Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez VEONEER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEONEER FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07623060102
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : VEONEER FRANCE SAS
Etablissement : 39448085900021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT °1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" DES CADRES ET ASSIMILES CADRES DU 29/12/1997 (2017-12-19) Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2023-05-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de

« frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Veoneer France SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 394480859 dont le siège social est situé Boulevard Lénine, 76800 Saint Etienne du Rouvray, représentée par,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat,

− le syndicat,

D'autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif a été notamment d’adapter et de mettre en conformité les régimes existants avec les nouvelles obligations conventionnelles compte tenu de l’entrée en vigueur de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions préalablement conclues pour les catégories de personnel définies à l’article 2.1.


Après et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Veoneer France SAS.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne les salariés Non Cadres ne relevant ni des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ni les salariés assimilés tels que visés par l’agrément de l’APEC du 26 octobre 2022.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

Pour l’application du dispositif et de ses modalités dans les hypothèses de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, des dispenses d’affiliation au régime peuvent être sollicitées :

Dispenses de droit :

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale auprès du service Ressources Humaines et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, à la date de mise en place des garanties,

  • ou la date à laquelle prend effet la couverture ou l’aide.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé.

Dispenses facultatives :

Conformément à l’article 9.3.3 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés suivants peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des situations visées ci-après :

a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.

b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.

c) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors qu’ils en remplissent les conditions et en justifient.

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

d) Les salariés qui bénéficient d’une une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire).

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

e) Les salariés qui sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

f) à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de « remboursement de frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoquées à tout moment. Le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place des garanties ou suivant son embauche si elle est postérieure. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affilié au régime frais de santé.

Cas particulier des couples dans l’entreprise :

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé à la présente décision, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la CCN Métallurgie.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation mensuelle globale en euros Part patronale Part salariale

Par adulte

63.47 65 % 35 %
Par enfant * 26.11

* gratuité au-delà du 3ème enfant

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Toutefois :

  • malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du service Ressources Humaines en produisant tous documents utiles.

  • lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.

La demande de dérogation ou son renouvellement, accompagné du justificatif, devra être faite par écrit auprès du service Ressources Humaines dans un délai de 30 jours.

A défaut, l’adhésion recouvrera son caractère obligatoire.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 7 % du barème de l’année précédente.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 mai 2023.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles
L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier par voie d’avenant. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Saint Etienne du Rouvray, le 30 mai 2023

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Le syndicat,

− le syndicat

Annexe : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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