Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT CONCLU AVEC DES ÉLUS DU PERSONNEL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS POUR LES NON CADRES" chez GREN - GROUPE RECHERCHE D EMPLOIS NOUVEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREN - GROUPE RECHERCHE D EMPLOIS NOUVEAUX et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121004088
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RECHERCHE D EMPLOIS NOUVEAUX
Etablissement : 39453085100036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT CONCLU AVEC DES ÉLUS DU PERSONNEL

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS POUR LES NON CADRES

ENTRE

L’Association Groupe Recherche d’Emplois Nouveaux (GREN) immatriculée à l’urssaf de Côte d’Or (8 boulevard Georges Clémenceau 21037 DIJON CEDEX) sous le numéro 21023102451806 dont le siège est situé 55 rue du Viaduc 21400 SAINTE COLOMBE SUR SEINE représentée par, agissant en sa qualité de Président,

ET

Le Comité Social et Économique représenté par et, en leur qualité de membres titulaires élus.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours pour les personnels non cadres, ce que ne permet pas la seule Convention Collective des Ateliers Chantiers d’Insertion (IDCC 3016). Le recours in fine à des conventions individuelles de forfait en jours concerne uniquement certains salariés assurant notamment des fonctions de coordination, et a pour objectif de permettre aux personnes concernées de pouvoir assurer la bonne réalisation de leurs missions.

Article 1. Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique aux personnels de l’établissement non cadres assurant des missions de coordination, en contrat à durée indéterminée (CDI), dans les catégories d’emplois suivantes :

- Attaché(e) de Direction,

- Chef de culture,

- Chef de chantier,

- Coordinateur(trice).

La mise en place du forfait en jours reste conditionnée à l’acceptation du salarié concerné et à la formalisation de cet accord par une convention individuelle ad hoc.

Article 2. Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3. Durée du travail

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut pas dépasser 218 jours.

La convention individuelle de forfait en jours définit le volume horaire de travail maximal à ne pas dépasser chaque semaine et chaque jour, ainsi que la durée de repos hebdomadaire et le nombre de jours de récupération de temps de travail (RTT) dont bénéficie le salarié chaque année.

Article 4. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

La charge de travail du salarié concerné par le forfait en jours fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par l’employeur par le biais de moyens adaptés (ex. entretiens et échanges réguliers, tableau de suivi).

Chaque année, l’employeur et le salarié communiquent notamment lors d’un entretien sur la bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Article 5. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Le salarié soumis au forfait en jours embauché en cours d’année suivra, à partir de la date d’effet de la convention individuelle de forfait qu’il aura accepté, les modalités d’organisation du temps de travail prévues par celle-ci. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD ou CDI. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période couverte par le forfait en jours, du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation.

Article 6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est versée sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Article 7. Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Article 8. Durée de l’accord et date d’effet

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Côte-d’Or et au Conseil des Prud’hommes. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article 9. Validité de l’accord

Conformément à l’article L 2232-27 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires élus au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Faute d’approbation, l’accord n’est pas valable et est réputé non écrit.

Article 10. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Côte-d’Or.

Fait à Sainte-Colombe-sur-Seine Le 14/12/2021.

Pour l’association GREN : Pour le Comité Social et Économique :

Pour le Président et par délégation,

Directeur

Membre titulaire Membre titulaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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