans les mêmes conditions que celles négociées avec les partenaires sociaux.

L’ensemble du personnel, présent aux effectifs au 1er décembre 2020 a par conséquent bénéficier de l’application de l’augmentation de la grille conventionnelle.

  1. Prime exceptionnelle « Covid »

Il est convenu, dans l’hypothèse où l’activité exceptionnelle de prélèvement RT-PCR se poursuivrait compte tenu de la politique nationale de dépistage, le principe du versement d’une prime exceptionnelle au 1er trimestre 2021 dont les modalités seront présentées au CSE par la direction.

  1. Epargne salariale - Intéressement

Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont convenu de conclure un nouvel accord d’intéressement au sein de ………… auquel il convient de se référer.

Cette négociation fait l’objet d’un accord à part entière.

  1. DUREE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ne souhaitent pas engager de négociations sur ce sujet en 2020.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. Egalite professionnelle

Au vu des indicateurs et notamment l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux entendent marquer leur satisfaction globale et ne souhaitent donc pas engager de nouvelles négociations sur ce sujet.

  1. Qualité de vie au travail

Après négociations entre les parties, il est convenu de mettre en place, pour une période de 1 an, une procédure de demande de subrogation temporaire en cas d’arrêt maladie pour les salariés dans les conditions décrites ci-dessous.

Les salariés formalisant une demande de subrogation doivent répondre aux critères suivants :

- une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 ans

- un arrêt de travail longue durée d’au moins 90 jours consécutifs

La décision de la Direction de procéder à la subrogation fera l’objet d’une étude de son dossier par la Direction des Ressources Humaines (avec notamment comme critère son absentéisme pour arrêt de travail d’une durée inférieure ou égale à 3 jours au cours des 12 mois précédents la date de l’arrêt de travail pour lequel la demande de subrogation est réalisée).

Une réponse à la demande de subrogation temporaire sera formalisée auprès du salarié dans un délai de 15 jours.

L’entreprise procédera à l’avance temporaire du montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et des allocations versées par le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle en cas d’arrêt de travail de longue durée pour raison médicale et ce, dans la limite des droits des salariés concernés.

L’entreprise sera alors subrogée dans les droits du salarié pour obtenir auprès des organismes susvisés les sommes dont elle a fait l’avance.

Il est très clairement entendu que cette subrogation ne couvre en aucun cas les jours de carences non pris en charge par la CPAM et/ou par l’organisme de prévoyance.

Cette subrogation temporaire pendra fin à l’issue de l’arrêt maladie pour laquelle elle a été accordée, prolongation comprise.

Une évaluation du dispositif aura lieu lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, le présent accord entrera en application à compter du 1er mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 28 février 2021. A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet.

Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2021.

S’il y avait adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative, celle-ci ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité

Le présent PV sera déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente dans les formes et selon les conditions posées par la loi.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent PV sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Fait à Marseille, le …25.02.…… 2021,

Pour la société SYNLAB Provence Délégué syndical CFDT

……………… ……………….

Délégué syndicat CGT

……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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